mardi 14 janvier 2014

L'arrêt de principe en matière de communication de la preuve

R. c. Stinchcombe, 1991 CanLII 45 (CSC)


Le ministère public est tenu en droit de divulguer à la défense tous les renseignements pertinents.  Les fruits de l'enquête qui se trouvent en sa possession n'appartiennent pas au ministère public pour qu'il s'en serve afin d'obtenir une déclaration de culpabilité, mais sont plutôt la propriété du public qui doit être utilisée de manière à s'assurer que justice soit rendue.  L'obligation de divulguer est assujettie à un pouvoir discrétionnaire qui s'exerce tant pour refuser la divulgation de renseignements que pour décider du moment et de la forme de cette divulgation.  Il incombe au substitut du procureur général de respecter les règles en matière de secret et de taire l'identité des indicateurs.  Un pouvoir discrétionnaire doit être également exercé relativement à la pertinence des renseignements.  Le pouvoir discrétionnaire du ministère public peut faire l'objet d'un contrôle de la part du juge du procès qui doit se laisser guider par le principe général selon lequel il ne faut refuser de divulguer aucun renseignement s'il existe une possibilité raisonnable que la non‑divulgation porte atteinte au droit de l'accusé de présenter une défense pleine et entière.  Le refus absolu de divulguer des renseignements pertinents pour la défense ne peut se justifier que par l'existence d'un droit au secret qui soustrait ces renseignements à la divulgation.  Ce droit au secret peut toutefois faire l'objet d'un examen pour le motif qu'il ne constitue pas une restriction raisonnable du droit de présenter une défense pleine et entière dans un cas particulier.

                  Quand l'avocat de l'accusé prend connaissance d'une omission du ministère public de respecter son obligation de divulguer, celui-ci doit, dès que possible, signaler cette omission au juge du procès.  Cela permettra au juge du procès de remédier, autant que faire se peut, à tout préjudice causé à l'accusé et d'éviter ainsi un nouveau procès.

                  La communication initiale de la preuve devrait avoir lieu avant que l'accusé ne soit appelé à choisir son mode de procès où à présenter son plaidoyer.  Sous réserve de l'exercice du pouvoir discrétionnaire du ministère public, tous les renseignements pertinents doivent être divulgués, aussi bien ceux que le ministère public entend produire en preuve que ceux qu'il n'a pas l'intention de produire, peu importe qu'ils constituent une preuve inculpatoire ou bien disculpatoire.  Toute déclaration obtenue de personnes qui ont fourni des renseignements pertinents aux autorités devrait être produite, même si le ministère public n'a pas l'intention de citer ces personnes comme témoins à charge.  Lorsqu'il n'existe pas de déclarations, il faut produire d'autres renseignements tels que des notes.  En l'absence de notes, il faut divulguer tous les renseignements que possède la poursuite au sujet de tous les éléments de preuve pertinents pouvant être fournis par la personne en question.

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