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lundi 5 mai 2014

Une partie affirmant qu'un document est privilégié a le fardeau d'établir l'existence de ce privilège

Keefer Laundry Ltd. v. Pellerin Milnor Corp. et al., 2006 BCSC 1180 (CanLII)


[55]           Lawyer-client privilege, also termed solicitor-client privilege, is the “highest privilege” recognized by the courts because communications between lawyers and their clients are essential to the effective operation of the adversarial justice system.  Clients seeking legal advice must be able to communicate with lawyers without fear that their communications may be disclosed to anyone else.  Otherwise they are likely to censor themselves, and their lawyers will be unable to accurately discern the legal issues involved or provide adequate representation before and during trial.  (Smith v. Jones1999 CanLII 674 (SCC), [1999] 1 S.C.R. 455, 62 B.C.L.R. (3d) 209 at paras. 44-47).
[56]           Lawyer-client privilege is a rule of evidence, a fundamental civil and legal right, and a principle of fundamental justice in Canadian law.  (Foster Wheeler Power Co v. Société intermunipale de gestion et d’élimination des déchets (SIGED) Inc.2004 SCC 18 (CanLII), [2004] 1 S.C.R. 456, 2004 SCC 18; Lavallée, Rackel & Heintz v. Canada (A.G.)2002 SCC 61 (CanLII), [2002] 3 S.C.R. 209 at 251, 2002 SCC 61;Solosky v. Canada1979 CanLII 9 (SCC), [1980] 1 S.C.R. 821, 105 D.L.R. (3d) 745.)
[57]           The courts have continually affirmed that the protection of confidentiality provided by lawyer-client privilege must be as close as possible to absolute to ensure public confidence.  As a class privilege, it does not involve a balancing of interests on a case-by-case basis.  Disclosure of information subject to lawyer-client privilege must be ordered only when it is absolutely necessary to achieve the ends of justice.  (Goodis v. Ontario (Ministry of Correctional Services), 2006 SCC 31 (CanLII), 2006 SCC 31, R. v. McClure2001 SCC 14 (CanLII), [2001] 1 S.C.R. 445 at 459, 95 D.L.R. (4th) 513, Legal Services Society v. British Columbia (Information and Privacy Commissioner) 2003 BCCA 278 (CanLII), (2003), 14 B.C.L.R. (4th) 67, 2003 BCCA 278.)
[58]           A party asserting that a document is privileged bears the onus of establishing the privilege.  (Hamalainen v. Sippola 1991 CanLII 440 (BC CA), (1991), 62 B.C.L.R. (2d) 254, [1992] 2 W.W.R. 132 (C.A.).)

[60]           Not every item of correspondence passing between a lawyer and client is privileged.  Privilege can only be claimed document by document, and each document must meet the following criteria: (i) a communication between lawyer and client; (ii) that entails the seeking or giving of legal advice; and (iii) that is intended to be confidential by the parties.  (Solosky v. Canada, supra.)  Legal advice is not limited to explanations of law; it includes advice as to what a client should do in a particular legal context.

vendredi 25 avril 2014

La procédure à suivre concernant la divulgation de la preuve d'une procédure criminelle dans une procédure civile

D. P. v. Wagg, 2004 CanLII 39048 (ON CA)

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The Divisional Court was correct in concluding that production should not be compelled until the appropriate state agencies have been given an opportunity to assess the public interest consequences involved and either a court order or the consent of all parties was obtained. The court's inherent power to control its process and to protect that process from being abused or obstructed provided the jurisdiction to create a screening process. The Superior Court has the power to control the discovery and production process provided by the Rules of Civil Procedure, R.R.O. 1990, Reg. 194, to ensure that important state and other third party [page230] interests are protected, even if particular documents do not, strictly speaking, fall within a recognized category of privilege. It was open to the Divisional Court to place limits on the production of the materials in the Crown brief through the screening mechanism without resort to the implied undertaking rule, which did not apply in this case because that rule was concerned with documents produced through the compulsory civil discovery process and the materials in this case were obtained through the criminal disclosure process as mandated by the Supreme Court of Canada in R. v. Stinchcombe. It was not, strictly speaking, necessary in this case to decide whether there is an implied undertaking rule applicable to Crown disclosure. It was sufficient to say that the reasons for possibly recognizing an implied undertaking justified the adoption of the screening process where a Crown brief, for whatever reason, finds its way into the hands of a party in a civil case.

