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mercredi 21 juillet 2010

Les éléments constitutifs de l’infraction d'appels téléphoniques harassants créée par l’article 372 (3)

R. c. Gamache, 2004 CanLII 56849 (QC C.Q.)

[30] Le Tribunal a pris connaissance d’une décision de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick, qui a interprété l’article 372 (3) du Code criminel dans l’affaire Regina c. Sabine.

[32] À la page 211, le juge Stevenson fournit les éléments de l’infraction créée par l’article 372 (3) :

«a) The elements of the offence are : (a) the making of repeated telephone calls to a person, (b) absence of lawful excuse, and (c) an intent to harass.»

[33] Le terme anglais «harass» correspond en français à «harasser».

[34] Le juge Stevenson fournit la définition du terme «harass» et statut que son synonyme est «annoy», et je cite :

«Despite the use of different words in s-ss. (2) and (3) of s. 372 of the Criminal Code, it is my view that the word «harass» in s-s. (3) is synonymous with «annoy».

The respondent’s explanation to the police was not plausible. When one telephones for a particular person and someone else answers, the caller normally inquires for the person he wants to speak to or asks to leave a message. The repeated calls here give rise to an inference that the respondent intented to harass whoever was on duty at the security office.»

[35] Si on traduit en langue française, le mot «annoy» signifie:

Annoy : ennuyer (person), embêter : (stronger), agacer, énerver ; (by going against somebody’s wishes etc) contrarier.»

mardi 20 juillet 2010

Les facteurs d’analyse concernant le par. 24(2) de la Charte n’ont pas changé depuis l'arrêt Grant

R. c. Beaulieu, 2010 CSC 7

[7] Premièrement, comme la Cour l’a fait observer dans Grant, les facteurs d’analyse n’ont pas changé : « [b]ien qu’elles ne recoupent pas exactement les catégories élaborées dans Collins, ces questions visent les facteurs pertinents pour trancher une demande fondée sur le par. 24(2), tels qu’ils ont été formulés dans Collins et dans la jurisprudence subséquente » (par. 71, citant R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 256).

samedi 17 juillet 2010

Comment traiter le fait qu'un accusé doive, dans certaines circonstances, fournir deux échantillons d'haleine dans 2 alcooltest différents

R. c. Martin, 2000 CanLII 9414 (QC C.A.)

Considérant que la prétention de l'appelant consiste essentiellement à soutenir que dès lors que les analyses des échantillons prévues à la loi n'ont pas été faites sur le même alcootest, en bon état de fonctionnement, mais comme ici sur deux appareils, les résultats obtenus n'ont pas été recueillis conformément à la Loi;

Considérant que le juge de la Cour supérieure a conclu à cet égard que :

« Il ressort clairement que l'intimé ne peut se plaindre qu'on l'a privé d'un droit. Si le législateur a voulu que l'accusé soit soumis à deux tests d'ivressomètre c'est avant tout pour éviter que ne se produise une erreur. Le fait que les deux test soient passés avec des appareils différents, non seulement ne nuit pas aux garanties données à l'accusé, mais pourrait même accorder une protection additionnelle à l'accusé, deux appareils différents confirmant le même résultat. »

Considérant que le juge de la Cour supérieure a répondu à la question qui lui était soumise en interprétant correctement un texte clair et que cette interprétation ne mérite pas d'être questionnée devant cette Cour.

La légalité d'une intervention peut s'apprécier en fonction de trois grandes catégories de motifs

R. c. Legault, 1998 IIJCan 9510 (QC C.S.)

8 C'est dans cette optique que le qualificatif «arbitraire» utilisé à l'article 9 prend tout son sens. En effet tous reconnaissent que la Charte ne confère pas une immunité complète contre les arrestations ou la détention; elle assure plutôt qu'une personne ne sera pas importunée par les policiers sans raison valable. Afin d'appliquer ce critère, il faut analyser le fondement de l'intervention des policiers et se demander si, dans les circonstances, leur gestes étaient justifiés. À cette étape, il n'est pas tenu compte des résultats obtenus par les agents car les tribunaux ont refusé d'endosser une conduite sur cette seule base: une enquête ne devient pas légale parce que fructueuse.

