Grey c. R., 2010 QCCA 1776 (CanLII)
[43] La règle de droit applicable à cette question est expliquée de façon complète et concise par le juge Doyon de notre Cour dans l’arrêt R. c. Tremblay :
[17] L’article 12 de la Loi sur la preuve prévoit qu’un témoin peut être contre‑interrogé relativement à ses condamnations antérieures. Dans R. c. Corbett, 1988 CanLII 80 (CSC), [1988] 1 R.C.S. 670, la Cour suprême conclut que cette disposition ne contrevient pas auxarticles 7 et 11(d) de la Charte canadienne des droits et libertés lorsqu’un accusé décide de témoigner pour sa défense. Cependant, le juge possède le pouvoir discrétionnaire de limiter le contre-interrogatoire lorsque la divulgation complète causerait un préjudice plus grand que la valeur probante de cette preuve. De plus, toute divulgation d’antécédents judiciaires doit être accompagnée d’une directive au jury quant à l’usage limité de cette preuve puisqu’elle ne doit être utilisée que pour apprécier la crédibilité de l’accusé et non pour conclure à sa propension à commettre des actes criminels et, plus spécifiquement, l’acte criminel qui lui est reproché.
(…)
[18] Par ailleurs le mépris persistant de la loi est pertinent pour apprécier la crédibilité d’un témoin. On peut inférer qu’un individu qui enfreint sans cesse la loi a peu de respect pour la vérité et est donc plus susceptible de mentir.
[44] La limitation de la divulgation des antécédents judiciaires constitue l’exception et non la règle et, en cette matière, une cour d’appel doit se montrer respectueuse à l’égard de la décision du juge de première instance si ce dernier se fonde sur les principes juridiques pertinents
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