R. c. Lacasse, 2015 CSC 64
[83] Au sujet des facteurs aggravants, mon collègue est d’avis que le juge Couture a erronément retenu certains éléments de l’infraction à ce titre, notamment l’état d’ébriété de l’intimé (par. 146), ce qui constitue une erreur révisable qui permettait l’intervention de la Cour d’appel. Or, tel que souligné précédemment, la considération erronée d’un facteur aggravant ou atténuant ne justifie une telle intervention que lorsqu’il appert du jugement de première instance que cette erreur a eu une incidence véritable sur la détermination de la peine. Dans la présente affaire, je conviens avec mon collègue que l’état d’ébriété de l’intimé n’aurait pas dû être mentionné comme facteur aggravant, puisque cet état constitue l’un des éléments de l’infraction. Cependant, il s’agit d’une erreur non déterminante, qui n’a pas affecté la détermination de la peine outre mesure, vu la présence des autres facteurs aggravants retenus par le juge Couture (par. 32). En effet, contrairement à la situation dans Flight, où il était difficile d’évaluer l’importance que la juge avait accordée au facteur aggravant erronément retenu, en l’espèce, il ressort de la décision du juge Couture qu’il n’a accordé aucune réelle importance à ce facteur dans son jugement, se contentant plutôt de l’inclure dans l’énumération des facteurs aggravants.
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