9 Si ces principes semblent clairs, leur application constitue une source de tracas. C'est pourquoi il est nécessaire de recourir à la jurisprudence, où l'on dénombre une multitude de causes traitant du sujet. Toutes ces affaires examinent la légalité d'une intervention en fonction de trois grandes catégories de motifs. Ainsi, les policiers agissent:

1) en vertu d'une loi qui leur accorde le pouvoir d'intervenir pour lutter contre le crime commis par la personne interpeltée;

2) pour des motifs obliques, par intuition, ou pour des raisons ne justifiant pas, en elles-mêmes, une intervention;

3) pour des motifs valables autre que la prévention du crime observé au moment de l'intervention.

mercredi 14 juillet 2010

Les principes applicables pour déterminer ce qu’est une infraction moindre et incluse en vertu du Code criminel

R. c. G.R., 2005 CSC 45, [2005] 2 R.C.S. 371

11 Une fonction importante d’un acte d’accusation est de notifier formellement à l’accusé le risque qu’il court sur le plan juridique. Il est, bien sûr, tout aussi important que, lorsque le ministère public est en mesure d’établir l’existence d’une partie seulement des faits décrits dans l’acte d’accusation ou énoncés dans la définition légale de l’infraction et qu’une telle preuve partielle établit l’existence des éléments constitutifs d’une infraction moindre et incluse, il y ait non pas acquittement mais plutôt déclaration de culpabilité à l’égard de l’infraction incluse. Comme l’a écrit le professeur Glanville Williams, [traduction] « une infraction incluse est une infraction constituée de fragments de l’infraction reprochée » (« Included Offences » (1991), 55 J. Crim. L. 234, p. 234). Tout autre résultat engendrerait un gaspillage des ressources consacrées au procès.

25 Une infraction est « incluse » si ses éléments constitutifs sont compris dans l’infraction imputée (telle qu’elle est décrite dans la disposition qui la crée ou telle qu’elle est portée dans le chef d’accusation) ou si le Code criminel la qualifie expressément d’infraction comprise ou incluse. Le critère est strict : l’infraction doit « nécessairement » être comprise, comme l’affirmait le juge Martland dans l’arrêt Lafrance c. La Reine, 1973 CanLII 35 (C.S.C.), [1975] 2 R.C.S. 201, p. 214 :

. . . l’infraction créée par l’art. 281 [balade dans une voiture volée] n’est pas nécessairement comprise dans l’infraction de vol [. . .] et n’est pas comprise dans le chef d’accusation porté en la présente espèce.

Ce qui n’est pas « nécessairement compris » est exclu. Voir également Fergusson c. The Queen, 1961 CanLII 97 (S.C.C.), [1962] R.C.S. 229, p. 233; Barton c. The King, 1928 CanLII 17 (S.C.C.), [1929] R.C.S. 42, p. 46‑48.

26 L’interprétation stricte de l’art. 662 est liée à l’exigence de notification raisonnable du risque couru sur le plan juridique, comme le juge Sheppard l’a souligné dans l’arrêt R. c. Manuel (1960), 128 C.C.C. 383 (C.A.C.‑B.) :

[traduction] De plus, pour constituer une infraction incluse, l’inclusion doit être une composante si claire et essentielle de l’infraction imputée que l’accusé qui lit le chef d’accusation sera, dans tous les cas, raisonnablement informé qu’il devra se défendre non seulement contre l’infraction reprochée, mais également contre les infractions précises qui seront incluses. Une telle inclusion claire doit ressortir de la « disposition qui [. . .] crée » l’infraction ou de l’infraction « portée dans le chef d’accusation »; [le par. 662(1)] permet de tenir compte de l’une ou l’autre de ces situations, mais non de l’exposé initial de l’avocat ni de la preuve. [Je souligne; p. 385.]

27 Le juge Martin de la Cour d’appel de l’Ontario a également insisté sur l’importance d’expliquer clairement à l’accusé l’ampleur exacte du risque qu’il court sur le plan juridique :

[traduction] L’infraction imputée, telle qu’elle est décrite dans la disposition qui la crée ou telle qu’elle est portée dans le chef d’accusation, doit contenir les éléments essentiels de l’infraction qualifiée d’incluse. . .

