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samedi 21 septembre 2024

Le seul fait d’occuper une pièce n’entraîne pas la possession, au sens du Code criminel, de ce qui s’y trouve

Nguene Nguene c. R., 2023 QCCA 943

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[93]      Cela étant dit, l’appelant a raison que le seul fait d’occuper une pièce n’entraîne pas la possession, au sens du Code criminel, de ce qui s’y trouve : R. v. Bertucci, (2002), 2002 CanLII 41779 (ON CA), 169 CCC (3d) 453, par. 18 (C.A.O.); RvWatson, 2011 ONCA 437, par. 13R. vChoudhury2021 ONCA 560, par. 19. Le même raisonnement a été appliqué pour des choses trouvées dans un véhicule conduit par un accusé. Si le fait d’avoir la garde et le contrôle d’un véhicule peut contribuer à la démonstration d’une possession au sens du Code criminel, ce seul fait ne crée aucune présomption : RvLincoln2012 ONCA 542, par. 2-3.

[94]      Il demeure que le fait d’occuper une pièce autorise parfois le juge des faits à tirer l’inférence que les choses qui s’y trouvent sont, au sens du Code criminel, en possession de l’occupant « en tenant compte de la norme de preuve applicable dans une affaire criminelle [c’est-à-dire] que la culpabilité de l’accusé était la seule conclusion raisonnable qui pouvait être tirée de l’ensemble de la preuve » : R. c. Villaroman2016 CSC 33 (CanLII), [2016] 1 R.C.S. 1000, par. 55.

[95]      En d’autres mots, « lorsqu’une personne est l’occupant d’une chambre, un appartement où une maison où des stupéfiants sont retrouvés, un juge peut être justifié d’inférer que cette personne connaissait la présence des stupéfiants et qu’il exerçait des mesures de contrôle sur ceux-ci, selon l’ensemble des circonstances mis en preuve » : R. c. Brideau2022 QCCA 452, par. 9 (je souligne), citant R. c. Landry2017 QCCA 729 qui s’appuyait sur les auteurs Bruce MacFarlane, Robert Frater et Chantal Proulx, Drug Offences in Canada, 3e éd., vol. 1, Aurora, Canada Law Book, 2009, (feuilles mobiles, mise à jour n° 125, mars 2016), n° 3:1734., par. 4.3700.

[96]      Notre Cour, dans l’arrêt Landry, accepte qu’une chambre à coucher soit un endroit privé et qu’il s'agisse d’un élément pertinent dans l’évaluation : R. c. Landry2017 QCCA 729, par. 6. Il faut ensuite examiner les circonstances. Dans cette affaire, il y avait plus. La Cour y note que « [l]’appelante contrôlait ce qui pouvait se trouver dans son appartement comme en fait foi notamment sa décision d’interdire à l’occupant Robichaud d’y emmener et d’y entreposer des armes à feu. Cela était encore plus vrai en ce qui a trait à sa chambre à coucher… » : Landrypar. 6.

[97]      Il est permis de la même façon d’inférer la possession lorsque l’objet illégal se trouve dans une boîte au milieu de la principale pièce de vie d’une petite unité d’habitation qu’occupe l’accusé avec sa famille depuis plusieurs années : R. v. Singh (J.)2004 BCCA 428, par. 12R. v. MacLeod2013 MBCA 48, par. 39. La même chose si une arme se trouve dans un sac au pied d’un passager d’une voiture : R. c. Vernelus2022 QCCA 138, conf. sommairement à 2022 CSC 53.

Le nouveau visage de l'emprisonnement avec sursis (documentation datant du début des années 2000)

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Comment la jurisprudence définit la lésion corporelle

R v Chahal, 2024 ABCA 218

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[26]           As stated earlier, the trial judge referred to cases which set out that bodily harm is a low standard and can result from bruises or contusions as was found in this case. However, the requirement of “more than merely transient or trifling” adds a degree of seriousness to the injury in question. While bodily harm is a low bar or standard, there is still a bar under which bodily harm is not present. See Moquin at paragraph 28R v Hilderman2005 ABQB 106 at para 11.

