Rechercher sur ce blogue

dimanche 21 janvier 2024

Les pouvoirs du juge face au contrevenant inapte au stade de la peine

A.C. c. R., 2023 QCCA 988 

Lien vers la décision


[7]         En droit criminel, il existe un principe séculaire tiré des règles de justice fondamentale selon lequel « [n]o person can be rightly tried, sentenced or executed while insane »[1].

-      Vue d’ensemble

[39]      Il importe de distinguer l’étape de l’enquête visant à établir les « motifs raisonnables de croire » qu’une preuve est nécessaire pour déterminer l’aptitude d’un inculpé de l’étape de l’ordonnance d’évaluation proprement dite.

[40]      Comme je m’apprête à l’expliquer, la première ne repose pas uniquement sur le droit codifié. Elle se fonde également sur les principes de justice fondamentale qui obligent tout tribunal à garantir le respect des intérêts vitaux d’un inculpé. Parmi ceux-ci, il y a le droit à une défense pleine et entière au stade de la peine et celle de ne pas être soumis à une procédure inéquitable en raison de l’absence de connaissance directe, de la part du délinquant, des procédures qui se déroulent devant lui[23].

[41]      Quant au pouvoir d’ordonner une évaluation au stade de la peine, j’estime que l’article 721 et le paragraphe 723(3) C.cr. permettent à un tribunal d’obtenir un rapport d’un agent de probation comportant un volet principal sur l’état de santé mental du délinquant de la nature d’une évaluation psychiatrique aux fins de déterminer s’il est apte à recevoir sa peine.

[42]      Advenant une conclusion d’inaptitude autre que passagère, je propose la suspension de l’instance. Il appartiendra au régime civil en matière de soins de la personne de prendre le relais. Je m’explique.

-      Principes fondamentaux et sous-jacents à l’analyse

[43]      D’importants principes fondamentaux sous-tendent la suite de l’analyse. Même si le Code criminel n’envisage pas la situation de la personne inapte au stade de la peine, l’arrêt Whittle[24] de la Cour suprême enseignait déjà en 1994 que les mêmes normes relatives à la capacité cognitive de l’accusé s’appliquaient tout au long des procédures judiciaires[25], ce qui inclut nécessairement le stade de la peine.

[44]      Notre Cour, dans l’arrêt R.L. a repris ce principe de façon on ne peut plus claire :

[27]      The same may be said for sentencing. While not part of the trial, it would be unfair and contrary to the interests of justice to require a person who was fit during the trial but who subsequently became unfit to participate in a sentence hearing: see R. v. Nehass2017 YKSC 4, par. 23Indeed as a matter of constitutional law, the deprivation of liberty, that may result from sentencing of an unfit person is unlikely to accord with the principles of fundamental justice.[26]

[Soulignement ajouté]

[45]      La doctrine[27] et la jurisprudence canadienne[28] appuient fermement cette position. Elles reconnaissent l’importance pour l’accusé et le délinquant d’être présent à toutes les étapes des procédures criminelles, non seulement physiquement, mais aussi mentalement.

[46]      On peut donc affirmer, sans risque de se tromper, que les garanties constitutionnelles dont jouit l’accusé, notamment celles conférées par l’article 7 de la Charte, ne cessent pas de s’appliquer du fait qu’il est en attente d’une peine[29], car, dans les faits, il demeure toujours un inculpé[30]. Notamment, dans l’arrêt Walker[31], la Cour d’appel de l’Ontario écrit :

[44]      Proceeding against a person who is not mentally present at the proceedings is akin to proceeding against a person who is not physically present at the proceedings. It has the effect of excluding that person from the proceedings. While courtroom efficiency is a laudable goal, it is not to be achieved at all costs. Where fitness concerns arise, they must be addressed. There is nothing irresponsible about halting proceedings to take steps to ensure that the subject of those proceedings is present in mind.

[…]

[56]      Individuals have as much right to be present in mind at proceedings determining their liberty as they have a right to be present in mind at proceedings determining their culpability. The dignity and fairness of our justice system requires that to be so.

