samedi 21 septembre 2024

Le seul fait d’occuper une pièce n’entraîne pas la possession, au sens du Code criminel, de ce qui s’y trouve

Nguene Nguene c. R., 2023 QCCA 943

Lien vers la décision


[93]      Cela étant dit, l’appelant a raison que le seul fait d’occuper une pièce n’entraîne pas la possession, au sens du Code criminel, de ce qui s’y trouve : R. v. Bertucci, (2002), 2002 CanLII 41779 (ON CA), 169 CCC (3d) 453, par. 18 (C.A.O.); RvWatson, 2011 ONCA 437, par. 13R. vChoudhury2021 ONCA 560, par. 19. Le même raisonnement a été appliqué pour des choses trouvées dans un véhicule conduit par un accusé. Si le fait d’avoir la garde et le contrôle d’un véhicule peut contribuer à la démonstration d’une possession au sens du Code criminel, ce seul fait ne crée aucune présomption : RvLincoln2012 ONCA 542, par. 2-3.

[94]      Il demeure que le fait d’occuper une pièce autorise parfois le juge des faits à tirer l’inférence que les choses qui s’y trouvent sont, au sens du Code criminel, en possession de l’occupant « en tenant compte de la norme de preuve applicable dans une affaire criminelle [c’est-à-dire] que la culpabilité de l’accusé était la seule conclusion raisonnable qui pouvait être tirée de l’ensemble de la preuve » : R. c. Villaroman2016 CSC 33 (CanLII), [2016] 1 R.C.S. 1000, par. 55.

[95]      En d’autres mots, « lorsqu’une personne est l’occupant d’une chambre, un appartement où une maison où des stupéfiants sont retrouvés, un juge peut être justifié d’inférer que cette personne connaissait la présence des stupéfiants et qu’il exerçait des mesures de contrôle sur ceux-ci, selon l’ensemble des circonstances mis en preuve » : R. c. Brideau2022 QCCA 452, par. 9 (je souligne), citant R. c. Landry2017 QCCA 729 qui s’appuyait sur les auteurs Bruce MacFarlane, Robert Frater et Chantal Proulx, Drug Offences in Canada, 3e éd., vol. 1, Aurora, Canada Law Book, 2009, (feuilles mobiles, mise à jour n° 125, mars 2016), n° 3:1734., par. 4.3700.

[96]      Notre Cour, dans l’arrêt Landry, accepte qu’une chambre à coucher soit un endroit privé et qu’il s'agisse d’un élément pertinent dans l’évaluation : R. c. Landry2017 QCCA 729, par. 6. Il faut ensuite examiner les circonstances. Dans cette affaire, il y avait plus. La Cour y note que « [l]’appelante contrôlait ce qui pouvait se trouver dans son appartement comme en fait foi notamment sa décision d’interdire à l’occupant Robichaud d’y emmener et d’y entreposer des armes à feu. Cela était encore plus vrai en ce qui a trait à sa chambre à coucher… » : Landrypar. 6.

[97]      Il est permis de la même façon d’inférer la possession lorsque l’objet illégal se trouve dans une boîte au milieu de la principale pièce de vie d’une petite unité d’habitation qu’occupe l’accusé avec sa famille depuis plusieurs années : R. v. Singh (J.)2004 BCCA 428, par. 12R. v. MacLeod2013 MBCA 48, par. 39. La même chose si une arme se trouve dans un sac au pied d’un passager d’une voiture : R. c. Vernelus2022 QCCA 138, conf. sommairement à 2022 CSC 53.

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