[27]           In Dixon at paragraph 44, Esson JA set out definitions for “transient” and “trifling” from the Shorter Oxford English Dictionary, 3rd ed, vol II:

Transient 1. Passing by or away with time; not durable or permanent; temporary, transitory; esp. passing away quickly or soon, brief, momentary, fleeting.

Trifling 3. Of little moment or value; trumpery; insignificant, petty.

[28]           He then referred to the injuries in that case which were bruises to the arm, head and a three‑inch laceration to the back of the head and that the injuries lasted for a month and found that such injuries could not be transient or trifling. Esson JA stated at paragraph 46:

The findings that “there is no evidence of any interference with the victim’s health or comfort” and that “an injury that lasts no longer than a month would fall within the definition of being transient and trifling” demonstrate, in my view, an absence of any reasonable regard for the ordinary meaning of the words…

[29]           By the same token, labelling a red mark that lasted a couple of hours as “bodily harm” also demonstrates the absence of a reasonable regard for the ordinary meaning of the words “transient” and “trifling”.

[30]           Case law interprets the wording of criminal statutes and the boundaries of definitions. In R v Jobidon1991 CanLII 77 (SCC), [1991] 2 SCR 714, 66 CCC (3d) 454, the issue was whether consent to a fist fight continued once bodily harm was intended. In concluding that it did not, the Supreme Court commented on caselaw’s usefulness in determining principles and definitions and stated at paragraph 47:     

All criminal offences in Canada are now defined in the Code (s. 9). But that does not mean the common law no longer illuminates these definitions nor gives content to the various principles of criminal responsibility those definitions draw from.

[31]           A significant amount of case law refers to the types, number, and seriousness of certain injuries and whether such injuries are more than transient or trifling and whether they constitute bodily harm. However, there are no cases which conclude that an injury comparable to the one in this case would constitute bodily harm. The cases referred to by the trial judge in his reasons state that bodily harm is a low standard and that bruising could be bodily harm but none of those cases involved an injury as minimal as in this case.

[32]           The extent of the bruising is an important consideration in determining whether it is transient or trifling. Bruising can be serious when it involves serious discolouration and lasts for days, weeks or months. In addition, swelling often accompanies bruising and makes it more serious. It can also be serious where there is more than one bruise as set out in numerous cases: for example, R v Garrett, 1995 ABCA 281 at paragraph 10. However, the case law differentiates between the seriousness of a bruise and how long the bruise lasts in determining whether it is transient or trifling. Some bruising or contusions can be transient or trifling.

[33]           In R v Kalinics2021 QCCQ 11039, the trial court did not find that bodily harm had been proven even though the evidence was that the complainant received numerous bruises to the leg, arm, face and neck. The court stated at paragraph 162:

In principle, it is therefore clear that bruising alone may legally satisfy the harm requirement provided in s. 267(b) C.C. That being said, our Court of Appeal did not go so far as to conclude that all bruises necessarily meet the admittedly low threshold. [Emphasis in original]

[34]           In Hilderman, Justice Martin (as he then was) discussed the seriousness of different assault charges in the Criminal Code and stated at paragraph 11:

The assault offences in the Criminal Code are aligned hierarchically according to the seriousness of the injury. The most basic and simple assault contemplates only transient or trifling injuries, which will include most bruises.      

[35]           In Wells, the respondent was found not guilty of assault causing bodily harm. The trial judge referred to the injuries testified to by the doctor and nurse which included “contusions, abrasions and a sore chest”, and not simply one contusion as in this case. The Court of Appeal described those injuries as “at the upper end of what is merely transient and trifling” but found the trial judge did not err in law in concluding no bodily harm occurred (paragraph 3). In R v T(JG)1999 ABQB 981, aff’d 2003 ABCA 33, the court held that minor bruising that lasted one to one and a half weeks did not constitute bodily harm.

[40]           When determining whether assault causing bodily harm has been proven, it is important not to conflate the mens rea requirement of objective foreseeability of bodily harm, with the actus reus which only requires that an assault has occurred resulting in bodily harm. See, R v Dewey, 1999 ABCA 5 at paragraphs 11-12. Determining mens rea will contemplate the manner of the assault, while a determination of the actus reus will deal with the consequences of the assault.