[Soulignements ajoutés; renvoi omis]

[47]      Le fait que le régime législatif se contente de couvrir uniquement les procédures en amont du verdict n’y change rien. Sans pour autant s’ingérer dans la stratégie de la défense, le juge de la peine demeure tenu de s’assurer que toutes les procédures se déroulent devant un délinquant présent mentalement, capable de participer efficacement au débat tout en étant en mesure de communiquer avec son avocat[32]. C’est pourquoi un auteur écrit :

There does not appear to be any reason why an accused who has been found unfit at a point in the prosecution beyond the verdict should be treated any differently than an accused found to be unfit prior to the verdict.[33]

[48]      Le poursuivant a toutefois prétendu que les droits fondamentaux de l’appelant n’étaient pas susceptibles d’être compromis puisque la juge était rendue au prononcé de la peine. Je n’accepte pas cette proposition.

[49]      L’infliction de la peine demeure une étape cruciale pour un accusé. J’emprunte ici au juge Dickson cette citation faite dans l’arrêt Gardiner[34] qui lui-même la tenait de Sir James Fitzjames Stephen qui l’avait écrite en 1863 [TRADUCTION] : « la sentence constitue l’essence même de la procédure. Elle est au procès ce que le boulet est à la poudre. » Selon le juge Dickson, cet énoncé était encore vrai en 1982 et, à mon avis, il le demeure en 2023.

[50]      L’objectif de dissuasion  spécifique et générale – poursuivi par le prononcé d’une peine serait sérieusement compromis devant un délinquant inapte, incapable de comprendre les procédures qui se déroulent devant lui. Je ne saurais mieux dire sur cette question que l’auteur Schneider ne l’a fait dans son article intitulé « Fitness to be Sentenced », auquel j’ai fait référence précédemment, pour expliquer l’importance de la pleine lucidité de l’accusé au stade de l’infliction de la peine :

[…] Indeed, to proceed with sentencing in respect of an unfit accused would be to ignore the objective of specific deterrence – an acknowledged principle of sentencing. Specific deterrence is that aspect of sentencing which is designed to bring home to a particular accused the probable consequences of re-offending. Similarly, the general deterrence objective of deterring other “like-minded” accused would appear to be lost if an unfit accused were to be sentenced. Furthermore, a court could not expect an accused who does not have a minimal appreciation of the sentencing process to comply with or be governed by any of the terms the court may impose in its sentence. Finally, an unfit accused who did fail to comply with the terms of the sentence imposed while unfit would inevitably have a defence to any charges laid as a result.[35]

L'état du droit quant à la défense d’automatisme sans troubles mentaux

R. c. Boivin, 2007 QCCA 39

Lien vers la décision


[18]           Les arrêts de principe portant sur la charge de preuve en matière d’automatisme sans troubles mentaux sont ceux rendus par la Cour suprême dans R. c. Stone[1] et R. c. Fontaine[2].

[19]           L’automatisme sans troubles mentaux est un moyen de défense qui, s’il est retenu, permet à un accusé d’être acquitté purement et simplement de l’accusation portée contre lui.  L’automatisme se définit « comme étant un état de conscience diminué, plutôt qu’une perte de conscience, dans lequel la personne, quoique capable d’agir, n’a pas la maîtrise de ses actions »[3].

[20]           Cette défense équivaut à nier le caractère volontaire de l’acte lequel constitue une composante de l’actus reus[4].

[21]           Le droit présume que les gens agissent volontairement.  Puisque la défense d’automatisme revient à prétendre qu’un acte n’était pas volontaire, c’est à l’accusé qui invoque cette défense qu’il incombe de repousser cette présomption du caractère volontaire de l’acte.

[22]           L’accusé qui soulève une défense d’automatisme sans troubles mentaux assume alors une double charge de preuve.

