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samedi 5 octobre 2024

L’infraction de séquestration ne prévoit aucune durée minimale de limitation du libre mouvement

R. c. Pierre, 2023 QCCQ 6731 

Lien vers la décision


[123]      Dans l’arrêt R. c. Pritchard, en définissant la notion de séquestration, la Cour suprême a énoncé que si « pendant un laps de temps assez long » [« if for any significant period of time »] la victime a été soumise à la contrainte physique ou forcée d’agir contre sa volonté, de sorte qu’elle n’était pas libre de ses mouvements, l’infraction sera commise[137]. Toute restriction physique (même minimale) de ses mouvements contre sa volonté, l’empêchant de se déplacer vers un autre endroit, pourra constituer une séquestration[138].

[124]      Il est bien ancré que l’exigence d’un « laps de temps assez long » ne doit pas être interprétée comme imposant un critère temporel minimal[139]. Ceci dit, la durée doit quand même être significative[140]. Un contrôle soudain et momentané, incident à l’infraction principale, ne suffira pas[141].

[125]      La question du critère temporel est hautement contextuelle. Pour déterminer dans une affaire donnée si le laps de temps est suffisamment long, le Tribunal doit considérer l’ensemble des faits et non seulement la durée.


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