mardi 17 décembre 2013

L’étendue du secret professionnel de l’avocat

 R. c. McClure, 2001 CSC 14 (CanLII), [2001] 1 RCS 445


34                           Malgré son importance, le secret professionnel de l’avocat n’est pas absolu. Il est assujetti à des exceptions dans certains cas.  Dans l’arrêt Jones, précité, par. 51, le juge Cory a examiné si le privilège devait être supplanté afin d’assurer la sécurité du public :

De la même façon qu'aucun droit n'est absolu, aucun privilège ne l'est, y compris celui du secret professionnel de l'avocat qui souffre des exceptions bien définies.  La décision d'exclure des éléments de preuve qui seraient à la fois pertinents et d'une grande valeur probante parce qu'ils font l'objet du secret professionnel de l'avocat constitue une décision de principe qui est fondée sur l'importance que revêt ce privilège pour notre système judiciaire en général.  Dans certains cas, toutefois, d'autres valeurs sociales doivent avoir préséance.

35                           Toutefois, le secret professionnel de l’avocat doit être aussi absolu que possible pour assurer la confiance du public et demeurer pertinent.  Par conséquent, il ne cède le pas que dans certaines circonstances bien définies et ne nécessite pas une évaluation des intérêts dans chaque cas.

36                           Les communications entre un avocat et son client ne sont pas toutes privilégiées.  Pour qu’une communication soit privilégiée, il doit s’agir d’une communication entre un avocat et son client au cours de laquelle ce dernier sollicite des conseils juridiques licites.  Wigmore, op. cit., énonce ainsi la règle générale, p. 554 :

[TRADUCTION]  Les communications faites par le client qui consulte un conseiller juridique ès qualité, voulues confidentielles par le client, et qui ont pour fin d'obtenir un avis juridique font l'objet à son instance d'une protection permanente contre toute divulgation par le client ou le conseiller juridique, sous réserve de la renonciation à cette protection.

37                           Ainsi, seules les communications faites dans le but légitime d’obtenir une aide ou des conseils professionnels licites sont privilégiées.  Seul le client peut renoncer au privilège.  Voir M. M. Orkin, Legal Ethics:  A Study of Professional Conduct (1957), p. 84 :

[TRADUCTION]  Il incombe à l’avocat d’insister sur ce privilège qui s’applique à « toute communication qu’un client fait à son avocat dans le but d’obtenir une aide ou des conseils professionnels relativement à une action pendante ou à toute autre question qui se prête à une aide professionnelle » [Ludwig, 29 C.L. Times 253; Minet cMorgan (1873), 8 Ch. App. 361].  Le privilège est celui du client et seul ce dernier peut y renoncer.

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Le processus que doit suivre un juge lors de la détermination de la peine face à un accusé non citoyen canadien

R. c. Kabasele, 2023 ONCA 252 Lien vers la décision [ 31 ]        En raison des arts. 36 et 64 de la  Loi sur l’immigration et la protection...