[23]           Dans un premier temps, il est responsable d’une charge de présentation.  À cette étape, l’accusé doit convaincre le juge du droit que la défense d’automatisme peut être soumise au juge des faits, en l’occurrence le jury.  Le passage suivant des motifs du juge Fish dans R. c. Fontaine fait bien ressortir la distinction entre la charge de présentation et la charge de persuasion :

La « charge de présentation » n’est pas la charge de la preuve.  Elle détermine si une question doit être laissée au juge des faits, alors que la « charge de persuasion » détermine la façon de trancher la question.

Ces deux questions sont fondamentalement différentes.  La première est une question de droit; la seconde est une question de fait.  Par conséquent, dans un procès devant juge et jury, le juge décide si la partie s’est acquittée de la charge de présentation.  En répondant à cette question, le juge n’évalue pas la qualité de la preuve, ni sa valeur probante ou sa fiabilité.  Il décide simplement s’il existe une preuve permettant à un jury ayant reçu les directives appropriées de trancher raisonnablement la question.[5]

[24]           L’accusé s’acquitte de cette charge de présentation s’il existe une preuve permettant à un jury ayant reçu des directives appropriées de trancher raisonnablement la question de l’automatisme[6].  L’accusé doit présenter une allégation de caractère involontaire, confirmée par le témoignage d’expert, d’un psychiatre ou d’un psychologue[7].

[25]           Une fois cette étape franchie, la défense d’automatisme est soumise au juge des faits.  L’accusé assume alors une charge de persuasion.  Il lui incombe de prouver au juge des faits le caractère involontaire de l’acte selon la règle de la prépondérance des probabilités[8].

[26]           Les motifs justifiant cette restriction aux droits garantis à l’accusé par l’alinéa 11 d) de la Charte canadienne des droits et libertés sont expliqués par le juge Bastarache dans R. c. Stone :

Dans les arrêts Chaulk et Daviault, précités, notre Cour a reconnu que l’imposition à la défense d’une charge de preuve selon la prépondérance des probabilités relativement à un élément de l‘infraction peut être justifiée au sens de l’article premier, même si elle restreint les droits garantis à l’accusé par l’al. 11d) de la Charte.  J’estime que cette charge de preuve est aussi justifiée en l’espèce.  Le droit présume que les gens agissent volontairement afin d’éviter d’imposer au ministère public la lourde charge de prouver hors de tout doute raisonnable le caractère volontaire.  À l’instar de l’ivresse extrême s’apparentant à l’automatisme, les vrais cas d’automatisme sont extrêmement rares.  Cependant, du fait que l’automatisme est facilement simulé et que c’est l’accusé lui-même qui est en mesure de savoir qu’il a été plongé dans un tel état, il est nécessaire pour atteindre l’objectif qui sous-tend la présomption  de caractère volontaire, d’imposer à l’accusé la charge de persuasion consistant à prouver le caractère involontaire selon la prépondérance des probabilités.  Par contre, imposer au ministère public la charge de persuasion consistant à prouver hors de tout doute raisonnable le caractère volontaire va, en réalité, à l’encontre de l’objet de la présomption de caractère volontaire.  Donc, l’imposition à l’accusé de la charge de persuasion consistant à prouver le caractère involontaire selon la prépondérance des probabilités est justifiée au sens de l’article premier.  Il n’y a donc aucune violation de la constitution.[9]

[27]           Si la charge de présentation et celle de persuasion reposent sur les épaules de l’accusé qui invoque la défense d’automatisme sans troubles mentaux afin de démontrer qu’il a agi involontairement, la charge de prouver les éléments constitutifs de l’infraction est toujours dévolue au ministère public qui ne peut s’en acquitter qu’en offrant une preuve hors de tout doute raisonnable.

Quelle est la mens rea de l'infraction prévue à l'article 129 a) Ccr?

R v Alsager, 2016 SKCA 91 

Lien vers la décision


[53]           All of this leads me to conclude that the mens rea aspect of s. 129(a) requires the Crown to prove beyond a reasonable doubt that (a) the accused knew the individual obstructed was a peace officer or other person listed in s. 129(a), (b) the accused knew the individual obstructed was in the execution of his or her duty, and (c) the accused either had an intention to obstruct the peace officer or foresaw with certainty or substantial certainty that doing the act in question would obstruct the peace officer.

