R. c. J.H.S., [2008] 2 RCS 152, 2008 CSC 30 (CanLII)
Lien vers la décision
[13] Bref, il ne faudrait pas attribuer aux questions énoncées dans W. (D.) un caractère sacré ou un degré de perfection immuable que leur auteur n’a jamais revendiqué pour elles. Le message transmis par W. (D.) — soit que le jury doit être informé de manière limpide que le ministère public n’est jamais libéré du fardeau de prouver tous les éléments de l’infraction hors de tout doute raisonnable — est d’une importance capitale; son application ne devrait toutefois pas laisser la forme l’emporter sur le fond. Dans R. c. S. (W.D.), 1994 CanLII 76 (CSC), [1994] 3 R.C.S. 521, le juge Cory a réitéré que les directives énoncées dans W. (D.) n’ont pas à être récitées « mot à mot comme une incantation » (p. 533). Dans R. c. Avetysan, [2000] 2 R.C.S. 745, 2000 CSC 56 (CanLII), le juge Major qui s’exprimait au nom des juges de la majorité a souligné que, dans toutes les causes où la question de la crédibilité revêt de l’importance, « [c]e qu’il importe vraiment de déterminer, c’est essentiellement si les directives du juge du procès ont donné au jury l’impression qu’il devait choisir entre les deux versions des événements » (par. 19). L’essentiel c’est que le manque de crédibilité de l’accusé n’équivaut pas à une preuve de sa culpabilité hors de tout doute raisonnable.
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