R. c. Chrétien, 1988 CanLII 568 (QC CA) Lien vers la décision |
[5] Je ne saurais, pour ma part, approuver en principe l'emploi par un fonctionnaire supérieur, pour des fins personnelles, des équipements et de la main-d'œuvre de son employeur. Mais, ainsi que le signale le premier juge, il est des cas d'exception qu'on pourrait, en thèse générale, relier à la modicité de l'appropriation jointe à la nature des fonctions. C'est ainsi qu'on ne pourrait guère reprocher à un fonctionnaire de confier à sa secrétaire le soin d'un modeste courrier personnel qui ne saurait justifier l'embauche d'une secrétaire personnelle. C'est là un usage généralement et, je pense, légitimement reçu.
[6] Le premier juge a, je le rappelle, conclu que «l'accusé doit bénéficier du doute que j'entretiens, à savoir, si les gestes ci-haut décrits peuvent constituer un abus de confiance ». Le cas me paraît se situer à l'extrême frontière de ce qu'on peut à la rigueur tolérer sinon approuver. Et tolérer aujourd'hui ne signifie pas qu'on tolérera demain. Les mœurs évoluent, témoin cet extrait du serment d'office que prêtait en 1909 un juge de la Cour supérieure du Québec :
« (...) et que vous n'accepterez, par vous-même ou par d'autre personne, secrètement ou ouvertement aucun don ou rémunération, en or ou en argent, ou d'aucune autre sorte, que vous puissiez convertir à votre profit, à moins que ce ne soit des comestibles ou des liqueurs et encore, qu'ils soient de peu de valeur, d'aucun homme qui aura aucune cause ou procès pendant devant vous, ni après pour la même cause, (...). »
[7] On ne tolérerait certes pas aujourd'hui qu'un juge accepte quoi que ce soit «d'aucun homme qui [a] (...) cause ou procès pendant devant [lui] » fussent « des comestibles ou des liqueurs (...) de peu de valeur » non plus, à plus forte raison, que son serment d'office lui en proclame le droit.
[8] Bref, le serviteur fidèle et prudent s'abstiendra, sans trop présumer du présent arrêt.
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