[41]           The Criminal Code creates graduated categories of assault starting with the least serious (assault simpliciter) to intermediate (assault causing bodily harm) to the most serious (aggravated assault). Once the assault is proven, the consequence of the assault determines which level of assault has been proven. This Court, in reference to the predecessor Criminal Code, RSC 1970, c C-34, commented that then section 245(1) created the offence of common assault, and section 245(2), an assault that causes bodily harm to any person, “merely deals with the consequences of the assault”: R v Janvier1979 ALTASCAD 27 (CanLII), 1979 CarswellAlta 166, 11 CR (3d) 399 at paragraph 3.

[42]           In R v De Freitas1999 CanLII 14071 (MB CA), 1999 CarswellMan 66, 132 CCC (3d) 333, the Manitoba Court of Appeal dealt with the offence of aggravated assault pursuant to section 268 of the Criminal Code and stated at paragraphs 11, 14:

What strikes me about the offence of aggravated assault is that it is defined not by reference to the manner in which it is carried out, but rather in reference to a consequence. No matter how the offence is carried out, it becomes one of aggravated assault if the victim is wounded, maimed or disfigured. . . .

In my opinion, the assaults in those examples qualify as aggravated assaults because endangerment to life is the consequence of the completed assault. Most assaults with a weapon have such potential at their inception, but do not qualify as an aggravated assault because the potential is unrealized when the assault ends.

[43]           The Manitoba Court of Appeal noted in R v Nambiennare2013 MBCA 42 at paragraph 6:  

Within each offence there is a range of injuries, and although it may sometimes be difficult to discern when an assault falls at the high end of one category and not at the low end of the next, more serious category, judicial experience teaches us that trying to draw predictable and definite rules for each category would probably be unwise and unworkable.

The manner of the assault may be relevant in some cases where psychological damage is present, but where the only allegation of bodily harm is physical injury, the way the assault occurred will not usurp clear evidence of the injury by medical records and the description of the injury by the complainant. It is the consequence of the assault which distinguishes between assault simpliciter and assault causing bodily harm.

[44]           What remains is to evaluate the nature of the injury in light of the meaning of “transient” and “trifling”.

[48]           We agree that the case law does not set out a bright-line rule as to what is more than transient or trifling in order to constitute bodily harm. However, if a bruise described as simply a red mark and no longer present or causing pain within two hours is an injury that is not transient or trifling, it is difficult to imagine what hurt or injury would constitute being transient or trifling. The inclusion of the words “transient or trifling” in the definition of bodily harm must have intended the injury to have a certain seriousness that allows for the higher sanction of a conviction for assault causing bodily harm as opposed to assault simpliciter. In our view, to equate the injury in this case to being more than transient or trifling would lower the bar for bodily harm to a level which would not differentiate assault simpliciter from assault causing bodily harm. If a bruise lasting no longer than two hours is not a “transient or trifling” hurt or injury, then little if anything remains that would exceed this threshold.

jeudi 19 septembre 2024

Revue du droit quant à l'infraction de fraude

R. c. Robitaille, 2023 QCCQ 10185 

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[97]        L’infraction de fraude est définie à l’article 380(1) du Code criminel :

380 (1) Quiconque, par supercherie, mensonge ou autre moyen dolosif, constituant ou non un faux semblant au sens de la présente loi, frustre le public ou toute personne, déterminée ou non, de quelque bien, service, argent ou valeur :

a) est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, si l’objet de l’infraction est un titre testamentaire ou si la valeur de l’objet de l’infraction dépasse cinq mille dollars;

b) est coupable :

(i) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans,

(ii) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, si la valeur de l’objet de l’infraction ne dépasse pas cinq mille dollars.

