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[50] Sans reprendre tous les arrêts cités par l'appelante, l'analyse de leur résumé démontre que les tribunaux associent à la consommation d'alcool des conduites de véhicules erratiques, des symptômes physiques associés à la consommation d'alcool, le comportement des individus et surtout, l'odeur d'alcool provenant de l'haleine du conducteur ou l'odeur d'alcool provenant de l'habitacle du véhicule. L'admission d'une consommation d'alcool par le conducteur ou par un passager constitue souvent l'élément déterminant dans l'appréciation des soupçons que doit posséder l'agent de la paix avant d'intervenir.
[51] D'ailleurs, la Cour d'appel du Québec dans l'arrêt R. c. Aubé reconnaît que l'état de boisson d'un conducteur se prouve habituellement par une preuve circonstancielle. La Cour écrit:
«17. Ce n'est qu'exceptionnellement que l'état de boisson d'un conducteur se prouve autrement que par une preuve circonstancielle, comprenant un certain nombre de manifestations physiques distinctes touchant l'apparence de l'individu, sa façon de parler et de marcher, soit des manifestations anormales qui, à défaut d'explication ou de justification, permettent l'inférence certaine d'un affaiblissement de la capacité de conduire par l'alcool ou une drogue.»
[52] Pour qu'il existe des raisons de soupçonner la présence d'alcool dans l'organisme d'un individu au sens de l'article 254(2) du Code criminel, il faut un ensemble de faits objectivement identifiable qui amène une personne à soupçonner l'existence d'un fait.
[53] Tel que l'écrit le juge Claude Provost dans l'affaire Sa Majesté La Reine c. Stéphane Vallerand.
«Dans le contexte de l'article 254(2) du C.cr., le soupçon raisonnable survient lorsqu'il existe une constellation de faits, identifiés de façon objective, qui permettent raisonnablement à un agent de la paix de soupçonner, c'est-à-dire de douter ou de pressentir, la présence d'alcool dans l'organisme de la personne concernée.»
[54] Le juge Corey, dans l'arrêt précité de Bernshaw écrit:
«(…) En terme fort simplifié, on peut dire que la première étape a un moyen de découvrir les conducteurs dont les facultés sont affaiblies. C'est un examen préliminaire visant à déterminer si un conducteur peut constituer un danger pour le public à cause de l'alcool qu'il a consommé (…).»
[55] Il est donc bien reconnu par la jurisprudence que c'est l'ensemble de la preuve des faits objectivement identifiables qui doit être considéré par le juge de première instance pour conclure que l'agente de la paix avait des raisons de soupçonner la présence d'alcool dans l'organisme de la personne qui conduisait un véhicule à moteur. De plus, ces faits doivent avoir une corrélation avec la consommation d'alcool.
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