mardi 17 décembre 2013

L’accusé qui choisit de témoigner à son nouveau procès pour la même accusation ne peut pas se prévaloir de l’art. 13 de la Charte

R. c. Henry, 2005 CSC 76 (CanLII), [2005] 3 RCS 609

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L’accusé qui choisit de témoigner à son nouveau procès pour la même accusation ne peut pas se prévaloir de l’art. 13 de la Charte.  L’objet de l’art. 13est de protéger les individus contre l’obligation indirecte de s’incriminer.  À l’instar de l’art. 5 de la Loi sur la preuve au Canada, l’art. 13 établit un quid pro quo ou une contrepartie : lorsqu’un témoin contraint de déposer au cours d’une procédure judiciaire risque de s’auto‑incriminer, l’État lui offre une protection contre l’utilisation subséquente de cette preuve contre lui en échange de son témoignage.  En l’occurrence, les accusés ont choisi librement de témoigner à leurs premier et deuxième procès.  La contrainte à l’origine de la contrepartie, qui constitue un élément essentiel de l’art. 13, n’existait pas.  Par conséquent, leur contre‑interrogatoire par le ministère public n’a pas porté atteinte aux droits que l’art. 13 de la Charte leur garantit.  Ils n’avaient pas besoin d’être protégés « contre l’obligation indirecte de s’incriminer »

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