. . . l’infraction imputée, telle qu’elle est décrite dans la disposition qui la crée ou telle qu’elle est portée dans le chef d’accusation, doit être suffisante pour informer l’accusé des infractions incluses contre lesquelles il devra se défendre.

28 Les principes énoncés par le juge Martin dans les motifs de jugement encyclopédiques qu’il a rédigés dans l’affaire Simpson (No. 2) ont, depuis lors, été adoptés et appliqués partout au Canada, y compris par la Cour d’appel du Québec dans les arrêts R. c. Drolet (références omises)

29 En common law, lorsqu’une infraction comportait plusieurs éléments constitutifs (« infraction divisible »), le jury pouvait déclarer une personne coupable de toute infraction [traduction] « dont les éléments constitutifs étaient compris dans l’infraction imputée, sous réserve de la règle selon laquelle le jury ne pouvait pas prononcer une déclaration de culpabilité d’infraction mineure lorsque l’acte d’accusation imputait un crime grave » (Simpson (No. 2), p. 132). La loi écrite traite maintenant de cette question et l’art. 662 autorise les déclarations de culpabilité d’infractions « incluses » dans le cas seulement de trois catégories d’infractions :

a) les infractions incluses par la loi comme, par exemple, celles qui sont mentionnées aux par. 662(2) à (6), et les tentatives de commettre une infraction, dont fait état l’art. 660;

b) les infractions incluses dans la loi qui crée l’infraction imputée comme, par exemple, les voies de fait simples dans une accusation d’agression sexuelle;

c) les infractions qui deviennent incluses par l’ajout de mots appropriés dans la description de l’accusation principale.

Aucune de ces catégories ne mentionne le « caractère suffisant » des détails factuels de l’affaire à l’origine de l’accusation. Il s’agit là d’un sujet totalement différent dont traite l’art. 581 du Code.

30 En ce qui concerne la nécessité d’une notification raisonnable, les infractions « incluses » relevant de la première catégorie peuvent être dégagées du Code criminel lui‑même; voir, par exemple, R. c. Wilmot, [1940] R.C.S. 53. Les cas relevant de la deuxième catégorie satisfont aussi au critère de notification raisonnable parce qu’[traduction] « un acte d’accusation imputant une infraction impute également toutes les infractions qui, en droit, sont nécessairement commises lorsqu’est commise l’infraction principale, telle qu’elle est décrite dans la loi qui la crée » (références omises)

31 En ce qui a trait à la deuxième catégorie, on peut dire que [traduction] « [s]i l’infraction imputée peut être commise intégralement sans que soit commise une autre infraction, cette autre infraction n’est pas incluse » (P. J. Gloin, « Included Offences » (1961‑62), 4 Crim. L.Q. 160, p. 160 (je souligne)). La Cour d’appel du Manitoba a souscrit à cette proposition dans l’arrêt R. c. Carey (1972), 10 C.C.C. (2d) 330, p. 334, le juge en chef Freedman, comme l’ont fait la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt Simpson (No. 2), p. 139, le juge Martin, et la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Colburne, p. 1206, où le juge Proulx a ajouté ce qui suit :

J’ajouterai, pour ma part, que sera incluse l’infraction dont les éléments essentiels sont partie de l’infraction imputée. [En italique dans l’original.]

Il est évident qu’il est possible de commettre l’infraction d’inceste sans se livrer à une agression sexuelle ou à des contacts sexuels.