[98]        Les éléments essentiels de l'actus reus de l'infraction de fraude sont la malhonnêteté et la privation. Dans l'arrêt R. c. Thérouxla Cour suprême a décrit l'élément actus reus de l'infraction dans les termes suivants :

Étant donné que la mens rea d'une infraction est liée à son actus reus, il est utile d'entamer l'analyse par l'étude de l'actus reus de l'infraction de fraude.  Au sujet de l'actus reus de cette infraction, le juge Dickson (plus tard Juge en chef) a énoncé les principes suivants dans l'arrêt Olan :

(i)        l'infraction compte deux éléments: l’acte malhonnête et une privation;

(ii)      l'acte malhonnête est établi par la preuve d'une supercherie, d'un mensonge ou d'un «autre moyen dolosif»;

(iii)       l'élément de privation est établi si l'on prouve qu'en raison de l'acte malhonnête, les intérêts pécuniaires de la victime ont subi un dommage ou un préjudice ou qu'il y a risque de préjudice à leur égard.[32]

[99]        La preuve de la supercherie ou du mensonge suffit à établir l'actus reus de la fraude; aucune autre preuve d'un acte malhonnête n'est requise[33]. Toutefois, la troisième catégorie de l'« autre moyen dolosif » a servi à justifier des déclarations de culpabilité dans un certain nombre de situations où il est impossible de démontrer l'existence d'une supercherie ou d'un mensonge[34]. Ces situations, écrit la Cour dans l’arrêt Zlatic « incluent à ce jour, l'utilisation des ressources financières d'une compagnie à des fins personnelles, la dissimulation de faits importants, l'exploitation de la faiblesse d'autrui, le détournement de fonds et l'usurpation de fonds ou de biens : »[35].

[100]     La malhonnêteté, dans le contexte du troisième volet de l’article 380, est évaluée selon un critère objectif : est‑ce que l’acte ou l’omission constitue un comportement que des personnes raisonnablement honnêtes considéreraient comme malhonnête et sans scrupules?

[…] lorsqu'on allègue que l'actus reus d'une fraude particulière est un «autre moyen dolosif», l'existence d'un tel moyen sera déterminée en fonction de ce qu'une personne raisonnable considère comme une activité malhonnête.  Dans les cas de fraude par supercherie ou mensonge, il ne sera pas nécessaire d'entreprendre une telle analyse :  il suffit de déterminer si l'accusé a effectivement déclaré qu'une situation était d'une certaine nature alors qu'en réalité elle ne l'était pas.[36]

[soulignement ajouté]

[101]     Dans l’affaire R. v. Lacombe (1990), 60 C.C.R. (3d) 489 (Que. C.A.)le juge Fish, alors qu’il était à la Cour d’appel du Québec, a écrit que :

It may well be, as I believe Mill once said, that one on the side of right is an ethical majority.  On a charge of fraud, however, honesty is a function of community standards and not of personal taste;… »[37]

[soulignement ajouté]

[102]     La Cour d’appel de la Colombie‑Britannique, dans l’affaire R. v. Gatley, 1992 CanLII 1088 (BC C.A.), après avoir cité avec approbation les propos du juge Fish dans Lacombe, ajoute les commentaires suivants :

[…]  it would be important to instruct the jury that they should determine honesty or dishonesty not necessarily in accordance with their own personal views, but rather in the way they believe the community would consider that difficult question.  In this way the accused is assured that his conduct will be judged impartially, and without regard to the private, and possibly personal views of the jury.

[103]     Bref, la non‑divulgation de certains faits importants peut constituer de la malhonnêteté pour l’application de l’article 380 C.cr. Tout dépend de la question de savoir si des personnes raisonnables considéreraient qu’il s’agit d’une opération malhonnête dans les circonstances[38].

[104]     Sur la question de la privation, il y a lieu de noter que la perte économique n'est pas essentielle au délit de fraude. La mise en péril d'un intérêt économique est suffisante même si aucune perte réelle n'a été subie. Ce point a été souligné notamment par l’arrêt de principe rendu par la Cour suprême dans Olan[39] :

On établit la privation si l’on prouve que les intérêts pécuniaires de la victime ont subi un dommage ou un préjudice ou qu’il y a risque de préjudice à leur égard. Il n’est pas essentiel que la fraude mène à une perte pécuniaire réelle. L’extrait suivant, tiré de l’arrêt de la Cour d’appel d’Angleterre, R. v. Allsop[, décrit bien, à mon avis, l’état du droit sur le rôle de la perte pécuniaire dans la fraude (aux pp. 31 et 32) :