The Divisional Court, however, erred in holding that Dr. W should not be required to produce his statements to the police and in finding that the production of the statement would bring the administration of justice into disrepute. There is a broad spectrum of police conduct that can lead to a violation of an accused's s. 10(b) rights. The admission of this statement was a matter for the trial judge. A finding that the production of the statement would bring the administration of justice into disrepute could only be made by a court that had been apprised of all the circumstances under which the statement was made. The considerations that would lead to the exclusion of the statement in the criminal context do not necessarily lead to the exclusion of the statement in the civil context. The rule of automatic exclusion that applies in the criminal context is grounded in the fundamental principle that an accused is not required to assist the state in making out its case. No such principle applies in the civil context. In civil proceedings, a litigant is under a compulsion to submit to oral discovery and obliged to make disclosure of his or her documents in an affidavit of documents. Moreover, even if a court could determine at an early stage that the statement would not be admissible at trial, the statement still should have been ordered produced as part of the discovery process.

jeudi 24 avril 2014

La procédure d'accès édictée à l'article 487.3 du Code criminel offre un forum pratique, rapide et surtout public, bien qu'il existe des circonstances où le tout pourra se dérouler ex parte

Audette c. R., 2009 QCCQ 8423 (CanLII)


[13]            La procédure d'accès édictée par le Code criminel offre un forum pratique, rapide et surtout public, par opposition à ex parte. Le débat qui s'engage cherche à vérifier si les circonstances qui justifiaient de sceller les informations avant l'exécution du mandat sont toujours existantes après son exécution fructueuse. Cela dit, il y aura des cas où, de toute évidence, le juge devra entendre des représentations à huis clos ou prendre connaissance de documents ex parte pour trancher certaines questions.

[14]            Contrairement au juge qui entend le dénonciateur ex parte, la procédure d'accès permet à un juge de recevoir tout l'éclairage de la part de toutes les parties intéressées sur les raisons qui justifiaient le secret, lesquelles peuvent être variées. Rappelons que le Code permet d’invoquer le secret, entre autres, pour « toute autre raison suffisante ». Le juge de paix ou le juge n'est pas alors appelé à substituer sa discrétion à celle du premier juge, mais son devoir est de s'assurer, à la lumière des représentations qu'on peut lui faire, que les raisons invoquées sont toujours d'actualité ou, à l’inverse, de déterminer dans quelle mesure il y a lieu de lever le secret. Sans cette procédure d'accès, on peut croire que la Cour supérieure devrait être saisie.

[15]            Pour ce faire, le juge doit soupeser les valeurs et les droits constitutionnels en jeu, le cas échéant. À titre d'exemple, comme la mise sous scellés a l’effet d’une ordonnance de non-publication discrétionnaire, des considérations constitutionnelles font partie de l’équation en raison du test développé par la Cour suprême relativement à de telles ordonnances.  Le juge saisi de la requête doit également prendre en compte les droits constitutionnels de l'accusé dans l'examen des circonstances. Dans le cas de cibles non accusées, des considérations différentes peuvent également s’appliquer. Cela participe d'un pouvoir discrétionnaire exercé judiciairement. Néanmoins, à cette étape, le juge n'applique pas un remède constitutionnel et il ne peut pas se substituer aux forums compétents pour résoudre ces questions. Si la décision du juge met en péril des droits constitutionnels, d’autres recours doivent être exercés, dont le certiorari, mais notons qu'il n'y a aucun droit d'appel d’une décision découlant du paragraphe 487.3(4) C.cr.

[16]            Dans l’arrêt Toronto Star Newspapers Ltd., la Cour suprême a indiqué que l’article 487.3 C.cr. est la codification des principes énoncés dans l’arrêt MacIntyre c. Nouvelle-Écosse (Procureur général). En outre, le juge Fish a décrit le fondement de la règle de common law comme suit:
Une fois un mandat de perquisition exécuté, le mandat et la dénonciation qui a permis d’en obtenir la délivrance doivent être rendus publics, sauf si la personne qui sollicite une ordonnance de mise sous scellés peut démontrer que leur divulgation serait préjudiciable aux fins de la justice : Procureur général de la Nouvelle-Écosse c. MacIntyre, 1982 CanLII 14 (CSC), [1982] 1 R.C.S. 175.  La Cour a statué dans MacIntyre que « ce qu’il faut viser, c’est le maximum de responsabilité et d’accessibilité, sans aller jusqu’à causer un tort à un innocent ou à réduire l’efficacité du mandat de perquisition comme arme dans la lutte continue de la société contre le crime » (le juge Dickson, devenu plus tard Juge en chef, s’exprimant au nom de la majorité, à la p. 184). 