32 C’est la troisième catégorie de cas qui est la plus susceptible de causer des difficultés. Elle exige que les mots descriptifs de faits dans le chef d’accusation lui‑même informent l’accusé que, s’ils sont prouvés, ces faits pris avec les éléments de l’accusation révéleront la perpétration d’une infraction « incluse » (Allard). Par exemple, dans l’affaire Tousignant c. The Queen (1960), 33 C.R. 234 (B.R. Qué. (juridiction d’appel)), l’acte d’accusation reprochait à l’accusé d’avoir tenté de tuer la victime « en l[a] frappant sur la tête à l’aide d’un objet contondant » (p. 235 (je souligne)). Les mots soulignés n’étaient pas essentiels à l’accusation de tentative de meurtre, mais leur inclusion a, de toute façon, permis de prononcer une déclaration de culpabilité à l’égard de l’infraction moindre et (ainsi) incluse consistant à causer des lésions corporelles dans l’intention de blesser ou à commettre des voies de fait : voir Simpson (No. 2), p. 139. De même, dans l’arrêt R. c. Kay, [1958] O.J. No. 467 (QL) (C.A.), l’acte d’accusation faisait état d’un homicide involontaire coupable [traduction] « résultant d’un coup ou de coups ». L’ajout de ces mots descriptifs dans l’acte d’accusation faisait état de l’allégation de voies de fait, et la déclaration de culpabilité de l’accusé relativement à l’infraction incluse de voies de fait causant des lésions corporelles a été maintenue en appel.

33 Les mots ajoutés doivent, bien sûr, avoir trait à l’infraction imputée. Comme l’a écrit le juge Evans, dans l’arrêt Harmer and Miller :

[traduction] . . . l’accusation doit être libellée de façon à notifier raisonnablement à l’accusé l’infraction ou les infractions que comprendrait l’infraction principale qui lui est reprochée. De plus, l’infraction doit être incluse à juste titre dans le chef d’accusation. [p. 19]

Les paramètres de la défense d'un tiers impliqué

R. c. Mancinelli , 2008 QCCS 817 (CanLII)

[19] La Cour suprême, dans R. c. Grandinetti 2005 CSC 5 (CanLII), [2005] 1 R.C.S. 27, a bien défini les paramètres de la défense d'un tiers impliqué. La preuve qu'une autre personne a pu perpétrer l'infraction sera admissible si elle est pertinente et convaincante. Sa pertinence et sa valeur probante dépendent de l'existence d'un lien suffisant entre l'autre personne et le crime.

[20] L'honorable juge Abella, aux paragraphes 46 à 49, dit ceci :

« B. La preuve qu’un tiers a pu commettre le crime

46 La preuve qu’une autre personne a pu perpétrer l’infraction est admissible. Dans R. c. McMillan (1975), 7 O.R. (2d) 750 (C.A.), conf. par 1977 CanLII 19 (C.S.C.), [1977] 2 R.C.S. 824, le juge Martin a exposé le principe fondamental :

[traduction] [I]l va de soi que s’il est accusé du meurtre de X, A peut, en défense, présenter des éléments de preuve établissant que c’est B, et non lui, qui a tué X. [p. 757]

Il a cependant précisé que la preuve doit être pertinente et avoir une valeur probante :

[traduction] Il va sans dire que la preuve selon laquelle le crime a été commis par une autre personne doit satisfaire au critère de la pertinence et avoir une valeur probante suffisante pour que son admission soit justifiée. En conséquence, les tribunaux ne se sont montrés disposés à l’admettre en preuve que lorsque l’autre personne était par ailleurs suffisamment liée au crime pour que la preuve offerte ait quelque valeur probante. [p. 757]

47 L’exigence d’un lien suffisant entre l’autre personne et le crime est essentielle. Faute d’un tel lien, l’élément de preuve offert n’a aucune pertinence ou valeur probante. L’élément peut reposer sur des inférences, mais celles‑ci doivent être raisonnables au regard de la preuve et ne pas être spéculatives.

48 L’accusé doit démontrer l’existence d’un élément susceptible de permettre à un jury raisonnable ayant reçu des directives appropriées de prononcer son acquittement sur le fondement du moyen de défense : R. c. Fontaine, 2004 CSC 27 (CanLII), [2004] 1 R.C.S. 702, 2004 CSC 27, par. 70. À défaut d’un lien suffisant, le moyen de défense fondé sur la perpétration du crime par une autre personne n’a pas la vraisemblance requise : R. c. Cinous, 2002 CSC 29 (CanLII), [2002] 2 R.C.S. 3, 2002 CSC 29.

