jeudi 24 avril 2014

La procédure d'accès édictée à l'article 487.3 du Code criminel offre un forum pratique, rapide et surtout public, bien qu'il existe des circonstances où le tout pourra se dérouler ex parte

Audette c. R., 2009 QCCQ 8423 (CanLII)


[13]            La procédure d'accès édictée par le Code criminel offre un forum pratique, rapide et surtout public, par opposition à ex parte. Le débat qui s'engage cherche à vérifier si les circonstances qui justifiaient de sceller les informations avant l'exécution du mandat sont toujours existantes après son exécution fructueuse. Cela dit, il y aura des cas où, de toute évidence, le juge devra entendre des représentations à huis clos ou prendre connaissance de documents ex parte pour trancher certaines questions.

[14]            Contrairement au juge qui entend le dénonciateur ex parte, la procédure d'accès permet à un juge de recevoir tout l'éclairage de la part de toutes les parties intéressées sur les raisons qui justifiaient le secret, lesquelles peuvent être variées. Rappelons que le Code permet d’invoquer le secret, entre autres, pour « toute autre raison suffisante ». Le juge de paix ou le juge n'est pas alors appelé à substituer sa discrétion à celle du premier juge, mais son devoir est de s'assurer, à la lumière des représentations qu'on peut lui faire, que les raisons invoquées sont toujours d'actualité ou, à l’inverse, de déterminer dans quelle mesure il y a lieu de lever le secret. Sans cette procédure d'accès, on peut croire que la Cour supérieure devrait être saisie.

[15]            Pour ce faire, le juge doit soupeser les valeurs et les droits constitutionnels en jeu, le cas échéant. À titre d'exemple, comme la mise sous scellés a l’effet d’une ordonnance de non-publication discrétionnaire, des considérations constitutionnelles font partie de l’équation en raison du test développé par la Cour suprême relativement à de telles ordonnances.  Le juge saisi de la requête doit également prendre en compte les droits constitutionnels de l'accusé dans l'examen des circonstances. Dans le cas de cibles non accusées, des considérations différentes peuvent également s’appliquer. Cela participe d'un pouvoir discrétionnaire exercé judiciairement. Néanmoins, à cette étape, le juge n'applique pas un remède constitutionnel et il ne peut pas se substituer aux forums compétents pour résoudre ces questions. Si la décision du juge met en péril des droits constitutionnels, d’autres recours doivent être exercés, dont le certiorari, mais notons qu'il n'y a aucun droit d'appel d’une décision découlant du paragraphe 487.3(4) C.cr.

[16]            Dans l’arrêt Toronto Star Newspapers Ltd., la Cour suprême a indiqué que l’article 487.3 C.cr. est la codification des principes énoncés dans l’arrêt MacIntyre c. Nouvelle-Écosse (Procureur général). En outre, le juge Fish a décrit le fondement de la règle de common law comme suit:
Une fois un mandat de perquisition exécuté, le mandat et la dénonciation qui a permis d’en obtenir la délivrance doivent être rendus publics, sauf si la personne qui sollicite une ordonnance de mise sous scellés peut démontrer que leur divulgation serait préjudiciable aux fins de la justice : Procureur général de la Nouvelle-Écosse c. MacIntyre, 1982 CanLII 14 (CSC), [1982] 1 R.C.S. 175.  La Cour a statué dans MacIntyre que « ce qu’il faut viser, c’est le maximum de responsabilité et d’accessibilité, sans aller jusqu’à causer un tort à un innocent ou à réduire l’efficacité du mandat de perquisition comme arme dans la lutte continue de la société contre le crime » (le juge Dickson, devenu plus tard Juge en chef, s’exprimant au nom de la majorité, à la p. 184). 

[26]            Le recours institué par le paragraphe 487.3(4) du Code permet un forum pour réviser une situation qui peut changer dans le temps et où les motifs qui existaient avant l'exécution du mandat n'existent plus. Le juge doit exercer son pouvoir judiciairement et son rôle est limité.

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