dimanche 2 août 2009

La peine doit-elle être consécutive ou concurrente?

R. c. Gravelle, 2000 CanLII 11383 (QC C.A.)

[16] L'article 718.3(4)c)(ii) C.cr. permet au tribunal d'ordonner que des peines d'emprisonnement soient purgées consécutivement lorsqu'un accusé est déclaré coupable de plus d'une infraction et que des périodes d'emprisonnement sont infligées pour chacune.

[17] Comme la Cour suprême l'a énoncé dans l'affaire Paul (1982 CanLII 179 (C.S.C.)), lorsque chaque infraction est passible d'une peine d'emprisonnement, la méthode adéquate consiste à imposer pour chacune d'elles une peine appropriée et consécutive:

En effet, si le juge qui impose des peines d'emprisonnement pour plusieurs infractions est d'avis que la personne doit, dans l'intérêt de la société, être incarcérée pour une période donnée, il verra, à l'intérieur des limites permises par la loi, à aménager les sentences de façon à atteindre ce qu'il considère comme un résultat juste et équitable. Il le fera par le biais du cumul des sentences si la loi le lui permet. S'il ne peut le faire en raison de ce qu'il pourrait, à juste titre, considérer comme une lacune de la loi due à des raisons purement techniques, il imposera cette non moins juste et souhaitable période d'incarcération par d'autres moyens tout aussi légaux. Compte tenu de la grande sévérité des sentences inscrites au Code, tout ce qu'il a alors à faire est d'imposer, relativement à la dernière déclaration de culpabilité, une sentence dont la durée correspondra au temps que l'accusé devrait, à son avis, purger pour ses infractions. Ne pouvant remplir ce qu'il considère à juste titre comme son devoir en imposant des sentences consécutives, pour des raisons qu'il considère comme purement techniques (et avec raison selon moi), c'est ainsi qu'il va procéder. Ce faisant, toutefois, le juge se trouvera à imposer pour la dernière infraction, en vue d'atteindre le résultat global juste et souhaitable, une sentence beaucoup plus sévère, même à ses yeux, que ce que mérite l'infraction prise isolément. Cela n'est pas souhaitable car chaque infraction devrait au départ être sanctionnée d'une manière individuelle et en fonction de sa gravité. Si chaque infraction commande sa propre période d'incarcération, la méthode appropriée pour atteindre ce résultat lorsqu'on impose en même temps les peines à un accusé n'est pas de sanctionner une des infractions d'une manière disproportionnée à sa gravité, mais plutôt d'imposer des sentences consécutives.

[18] Les peines concurrentes seront toutefois infligées lorsque les infractions présentent un lien étroit ou encore lorsqu'elles font partie d'une même opération criminelle:

«We have frequently noted that the Code seems to require consecutive sentences unless there is a reasonably close nexus between the offences in time and place as part of one continuing criminal operation or transaction: R. v. Osachie, (1973), 6 N.S.R. (2d) 524. This does not mean, however, that we should slavishly impose consecutive sentences merely because offences are, for example, committed on different days. It seems to me that we must use common sense in determining what is a "reasonably close" nexus and not fear to impose concurrent sentences if the offences have been committed as part of a continuing operation in a relatively short period of time.» Clayton C. RUBY, Sentencing, 5th Ed., Toronto and Vancouver, Butterwoths, 1999, p. 480.

[19] Je souligne que, selon la jurisprudence de la Cour suprême, une cour d'appel doit manifester beaucoup de retenue à l'égard de la discrétion accordée au juge de première instance d'imposer une peine consécutive ou non. Comme les infractions ont été commises en continuité, dans une courte période de temps, la décision du premier juge d'imposer une peine consécutive n'est pas erronée en soi.

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