samedi 16 novembre 2024

L’obligation implicite de confidentialité

Djelidi c. Directeur des poursuites criminelles et pénales, 2020 QCCS 1695

Lien vers la décision


[45]        L’objection à la présente requête provient essentiellement de la mise en cause (SPVM) quant aux documents émanant de l’Équipe Mixte-SPVM en application de l’obligation implicite de confidentialité qui s’appliquerait aux requérants et à leurs avocats.

[46]        Toutefois, la mise en cause ne conteste pas que les requérants souhaitent en faire un usage légitime et que les questions en litige au niveau des griefs et en matière disciplinaire sont similaires et issues de la même enquête de l’Équipe Mixte-SPVM.

[47]        Différents tribunaux ont déjà reconnu l’existence d’une telle obligation quant à la preuve transmise dans un litige ayant cours. Cette obligation subsisterait aussi après la fin du procès[21].

[48]        Le Tribunal convient qu’une telle obligation de confidentialité existe dans le cas à l’étude.

[49]        Il est cependant reconnu que lorsque cette obligation existe, le tribunal a le pouvoir de la relever si cela est nécessaire dans l'intérêt de la justice[22].

[50]        La présente demande a pour objectif de transmettre des renseignements, déjà entre les mains des requérants, à leurs nouveaux avocats, afin de préparer adéquatement leurs auditions dans un litige impliquant leur employeur de qui émane ces renseignements.

[51]        L’obstacle à utiliser ces renseignements dans ces affaires connexes provient donc de la source de leur divulgation qui est par ailleurs tout à fait légale.

[52]        Il ne fait aucun doute que les éléments de preuve provenant du projet Escouade piloté par l’Équipe Mixte-SPVM étaient hautement pertinents aux présentes accusations puisqu’ils se rapportent manifestement aux poursuites criminelles engagées à l’endroit des requérants[23]. C’est pourquoi la poursuite avait l’obligation constitutionnelle de les divulguer.

[53]        Pour remplir cette obligation, la poursuite avait la possibilité de demander au Tribunal d’encadrer la divulgation de preuve de façon à ne pas nuire à une enquête en cours, ce à quoi les requérants, qui étaient représentés par des avocats d’expérience, ont acquiescé[24].

[54]        Les tribunaux ont déjà reconnu qu’un tel encadrement peut être nécessaire dans les dossiers nécessitant la protection de la vie privée et la sécurité des témoins ou concernant des méthodes d’enquêtes policières[25], mais particulièrement dans le cas où l’accusé n’est pas représenté par avocat[26].

[55]        Dans l’affaire Lacroix, le juge James Brunton a imposé une limite d’utilisation à la preuve divulguée dans une affaire criminelle où les accusés étaient représentés par avocats, mais il a aussi indiqué ceci : « Pour plus de précisions, les conclusions de ce jugement permettront à chaque intimé de fournir tout renseignement exigé dans le cadre de poursuites civiles engagées contre lui ou contre des compagnies » et « Réserve le droit des intimés de divulguer ou d’utiliser la preuve communiquée si une Cour ayant juridiction ordonne ou permet telle divulgation ou utilisation »[27].

[56]        Une telle ouverture n’est pas permise dans la rédaction actuelle de l’ordonnance émise le 7 novembre 2018 et sans elle, les requérants devraient trouver un autre moyen pour les utiliser.

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