49 La juge du procès a correctement énoncé le critère juridique applicable en la matière :

[traduction] Selon la jurisprudence, l’accusé peut présenter des éléments tendant à établir qu’un autre que lui a commis l’infraction. La prédisposition de l’autre personne à commettre l’infraction a valeur probante et est admissible à condition que d’autres éléments tendent à relier cette autre personne à la perpétration de l’infraction. »

mardi 13 juillet 2010

Le « flare gun », aussi appelé pistolet de détresse, est une arme à feu

R. c. Laplante, 2000 CanLII 87 (QC C.Q.)

Le rapport d’analyse de ce fusil de détresse, fait par l’expert M. Bernard Pomminville, permet de conclure que cet instrument possède les caractéristiques d’une arme à feu à savoir :

- Il s’agit d’une arme (l’utilisation de ce fusil de détresse était dans un but de menace, d’intimidation)

- possède un canon qui permet de tirer des projectiles (cartouches)

- est susceptible d’infliger des lésions corporelles graves (le rapport fait notamment mention des blessures graves qui peuvent être infligées si le visage est atteint).

La Cour Suprême du Canada a défini la notion de « blessures graves » - expression qui existait avant les modifications de 1995 – comme toute blessure ou lésion qui nuit d’une manière sérieuse ou importante à l’intégrité physique ou au bien-être du plaignant. McCraw c. La Reine 1991 CanLII 29 (C.S.C.), [1991] 3 R.C.S. 72.

Quand on analyse l’article 84(3) c.cr., il faut comprendre que lorsque les instruments conçus pour envoyer un signal sont utilisés par son possesseur pour servir exclusivement à ces fins, ce possesseur n’a pas besoin de permis d’autorisation ni de certificats d’enregistrement.

C’est ce qui ressort du Manuel de référence des préposés aux armes à feu, du Centre canadien des armes à feu, en page 10 et suivantes où on y spécifie :

« les armes à canon énumérées au par 84(3) c.cr. ne sont pas des armes à feu aux fins des infractions à la Loi sur les armes à feu ou au Code criminel pour l’application de la Loi sur les armes à feu. Cependant ces armes sont toujours considérées comme des armes à feu au regard de l’art 85 c.cr. (usage d’une arme à feu lors de la perpétration d’une infraction) et des dix actes criminels graves perpétrés à l’aide d’une arme à feu. »

D’ailleurs la Cour d’Appel de la Colombie Britannique dans l’affaire R. c. Wust 1998 CanLII 5492 (BC C.A.), (1998) 125 C.C.C. (3d) 43 a considéré que le « flare gun », pistolet de détresse était une arme à feu. Dans cette cause, l’accusée s’était présentée dans une station-service et avait pointé un pistolet lance-fusées chargé et armé sur le visage de l’employé en le menaçant de tirer s’il ne lui donnait pas l’argent. La Cour n’explique pas en quoi l’arme en question était une arme à feu mais souligne que le pistolet lance-fusées « looks very much like a handgun and it qualifies as a firearm under the appropriate legislations ».

Au Québec, en 1980 dans l’affaire Régina c. Brouillard 59 C.C.C. (2d) 81, notre Cour d’Appel a déterminé le point suivant : « A CO2 pellet revolver where there was a gas cartridge in the gun, but (…) no pellets in the chamber, came within the definition of a firearm ».

A plus forte raison faut-il conclure que le pistolet lance-fusées chargé de la cartouche contenant une matière pyrotechnique dont la combustion débute dès la mise à feu, est une arme à feu au sens de l’article 2 c.cr.

Quand cette arme à feu est dirigée à 1 pouce de la tempe frontale d’un individu, les blessures par brûlures ou lésions par la détonation pourraient nuire d’une manière sérieuse ou importante à l’intégrité physique ou au bien-être du plaignant et elles sont plus que probables. Le tribunal est donc satisfait hors de tout doute raisonnable que la Couronne a démontré que le fusil de détresse utilisé le 20 juin 2000 par Guillaume Laplante et Sébastien Drouin, son complice, était une arme à feu.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Les délais préinculpatoires peuvent être considérés en vertu de la Charte

R. c. Ketchate, 2019 QCCA 557 Lien vers la décision [ 16 ]          Plus récemment, dans l’affaire  Hunt , il a été réitéré que les délais p...