mercredi 14 juillet 2010

Les paramètres de la défense d'un tiers impliqué

R. c. Mancinelli , 2008 QCCS 817 (CanLII)

[19] La Cour suprême, dans R. c. Grandinetti 2005 CSC 5 (CanLII), [2005] 1 R.C.S. 27, a bien défini les paramètres de la défense d'un tiers impliqué. La preuve qu'une autre personne a pu perpétrer l'infraction sera admissible si elle est pertinente et convaincante. Sa pertinence et sa valeur probante dépendent de l'existence d'un lien suffisant entre l'autre personne et le crime.

[20] L'honorable juge Abella, aux paragraphes 46 à 49, dit ceci :

« B. La preuve qu’un tiers a pu commettre le crime

46 La preuve qu’une autre personne a pu perpétrer l’infraction est admissible. Dans R. c. McMillan (1975), 7 O.R. (2d) 750 (C.A.), conf. par 1977 CanLII 19 (C.S.C.), [1977] 2 R.C.S. 824, le juge Martin a exposé le principe fondamental :

[traduction] [I]l va de soi que s’il est accusé du meurtre de X, A peut, en défense, présenter des éléments de preuve établissant que c’est B, et non lui, qui a tué X. [p. 757]

Il a cependant précisé que la preuve doit être pertinente et avoir une valeur probante :

[traduction] Il va sans dire que la preuve selon laquelle le crime a été commis par une autre personne doit satisfaire au critère de la pertinence et avoir une valeur probante suffisante pour que son admission soit justifiée. En conséquence, les tribunaux ne se sont montrés disposés à l’admettre en preuve que lorsque l’autre personne était par ailleurs suffisamment liée au crime pour que la preuve offerte ait quelque valeur probante. [p. 757]

47 L’exigence d’un lien suffisant entre l’autre personne et le crime est essentielle. Faute d’un tel lien, l’élément de preuve offert n’a aucune pertinence ou valeur probante. L’élément peut reposer sur des inférences, mais celles‑ci doivent être raisonnables au regard de la preuve et ne pas être spéculatives.

48 L’accusé doit démontrer l’existence d’un élément susceptible de permettre à un jury raisonnable ayant reçu des directives appropriées de prononcer son acquittement sur le fondement du moyen de défense : R. c. Fontaine, 2004 CSC 27 (CanLII), [2004] 1 R.C.S. 702, 2004 CSC 27, par. 70. À défaut d’un lien suffisant, le moyen de défense fondé sur la perpétration du crime par une autre personne n’a pas la vraisemblance requise : R. c. Cinous, 2002 CSC 29 (CanLII), [2002] 2 R.C.S. 3, 2002 CSC 29.

49 La juge du procès a correctement énoncé le critère juridique applicable en la matière :

[traduction] Selon la jurisprudence, l’accusé peut présenter des éléments tendant à établir qu’un autre que lui a commis l’infraction. La prédisposition de l’autre personne à commettre l’infraction a valeur probante et est admissible à condition que d’autres éléments tendent à relier cette autre personne à la perpétration de l’infraction. »

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