mardi 17 décembre 2013

La preuve documentaire en matière de manquement à une ordonnance de sursis à l’emprisonnement

R. c. McIvor, 2008 CSC 11 (CanLII), [2008] 1 RCS 285


Le ministère public peut établir un manquement à une ordonnance de sursis à l’emprisonnement en produisant, sous forme documentaire, la preuve qu’il lui faut normalement présenter au moyen de témoignages de vive voix suivant les règles de preuve ordinaires.  Le contenu du rapport de l’agent de surveillance ou des déclarations des témoins n’est pas restreint aux seuls faits dont leur auteur a une connaissance personnelle; ces documents peuvent faire état de toute question au sujet de laquelle leur auteur pourrait être interrogé s’il était appelé à témoigner de vive voix.  Cette procédure simplifiée s’applique sous réserve de la décision du tribunal d’autoriser le délinquant à contre‑interroger l’agent de surveillance ou un témoin si le délinquant l’a convaincu de l’utilité de la comparution. [5]



Le législateur cherchait le juste équilibre entre la nécessité de mettre en place une procédure efficace et celle de satisfaire aux exigences de l’équité procédurale.  Comme la poursuite est autorisée à présenter l’ensemble de sa preuve sous forme documentaire, l’audience peut se dérouler de manière plus simple et plus expéditive.  L’exigence selon laquelle les déclarations signées des témoins doivent figurer dans le rapport de l’agent de surveillance assure un niveau de fiabilité minimal.  Le pouvoir du tribunal d’exiger la comparution, pour fin de contre‑interrogatoire, de l’agent de surveillance ou de tout témoin garantit encore davantage le respect de l’équité procédurale. [27]

Dans certains cas, l’agent de surveillance sera en mesure de fournir tous les renseignements nécessaires pour établir le prétendu manquement.  En l’espèce, toutefois, ni l’agent de surveillance de M ni l’auteur du rapport de police n’auraient pu fournir un témoignage admissible de vive voix quant aux faits qui constituaient les prétendus manquements.  Étant donné la nature de ces manquements, il était nécessaire et approprié de faire figurer dans le rapport les déclarations signées des témoins pouvant fournir des renseignements au sujet des faits substantiels.  Le juge qui a présidé l’audience ne disposait d’aucun élément de preuve admissible lui permettant de conclure que M avait enfreint les conditions de son ordonnance de sursis à l’emprisonnement.  Il a donc commis une erreur en mettant fin à l’ordonnance.  [25] [31]

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