Les éléments constitutifs de l'infraction d'homicide coupable découlant d’un acte illégal

Charbonneau c. R., 2016 QCCA 1354

Lien vers la décision


[60]        C’est ainsi qu’il est désormais reconnu que l’homicide coupable découlant d’un acte illégal exige la preuve hors de tout doute raisonnable des éléments suivants : (1) une conduite qui constitue un acte illégal, (2) l’acte illégal a causé la mort d’un être humain, (3) l’acte illégal ne constitue pas une infraction de responsabilité absolue, (4) l’acte illégal est objectivement dangereux, (5) l’intention criminelle requise pour l’acte illégal sous-jacent et (6) la prévisibilité subjective de la mort ou de lésions corporelles que le délinquant sait de nature à causer la mort et qu’il lui est indifférent que la mort s’ensuive ou non dans le cas d’une accusation de meurtre ou la prévisibilité objective de lésions corporelles en ce qui concerne une accusation d’homicide involontaire coupable[28].

L’intoxication avancée et la fiabilité du témoin

R. c. Douiri, 2023 QCCQ 8020

Lien vers la décision


[144]      Tragiquement, les cas impliquant des agressions sexuelles de victimes intoxiquées se comptent par centaines. Elles surviennent dans des bars, des boîtes de nuit, des campus, de même que lors de soirées bien arrosées dans des résidences privées. De toute évidence, en raison de leur état de vulnérabilité accrue, ces victimes méritent une protection engagée de la part du système judiciaire et ce, même lorsque leur intoxication est à la base volontaire. Souvent, ce sera justement à cause de leur état d’ébriété que les prédateurs opportunistes cibleront ces femmes. Les Tribunaux doivent être sensibles à cette réalité.

[145]      Par ailleurs, il est évident que la valeur probante du récit de tout témoin sera grandement affectée s’il est fortement intoxiqué au moment des événements pertinents. En temps normal, la fiabilité d’un témoin, sa capacité d’observation pendant l’événement, sa capacité de se remémorer les faits et la fidélité ultime de sa mémoire seront toutes affaiblies par l’intoxication. Il s’agit de l’un des principes élémentaires en matière d’appréciation de la preuve. Ce constat n’est pas moins vrai en matière d’accusations d’ordre sexuel. Les prévenus accusés d’agression sexuelle ont le droit aux mêmes principes d’appréciation de la preuve et à l’application entière de la présomption d’innocence. L’évaluation des témoignages doit être tout aussi rigoureuse qu’elle le serait pour un dossier de voies de fait dans un bar ou de vol qualifié.

[146]      Qu’on ne se méprenne pas : à l’instar de la juge Griffin dans l’arrêt R. v. Patrick, je crois utile de souligner qu’en focalisant sur l’état d’intoxication d’une plaignante, nous n’entendons aucunement suggérer que les victimes sont à blâmer. Toutefois, l’intoxication demeure une considération incontournable dans l’évaluation de la fiabilité[71].

[147]      Par ailleurs, le simple fait d’être intoxiqué, même à un degré avancé, n’anéantira pas toujours irrémédiablement la fiabilité du récit d’un témoin[72]. Chaque cas est un cas d’espèce et le Tribunal doit procéder avec grande prudence.

lundi 15 janvier 2024

Comment analyser l'expectative de vie privée de messages texte

R. c. Marakah, 2017 CSC 59

Lien vers la décision


[49]                          Ma position ne mène pas non plus forcément à la conclusion selon laquelle les messages textes envoyés par des prédateurs sexuels à des enfants ou par des personnes violentes à leur conjoint ne seront pas admis en preuve. Trois scénarios peuvent se présenter.