[TRADUCTION] En général, un fraudeur veut avant tout se procurer un avantage. Le tort causé à sa victime est secondaire et incident. Il n’est « intentionnel » que parce qu’il fait partie du résultat prévu de la fraude. Si la supercherie met en péril les intérêts pécuniaires de la personne induite en erreur, cela suffit pour constituer une fraude, même s’il n’en résulte aucune perte réelle et même si le fraudeur n’a pas eu l’intention de causer une perte réelle.[40]

[référence omise]

[105]     Il faut quand même établir un lien de causalité entre l’acte ou l’omission fautifs et le préjudice ou risque de préjudice subi par la victime. Comme l’explique la Cour suprême dans R. v. Riesberry[41] :

[22]         Je ne puis accepter cet argument. Contrairement à ce que prétend M. Riesberry, il n’est pas toujours nécessaire, pour prouver la fraude, de démontrer que la présumée victime s’est fondée sur la conduite frauduleuse ou qu’elle a été incitée en raison de celle‑ci à agir à son détriment. Il faut, dans tous les cas, démontrer l’existence d’un lien de causalité suffisant entre l’acte frauduleux et le risque de privation de la victime. Dans certains cas, ce lien de causalité peut être établi en démontrant que la victime de la fraude a agi à son détriment parce qu’elle s’est fiée au comportement frauduleux de l’accusé ou que ce comportement l’a incitée à agir. Mais ce n’est pas la seule façon d’établir le lien de causalité.

[…]

[24]         Il s’ensuit que lorsque l’acte que l’on dit frauduleux ne s’apparente pas à la supercherie ou au mensonge, comme dans le cas d’une fausse indication sur les faits, la démonstration de l’existence du lien de causalité entre le comportement malhonnête et la privation ne dépend pas nécessairement de la preuve que la victime s’est fondée sur l’acte frauduleux ou que cet acte frauduleux l’a incitée à agir. 

[soulignements ajoutés]

[106]     Quant à la mens rea de la fraude, la question a été abordée comme suit dans Théroux, à la page 19 :

La conséquence prohibée consiste à priver quelqu'un de ce qui est ou devrait être sien, ce qui peut, comme nous l'avons vu, consister simplement à mettre le bien d'autrui en péril.  La mens rea serait alors la conscience subjective que l'on commettait un acte prohibé (la supercherie, le mensonge ou un autre acte malhonnête) qui pouvait causer une privation au sens de priver autrui d'un bien ou de mettre ce bien en péril.  Une fois cela démontré, le crime est complet.

[soulignement ajouté]

[107]     Dans R. c. Zlatic, une décision rendue simultanément à celle de Théroux, la Cour a formulé l'exigence de mens rea de la fraude comme suit à la page 49 :

Il doit sciemment, c'est‑à‑dire subjectivement, adopter la conduite qui constitue l'acte malhonnête, et il doit comprendre subjectivement que cette conduite peut entraîner une privation au sens de faire perdre à une autre personne l'intérêt pécuniaire qu'elle a dans un certain bien ou de mettre en péril cet intérêt.

[108]     L’analyse n'a rien à voir avec l'échelle des valeurs de l'accusé. Toute affirmation de l'accusé selon laquelle ses motifs étaient purs et qu'il n'a rien fait de mal n'est pas pertinente pour une accusation de fraude. Comme la Cour l'a expliqué dans l'arrêt Théroux aux pages 23 et 24 :

La personne qui prive une autre personne de ce qu'elle possède ne devrait pas échapper à la responsabilité criminelle simplement parce que, selon son code moral ou personnel, elle ne faisait rien de mal ou parce qu'en raison de son optimisme elle croyait que tout se terminerait bien.  De nombreuses fraudes sont commises par des personnes qui croient qu'elles ne font rien de mal ou qui croient sincèrement que le fait de mettre en péril le bien d'autrui ne causera finalement aucune perte véritable.  Si l'infraction de fraude vise à mettre la main au collet des véritables fraudeurs, sa mens rea ne peut être formulée aussi étroitement. 

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

La réoption n'est pas un événement imprévisible ou inévitable

R. v. Long, 2023 ONCA 679 Lien vers la décision [ 62 ]        I would also observe that the appellant re-elected a trial in the OCJ on Febru...