[26]            Le recours institué par le paragraphe 487.3(4) du Code permet un forum pour réviser une situation qui peut changer dans le temps et où les motifs qui existaient avant l'exécution du mandat n'existent plus. Le juge doit exercer son pouvoir judiciairement et son rôle est limité.

mardi 22 avril 2014

Le fait de croire en une possible ratification de la part d'une personne habilitée n'est pas un moyen de défense recevable en matière de fraude

The Queen v. Lemire, 1964 CanLII 52 (SCC), [1965] SCR 174

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The effect of the second paragraph, above quoted, may be rather bluntly summarized in this way. Because the augmentation of Lemire's income by the filing of false expense accounts was suggested and approved by the Attorney-General and Prime Minister of the Province, Lemire, who deliberately filed false documents and thereby obtained payments from the provincial public funds, could not be held guilty of fraud, because he could reasonably anticipate that the fraudulent system would later be somehow validated. In other words, there is no intent to defraud within the requirement of s. 323(1) if the accused person, while deliberately committing an act which is clearly fraudulent, expects that that which he is doing may, at a later date, be validated. To me the very statement of this proposition establishes its error in law.

To me the idea that it is an answer to a charge of fraud to say that the fraud was suggested by the superior of the accused is completely erroneous in law, as is also the proposition that the Province of Quebec and the public of Quebec were not defrauded by paying, out of public funds, false expense accounts, merely because Lemire's salary was less than what he and his superiors thought it ought to be.

jeudi 17 avril 2014

La limitation de la divulgation des antécédents judiciaires constitue l’exception et non la règle en matière de requête de type Corbett

Grey c. R., 2010 QCCA 1776 (CanLII)


[43]           La règle de droit applicable à cette question est expliquée de façon complète et concise par le juge Doyon de notre Cour dans l’arrêt R. c. Tremblay :
[17]      L’article 12 de la Loi sur la preuve prévoit qu’un témoin peut être contre‑interrogé relativement à ses condamnations antérieures. Dans R. c. Corbett1988 CanLII 80 (CSC), [1988] 1 R.C.S. 670, la Cour suprême conclut que cette disposition ne contrevient pas auxarticles 7 et 11(d) de la Charte canadienne des droits et libertés lorsqu’un accusé décide de témoigner pour sa défense. Cependant, le juge possède le pouvoir discrétionnaire de limiter le contre-interrogatoire lorsque la divulgation complète causerait un préjudice plus grand que la valeur probante de cette preuve. De plus, toute divulgation d’antécédents judiciaires doit être accompagnée d’une directive au jury quant à l’usage limité de cette preuve puisqu’elle ne doit être utilisée que pour apprécier la crédibilité de l’accusé et non pour conclure à sa propension à commettre des actes criminels et, plus spécifiquement, l’acte criminel qui lui est reproché.
(…)
[18]      Par ailleurs le mépris persistant de la loi est pertinent pour apprécier la crédibilité d’un témoin. On peut inférer qu’un individu qui enfreint sans cesse la loi a peu de respect pour la vérité et est donc plus susceptible de mentir.
[44]           La limitation de la divulgation des antécédents judiciaires constitue l’exception et non la règle et, en cette matière, une cour d’appel doit se montrer respectueuse à l’égard de la décision du juge de première instance si ce dernier se fonde sur les principes juridiques pertinents

mardi 1 avril 2014

Comment le tribunal doit exercer son pouvoir discrétionnaire concernant la remise ou non des biens saisis quand la perquisition est cassée par certiorari

Re Commodore Business Machines Ltd. and Director of Investigation & Research et al., 1986 CanLII 2605 (ON SC)

Lien vers la décision


Viewed in the context of a continuing breach of Commodore's Charter right to be free from unreasonable search and seizure, it is appropriate to quash the search and seizure authorization dated May 4, 1983. As the law stands at the time of this application, those search and seizures were unconstitutional and the continued retention of the seized material offends the Charter.