[50]                          Dans le premier scénario, la victime, ses parents ou une autre source de renseignements signalent aux policiers l’existence de messages textes offensants ou menaçants sur un appareil. À supposer que l’art. 8 entre en jeu lorsque les policiers prennent connaissance de messages textes divulgués par un tiers (voir R. c. Orlandis‑Habsburgo2017 ONCA 649, par. 21-35 (CanLII)), les policiers peuvent éviter une atteinte s’ils obtiennent un mandat au préalable. Comme l’affirme la Cour dans Cole, « le conseil scolaire avait légalement le droit d’informer la police de sa découverte de documents illicites dans l’ordinateur portatif », ce qui « aurait sans aucun doute permis à la police d’obtenir un mandat pour fouiller l’ordinateur afin d’y trouver les documents illicites » (par. 73). De même, les victimes d’exploitation par Internet ont légalement le droit d’en informer les policiers, ce qui permet habituellement à ces derniers d’obtenir un mandat. Les policiers sauront qu’ils ne doivent pas lire les messages textes en question avant d’obtenir un mandat. Dans ce scénario, il n’y a aucune violation de l’art. 8 et les messages textes sont admis en preuve.

[51]                          Dans le deuxième scénario, les policiers prennent connaissance, pour quelque raison que ce soit, d’un message texte offensant ou menaçant sans avoir obtenu une autorisation judiciaire préalable. Suivant l’ensemble des circonstances, l’accusé peut avoir une attente raisonnable au respect de sa vie privée à l’égard du message texte et, partant, avoir qualité pour soutenir qu’il y a lieu de l’écarter. La qualité pour agir ne confère que la possibilité de faire valoir son point de vue. Cela ne veut pas dire pour autant que l’argument de l’accusé sera retenu ou que la recherche du message texte sera jugée contraire à l’art. 8. Bien qu’une fouille ou perquisition sans mandat soit présumée abusive au sens de l’art. 8, la Couronne peut établir, selon la prépondérance des probabilités, que la fouille était autorisée par la loi, que la loi elle‑même n’a rien d’abusif et que la fouille n’a pas été effectuée d’une manière abusive (voir R. c. Collins1987 CanLII 84 (CSC), [1987] 1 R.C.S. 265, p. 278).

[52]                          Le troisième scénario se présente lorsqu’une attente raisonnable en matière de respect de la vie privée à l’égard des messages textes et une violation de l’art. 8 sont établies dans le deuxième scénario. Cela n’emporte pas exclusion de la preuve. La Couronne peut soutenir que la preuve devrait être admise en application du par. 24(2).

[53]                          Mon collègue le juge Moldaver « entrevoi[t] » diverses autres « conséquences inquiétantes pour l’application de la loi et l’administration de la justice pénale » (par. 180). On laisse entendre que les contestations fondées sur l’art. 8 prolongeront le temps qu’il faut pour instruire des procès et qu’elles risquent de rompre l’« équilibre » entre l’intérêt de l’État à une application efficace de la loi et les attentes des particuliers en ce qui concerne le respect de leur vie privée (ibid.). Si de telles craintes se concrétisent, et quand elles se concrétiseront, il appartiendra aux tribunaux d’y répondre. Rien dans le dossier ne laisse croire que le système de justice ne peut s’adapter aux difficultés engendrées par la reconnaissance de la possibilité que certaines conversations par message texte fassent intervenir l’art. 8 de la Charte. On ne conteste pas non plus que, lorsqu’il s’agit d’examiner une conversation électronique, l’intérêt de l’État à une application efficace de la loi est supplanté par « les droits sociétaux à la protection de la dignité, de l’intégrité et de l’autonomie de la personne » (Plant, p. 293). Quel que soit l’intérêt des forces de l’ordre à jouir d’un accès illimité aux messages textes de particuliers, le respect de la vie privée à l’égard des conversations électroniques mérite une protection constitutionnelle. Cette protection ne doit pas être refusée à la légère.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

La réoption n'est pas un événement imprévisible ou inévitable

R. v. Long, 2023 ONCA 679 Lien vers la décision [ 62 ]        I would also observe that the appellant re-elected a trial in the OCJ on Febru...