vendredi 12 janvier 2018

Illustration jurisprudentielle de conséquences découlant de transactions qui sont civiles et non pas criminelles

R. c. Varin, 1997 CanLII 10049 (QC CA)

Lien vers la décision

La preuve révèle clairement que l'offre initiale de 75 000 $ a été acceptée sans réserve par Guay et que le contrat de vente a été conclu, pour l'essentiel, en conformité des termes convenus.  Le prix de vente a entièrement été payé à Guay.  La même situation prévaut dans le cas de Lefort.  C'est subséquemment à l'acceptation par Guay de l'offre de 75 000 $ que l'immeuble a été transigé avec Lefort.  C'est sur la base de cette preuve que le premier juge a donné son aval à la thèse du ministère public qui reprochait à l'appelant 1) une fraude aux dépens de Guay qui se plaignait de n'avoir obtenu que 75 000 $ au lieu des 81 000 $ payés par Lefort, et 2) une fraude à l'endroit de Lefort qui, en corollaire, aurait dû payer 75 000 $ au lieu des 81 000 $ qu'il a déboursés.

            Avec égards pour l'opinion du premier juge, rien, dans la preuve, ne permet de voir que l'appelant aurait réalisé une appropriation matérielle à la suite d'un consentement obtenu par des moyens dolosifs.  Que l'acheteur Belisle ait convenu de revendre la propriété à profit et que l'appelant, un agent d'immeubles, ait agi à titre d'intermédiaire dans cette vente, ne changent rien à l'affaire.  Si des conséquences résultent de ces transactions, elles sont civiles et non pas criminelles.  Aucune utilisation d'un moyen dolosif ayant entraîné une privation malhonnête ne transpire de la preuve. (voir Vermette c. R.,(1995) 63 Q.A.C. 231Perreault c. R., (1992) 1992 CanLII 3282 (QC CA)R.J.Q. 1829Matthers c. R., J.E. 92-1500).

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