Turning to the question of the return of the seized documents, this court has a discretion to order that materials seized under the authority of an authorization later quashed must either be returned or may be retained by the seizing authority: see Re Chapman and The Queen 1984 CanLII 2054 (ON CA), (1986), 9 D.L.R. (4th) 244, 12 C.C.C. (3d) 1, 46 O.R. (2d) 65 (Ont. C.A.); Dobney Foundry Ltd. et al. v. A.-G. Can. 1985 CanLII 712 (BC SC), (1985), 6 C.P.R. (3d) 195, 19 C.C.C. (3d) 465, [1985] 3 W.W.R. 626 (B.C.C.A.); Re Mandel et al. and The Queen reflex, (1986), 25 C.C.C. (3d) 461 (Ont. H.C.J.). This discretion rests on both the inherent jurisdiction of the court and s. 24(1) of the Charter, and the grounds upon which this discretion should be exercised have been conveniently summarized by Esson J.A. in Re Dobney Foundry, supra, at p. 204 C.P.R., p. 474 C.C.C. as follows:

(1) A reviewing court, on quashing a search warrant, has power to order return of any goods seized under the warrant.
(2) If the Crown shows that the things seized are required to be retained for the purposes of a prosecution, either under a charge already laid or one intended to be laid in respect of a specified chargeable offence, the court may refuse to order the return.
(3) No particular formality is required in order for the Crown to show the requisite element of necessity to retain the things.
(4) The power to order return of goods is incidental to the power to quash but may also arise under s. 24(1) of the Charter if the search and seizure was unreasonable as well as illegal.
(5) The conduct of the prosecuting authorities in relation to the search and seizure is a factor to be considered in deciding whether to exercise the discretion.
(6) Other factors to be considered in exercising the discretion may be the seriousness of the alleged offence, the degree of potential cogency of the things in proving the charge, the nature of the defect in the warrant and the potential prejudice to the owner from being kept out of possession.

*** Confirmé par Commodore Business Machines Ltd. v. Canada (Director of Investigation & Research) (Ont. C.A.), 1988 CanLII 4834 (ON CA) ***

mardi 25 mars 2014

Un fonctionnaire qui reçoit un cadeau relativement aux devoirs de sa charge sans aucune contrepartie pour le donateur ou ses représentants et sans préjudice pour le public peut-il être trouvé coupable d'une accusation portée en vertu de l'article 122 du Code criminel ?

R. c. Chrétien, 1988 CanLII 562 (QC CA)


Un fonctionnaire qui reçoit un cadeau relativement aux devoirs de sa charge sans aucune contrepartie pour le donateur ou ses représentants et sans préjudice pour le public peut-il être trouvé coupable d'une accusation portée en vertu de l'article 111 du Code criminel ?

 Au terme d'une analyse de la jurisprudence, le juge conclut que non. Je ne puis, non sans égards, partager son avis.

  (...)

 Mais, en revanche, le juge Lamer n'est guère équivoque: (p.419)

  Il n'est aucunement nécessaire pour qu'une infraction soit commise en vertu de l'article 111 duCode criminel que l'accusé ait agi malhonnêtement, de façon corrompue ou encore qu'il ait posé un geste illégal. Ce sont là des conditions de fond d'infractions que l'on retrouve ailleurs au Code dont, à titre d'exemple, aux articles 108 et 109 du Code criminel où on prévoit que l'accusé doit avoir agi "par corruption". Ces crimes sont d'ailleurs punis de façon beaucoup plus sévère.

  L'infraction prévue à l'article 111 du Code criminel est, à quelques nuances près, la codification des crimes de Common Law connus sous le nom de "misbehaviour" et de "misfeasance in public office".

 Russell en disait ceci:

 Misbehaviour in office is an indictable offence at common law and it is not essential that pecuniary damage should have resulted to the public by reason of such irregular conduct, nor that the defendant should have acted from corrupt motives.

  En 1893, le juge Boyd de la Cour du Banc de la Reine, Chancery Division d'Ontario, dans la cause de R. c. Arnoldi, commentant ce crime de Common Law, disait, avec l'accord de ses collègues de la Cour:

 The gravity of the matter is not so much in its merely profitable aspect as in the misuse of power entrusted to the defendant for the public benefit, for the furtherance of personal  ends. Public example requires the infliction of punishment when public confidence has thus been abused, and my judgment is, that the conviction should be sustained.

  Plus tard, en 1967, la Cour d'Appel d'Ontario commentant cette infraction dans sa forme codifiée conférait aux mots "abus de confiance" que l'on retrouve au texte d'incrimination une portée assez large pour correspondre à ce crime de Common Law de "misbehaviour in public office" dont Lord Mansfield, dans la cause de R. c. Bembridge  en 1783, disait ceci:

 (références omises)

  Here there are two principles applicable: first, that a man accepting an office of trust concerning the public, especially if attended with profit, is answerable criminally to the King for misbehaviour in his office; this is true, by whomever and in whatever the way the officer is appointed. In Vidian (Vidian's Entries, p. 213) there is a precedent of an indictment against the custos brevium for losing a record. Secondly, where there is a breach of trust, fraud, or imposition, in a matter concerning the public, though as between individuals it would only be actionable, yet as between the King and the subject it is indictable. That such should be the rule is essential to the existence of the country.

