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jeudi 6 novembre 2014

L'État du droit quant au certiorari

Pèse Pêche Inc. c. R., 2013 NBCA 37 (CanLII)


[8]                                                               D’entrée de jeu, il est important de remarquer que la décision de faire droit ou non à une demande de bref de prérogative tel le certiorari relève d’un pouvoir discrétionnaire qu’exerce la cour supérieure dans le cadre de sa compétence générale et inhérente; qui plus est, la portée de la révision par voie de certiorariest très limitée et s’exerce « seulement lorsqu’on reproche à [un tribunal inférieur] d’avoir outrepassé la compétence qui lui a été attribuée par la loi ou d’avoir violé les principes de justice naturelle, ce qui, d’après la jurisprudence, équivaut à un abus de compétence » (R. c. Gallant2009 NBCA 84 (CanLII), 352 R.N.-B. (2e) 333, au par. 7). Voir à cet égard Harelkin c. Université de Regina1979 CanLII 18 (CSC), [1979] 2 R.C.S. 561, au par. 29 et les propos du juge Richard au nom de notre Cour dans R. c. Gallant, aux par. 7 à 9 ainsi que ceux du juge Robertson dans R. c. Chapelstone Developments Inc. et al.2004 NBCA 96 (CanLII), 277 R.N.-B. (2e) 350, aux par. 11 à 19.

[9]                                            Finalement, la nature de ce pouvoir est telle que « [m]ême lorsque l’on conclut à l’erreur de compétence, le certiorari est une mesure discrétionnaire qui peut être refusée » (voir R. c. Gallant, au par. 13).

[14]                                                            Il est vrai qu’un juge, autre que le juge du procès, peut accueillir favorablement une demande en certiorari et déclarer un mandat illégal et invalide dans certaines circonstances où les intérêts de la justice l’exigent (voir à cet égard les arrêts R. c. Sanchez1994 CanLII 5271 (ON SC), [1994] O.J. No. 2260 (C. Ont. (Div. gén.)) (QL), et R. c. Branton2001 CanLII 8535 (ON CA), [2001] O.J. No. 1445 (C.A.) (QL). On peut affirmer, toutefois, qu’il faudrait l’existence de circonstances exceptionnelles pour accorder une telle réparation lorsque la preuve du ministère public est probablement constituée surtout de preuves documentaires dont on conserve les copies, ce qui permet de continuer l’enquête. Il se peut, bien sûr, qu’en bout de ligne tous ces éléments de preuve soient inadmissibles en raison d’une analyse approfondie de la preuve dans son ensemble dans le cadre d’un procès éventuel. C’est dans ce contexte que le juge saisi des requêtes a refusé de se pencher sur la validité des mandats de perquisition, préférant plutôt l’approche préconisée dans l’arrêt R. c. Zevallos1987 CanLII 169 (ON CA), [1987] O.J. No. 663 (QL); Zevallos privilégie le juge du procès pour trancher les questions telles la validité des mandats de perquisition, les violations des droits protégés par laCharte ainsi que leurs répercussions sur l’admissibilité de la preuve.

[15]                                                           Cette démarche a d’ailleurs été retenue par notre Cour dans R. c. King (1997), 187 R.N.-B. (2e) 185, [1997] A.N.-B. no 106 (QL), en discutant de la contestation par voie de certiorari des mandats de perquisition avant la tenue du procès :

[TRADUCTION]
Le second point soulevé, l’étape de présentation de la demande, est aussi important. De façon générale, c’est au procès qu’il convient le mieux de décider les questions relatives à la Charte. Il y a des motifs valides pour ne pas examiner les violations de la Charte ni décider de la constitutionnalité des lois pertinentes par voie d’une demande préalable au procès. Les requêtes préalables fragmentent et prolongent les instances, elles ont tendance à présenter un fondement factuel incomplet et elles ne contribuent pas toujours à la détermination de la juste réparation prévue au paragraphe 24(1) de la Charte. [par. 14]

Au paragraphe 15, la Cour d’appel dans King reprenait les propos de la Cour d’appel de l’Ontario dans Zevallos portant que [TRADUCTION] « [...] l’annulation avant le procès du mandat de perquisition en raison de son invalidité constitue, dans un sens, un exercice futile. Dans l’hypothèse que le mandat de perquisition soit fondamentalement invalide, c’est-à-dire qu’il comporte plus que des vices mineurs ou de forme et que, par conséquent, les droits de l’accusé prévus à l’article 8 de laCharte aient été violés [...] la preuve est toujours susceptible d’être admise à moins que l’accusé ne réponde aux critères du paragraphe 24(2) [de la Charte] ». (Voir aussi R. c. Valley Equipment Ltd. (1998), 198 R.N.-B. (2e) 211 (C.A.), [1998] A.N.-B. no 73 (QL), au par. 28).      

