[22] Pour être valide, un plaidoyer de culpabilité doit être libre, volontaire, non équivoque et éclairé[1].
1. Le caractère volontaire d’un plaidoyer
[73] Un plaidoyer est volontaire s’il procède d’une décision consciente de l’accusé de plaider coupable pour des raisons qu’il juge appropriées. Que la décision de l’accusé de plaider coupable ait été judicieuse, rationnelle ou dans son meilleur intérêt est sans pertinence à cet égard.
[74] Pour qu’un plaidoyer soit considéré volontaire, l’accusé doit avoir des capacités cognitives minimales, équivalentes à celles requises pour être jugé apte à subir son procès. En vertu de ce critère, l’accusé doit être en mesure de comprendre le processus, de communiquer avec son procureur et de faire un choix conscient.
[75] Un plaidoyer de culpabilité enregistré par un accusé en salle d’audience, alors qu’il est représenté par avocat, est présumé volontaire. Cette présomption peut toutefois être repoussée par une preuve contraire.
[76] Il peut s’agir, par exemple, d’une preuve établissant que l’état mental ou émotionnel dans lequel se trouvait l’accusé au moment de plaider coupable était tel que celui-ci était incapable de faire un choix conscient. Il pourrait aussi s’agir d’une preuve démontrant que l’accusé a été forcé par son procureur à plaider coupable. En effet, un plaidoyer ne peut être considéré volontaire s’il est le fruit de la contrainte, de menaces, d’intimidation ou de toute autre incitation inappropriée à plaider coupable.
[77] L’anxiété et la pression inhérentes à la décision de plaider coupable ne sont toutefois pas des motifs suffisants pour nier le caractère volontaire d’un plaidoyer de culpabilité. La décision de plaider coupable se prend fréquemment dans des circonstances difficiles.
[78] En d’autres termes, le fait qu’un accusé se sente sous pression ne suffit pas pour vicier le caractère volontaire de son plaidoyer de culpabilité, sauf si une preuve crédible et convaincante établit que la pression exercée sur lui était telle qu’elle l’empêchait de faire le choix conscient de plaider coupable.
[79] Le processus de négociation de plaidoyer et le fait que l’avocat recommande à l’accusé d’accepter une entente proposée par le ministère public n’ont pas non plus pour effet d’invalider le caractère volontaire du plaidoyer.
[24] En ce qui concerne la « dépression », la Cour d’appel de l’Ontario indique :
[47] (…) Anxiety, depression, chronic pain, anger management issues and difficulty in communicating are very real problems. However, they establish neither an inability to understand the nature of the criminal proceedings in which the appellant was involved, nor an inability to make an effective choice as to the plea to be entered on the charges. The “limited cognitive capacity” criterion does not demand wise or even rational decisions, but only the ability to make a conscious decision as to the plea to be entered[3].
[25] De même, dans la décision R. c. Hubert, la juge Julie Riendeau souligne que :
[19] L’anxiété et la pression inhérentes à la décision de plaider coupable ne sont toutefois pas des motifs suffisants pour nier le caractère volontaire d’un plaidoyer de culpabilité. La décision de plaider coupable se prend fréquemment dans des circonstances difficiles.
[20] Le fait qu’un accusé se sente sous pression ne suffit ainsi pas pour vicier le caractère volontaire de son plaidoyer de culpabilité, sauf si une preuve crédible et convaincante établit que la pression exercée sur lui est telle qu’elle l’empêche de faire le choix conscient de plaider coupable[4].
2. Le caractère informé d’un plaidoyer
[26] Par ailleurs, la juge Alexandra Marcil souligne dans l’affaire R. c. R.P. que:
[59] Pour qu’un plaidoyer soit informé ou « éclairé », l’accusé doit être au courant de la nature des allégations faites contre lui, ainsi que des effets et des conséquences de son plaidoyer. Il doit avoir connaissance des conséquences pénales et des conséquences indirectes qui sont juridiquement pertinentes, c’est-à-dire qui touchent ses intérêts juridiques. Un plaidoyer de culpabilité devrait être écarté si le Tribunal est d’avis que l’accusé ne comprend pas la nature de l’accusation ou les conséquences du plaidoyer[5].
3. Les présomptions applicables
[27] Lorsqu’un accusé plaide coupable et qu’il est représenté par un avocat, il existe une présomption :
➢ Que son plaidoyer est valide[6];
➢ Que son plaidoyer est non équivoque[7];
➢ Que son plaidoyer est volontaire[8];
➢ Qu’il est informé de toutes les conséquences entourant son plaidoyer[9].
[28] Également, lorsqu’un accusé plaide coupable personnellement, cela tend à démontrer le caractère non équivoque du plaidoyer[10]. Le fait qu’un accusé soit familier avec le système de justice pénale est aussi un facteur devant être considéré[11].
4. Le fardeau du requérant
[29] Le principe du caractère définitif des plaidoyers est fondamental et essentiel à l’intégrité du processus en matière criminelle[12].
[33] L’octroi d’un retrait de plaidoyer est soumis à des conditions rigoureuses et ne doit être accordé que lorsqu’un accusé ne comprend pas la nature de l’accusation ou les conséquences possibles du plaidoyer ou s’il n’a pas véritablement consenti au plaidoyer[16].
[34] Tant qu’il n’a pas prononcé la peine, le Tribunal a un pouvoir discrétionnaire d’accorder ou non une requête en retrait de plaidoyer[17]. En cette matière, chaque cas est un cas d’espèce[18].
[36] Il doit faire valoir, selon la balance des probabilités[20], un ou des motifs sérieux et valables[21] justifiant le retrait de son plaidoyer de culpabilité.
[37] À cet égard, le facteur primordial est celui du déni de justice[22]. Lorsqu’un accusé était représenté par avocat au moment de son plaidoyer, son fardeau est plus lourd[23]. De même, lorsqu’un accusé met en cause son état d’esprit mental, son fardeau est très élevé[24].
[38] Le fait pour un accusé de ressentir de la crainte face à la peine qui lui sera imposée ne justifie pas un retrait de plaidoyer[25]. Également, l’insatisfaction subséquente devant la manière dont les choses se destinaient ou quant à la peine infligée ne peut suffire pour qu’un accusé obtienne un retrait de plaidoyer[26], surtout quand rien n’indique que sa décision n’était pas libre et faite en toute connaissance de cause[27].
[39] Par ailleurs, le retrait d’un plaidoyer ne peut être autorisé s’il tient d’une manœuvre délibérée pour retarder les conséquences du plaidoyer ou pour la simple raison que l’accusé a changé d’idée après plus ample réflexion[28]. De même, il est entendu qu’une demande de retrait de plaidoyer ne doit pas être faite dans le but de manipuler le système judiciaire[29].
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