 À mon avis, le fait qu'un fonctionnaire accepte des sommes d'argent autres que ses émoluments officiels, pour offrir à celui qui les lui donne un meilleur service que celui dont bénéficieront tous autres qui, à juste titre, se croient justifiés de ne payer que leurs impôts et leurs taxes constitue de l'inconduite dans l'exécution de ses fonctions au sens que l'entendait le Common Law et, partant, est "un abus  de confiance" au sens de l'article 111 du Code criminel.

  D'ailleurs, les tentatives par l'appelant de camoufler ces cadeaux en disent long sur l'opinion qu'il pouvait avoir lui-même de cette pratique.

  Mon collègue, monsieur le juge Kaufman, commentant l'argument de l'appelant à l'effet que personne n'ait subi de préjudice du fait de la conduite de l'appelant, soulignait qu'effectivement "les autres" ont été moins bien servis que l'urbaniste Roger Gagnon. Je crois opportun d'ajouter que, de toute façon, le Législateur en 1954 apporta au texte d'incrimination  des modifications, dont entre autres l'élimination du membre de phrase "quelque fraude ou abus de confiance affectant le public" des mots "affectant le public".

 Saisi du pourvoi contre cet arrêt de notre Cour, la Cour Suprême du Canada l'a laconiquement confirmé se déclarant à l'unanimité d'accord avec les motifs prononcés par les juges Kaufman et Lamer. 

(...)

 À vrai dire le propos de M. le juge Lamer me parait laisser la porte  large ouverte à moins voire à beaucoup moins. La définition que RUSSELL donne de misbehaviour in office que M. le juge Lamer prend à son compte me semble, sur la question, fort éloquente. De même que l'extrait de l'arrêt ARNOLDI de la Chancery Division de la Cour du Banc de la Reine d'Ontario.
  
(...)

  En l'espèce, j'estime que la conduite de l'accusé ici intimé constitue un breach of the appropriate standard of...conduct demanded of the accused by the nature of his office... . Ce faisant je ne remets pas en question les conclusions de faits du premier juge à savoir que le cadeau n'a eu aucune contre-partie qu'on sache. Mais je ne remets pas non plus en question la conclusion de faits que l'accusé était le surintendant des travaux publics et en charge de la surveillance de ces travaux; non plus que le cadeau fut relativement aux devoirs de sa charge. Le fait pour lui d'accepter un cadeau et un cadeau substantiel d'un entrepreneur dont il avait la charge de surveiller les travaux et, qui plus est, un cadeau directement relié à ces mêmes travaux me parait être en soi un breach of the appropriate standard of conduct qu'interdit l'article 111 du Code criminel. Ce geste implique nécessairement à tout le moins une équivoque sérieuse quant à l'exécution fidèle des fonctions du surintendant des travaux publics et est susceptible de jeter un discrédit sur l'administration de la Ville. Cela suffit, je pense, pour conclure à une contravention des normes acceptables de conduite de la part d'un fonctionnaire. 

  Je n'écarte pas pour autant la possibilité qu'en certains cas, très exceptionnels, l'acceptation par un fonctionnaire d'un cadeau qui ne soit pas relativement aux devoirs de sa charge, puisse ne pas constituer une contravention à l'article 111. Je dis très exceptionnel et rien de plus, ne serait-ce que pour ne pas prétendre régler, sans exception possible, tous les cas qui pourraient survenir.

(référence omise)

 S'agit-il possiblement ici de l'un de ces cas auquel le premier juge, vu ses motifs de droit, ne se serait pas arrêté ? Si oui, il faudrait, comme dans l'affaire CAMPBELL, retourner l'affaire en Cour d'instance. Mais, je le rappelle, le premier juge a retenu: aucun témoin n'a établi de quelque façon que ce soit le motif de ce don et force nous est donc, une fois constatée son erreur de droit, de conclure à la culpabilité de l'accusé.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

La réoption n'est pas un événement imprévisible ou inévitable

R. v. Long, 2023 ONCA 679 Lien vers la décision [ 62 ]        I would also observe that the appellant re-elected a trial in the OCJ on Febru...