lundi 3 novembre 2014

Le devoir de loyauté et d'impartialité des fonctionnaires municipaux

Lachance c. Lac-Mégantic (Ville de), 2010 QCCS 4899 (CanLII)


[64]            Dans Droit municipal, Principes généraux et contentieux, les auteurs Jean Hétu et Yvon Duplessis traitent de ce devoir de loyauté et d'impartialité:
" [5.59] Les fonctionnaires municipaux sont au service non seulement de la municipalité mais aussi de l'ensemble de la population d'autant plus que, très souvent, leurs devoirs sont définis par la loi et échappent, en partie, au contrôle du conseil municipal. La Cour a ainsi rappelé le devoir de loyauté et l'impartialité des employés municipaux à l'égard des contribuables dans Maranda c. Ville d'Outremont, [1980] C.P. 329, 330; "

Le devoir d'impartialité du fonctionnaire municipal

Brossard (Ville) c. Québec (Comm. des droits de la personne), [1988] 2 RCS 279, 1988 CanLII 7 (CSC)

Lien vers la décision

72.                     Il est dans l'intérêt général que les affaires municipales soient gérées efficacement et d'une manière qui ne privilégie pas les intérêts particuliers d'un citoyen par rapport à un autre. Cela vaut autant pour l'embauchage de fonctionnaires que pour l'accomplissement de leurs tâches une fois qu'ils ont été engagés. De fait, les intérêts particuliers du fonctionnaire doivent céder le pas devant l'intérêt général de la collectivité, car en théorie ce n'est qu'à cet intérêt général que le fonctionnaire se trouve soumis dans l'exécution de ses fonctions. Tous les fonctionnaires, du cadre le plus puissant jusqu'au moindre petit commis, partagent cette responsabilité envers la collectivité. Je crois qu'on peut dire avec justesse que chaque fonctionnaire peut être assujetti, dans une mesure plus ou moins grande, à des règles de conduite qui reconnaissent l'existence de cette responsabilité supérieure. Même un sauveteur à une piscine municipale partage cette obligation d'honnêteté et d'impartialité envers les citoyens qu'il sert.

Rôles du député

Comme représentant de la population, le député remplit 3 rôles principaux :
En plus de ces 3 rôles, le député adopte occasionnellement celui d'« ambassadeur de l'Assemblée », qu'il exerce lors de sa participation à des missions à l'étranger. Ces missions ont lieu dans le cadre des relations interparlementaires de l'Assemblée. Elles constituent l'occasion, pour le député, de discuter avec d'autres parlementaires des différents enjeux de l'heure ainsi que de promouvoir l'Assemblée et les intérêts du Québec.
À l'Assemblée et en commission parlementaire, certains députés exercent aussi une ou plusieurs fonctions parlementaires.

Député législateur

L'activité première du député est d'étudier, d'analyser et de voter les projets de loi. Ce rôle se joue en plusieurs étapes, à l'Assemblée et en commission parlementaire.

Député contrôleur

Le député est aussi contrôleur de l'action gouvernementale. Les moyens de contrôle à sa disposition sont nombreux.

Député intermédiaire

Le député représente ses concitoyens. Chaque semaine, dans les moments où il ne siège pas à l'Assemblée, il travaille dans sa circonscription. À son bureau, il traite les demandes des citoyens qui, par exemple, veulent avoir accès à un programme gouvernemental, souhaitent faire modifier une loi ou un règlement ou formulent une plainte à l'égard d'un ministère ou d'un organisme du gouvernement du Québec (l'Administration).
Le député exerce un rôle d'intermédiaire entre ses électeurs et l'Administration. Il s'assure que sa communauté reçoit sa juste part des programmes publics en santé, en éducation, sur le plan de l'aide à l'emploi, etc.
Il peut, au nom d'un groupe, présenter à l'Assemblée une pétition demandant le redressement d'une situation que subit une personne ou une association et qu'il considère injuste.
Enfin, le député fait la promotion du développement régional. Il fait valoir les besoins de sa circonscription auprès des ministres et des fonctionnaires responsables de l'allocation des finances de l'État. C'est à l'occasion des débats, de l'étude des crédits du gouvernement ou de rencontres avec les ministres et les fonctionnaires que le député défend les dossiers de sa circonscription.

Tiré de : http://www.assnat.qc.ca/fr/abc-assemblee/fonction-depute/
Lien vers le site

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Celui qui propose d'acheter une arme à feu ou de la drogue ne peut pas être reconnu coupable de trafic de cette chose

R. v. Bienvenue, 2016 ONCA 865 Lien vers la décision [ 5 ]           In  Greyeyes v. The Queen  (1997),  1997 CanLII 313 (SCC) , 116 C.C.C. ...