dimanche 6 septembre 2009

L'intention coupable pour déterminer si une personne a participé à la commission d'une infraction en aidant ou encourageant à ce qu'elle soit commise

Bédard c. R., 2009 QCCA 1473 (CanLII)

[36] L'intention coupable pour déterminer si les personnes ont participé à la commission d'une infraction en aidant ou encourageant à ce qu'elle soit commise a été circonscrite par la jurisprudence.

[37] Dans l'arrêt R. c. Mammolita, le juge Howland précise bien que la seule présence sur les lieux ne suffit pas et qu'il faut établir l'intention d'aider ou d'encourager la commission de l'infraction par celui qui s'y trouve :

Quite apart from liability as a principal, a person may be guilty of wilful obstruction under s. 387(1)(c) if that person has aided or abetted another person to commit the offence. In order to incur liability as an aider or abettor:

(i) there must be an act or omission of assistance or encouragement;

(ii) the act must be done or the omission take place with the knowledge that the crime will be or is being committed;

(iii) the act must be done or the omission take place for the purpose (i.e. with the intention) of assisting or encouraging the perpetrator in the commission of the crime.

However, the act of assistance or encouragement may be the presence of the accused at the scene of the crime during its commission, if the aider or abettor is there for that purpose. Dunlop and Sylvester v. The Queen (1979) 47 C.C.C. (2d) 93 per Dickson J. at pp. 106 et seq. R. v. Clarkson and others, [1971] 3 All. E.R. 334. The strength of numbers may at times be an important source of encouragement. Re A.C.S. (1969) 7 C.R.N.S. 42 at pp. 59-60.

[38] Dans l'arrêt R. c. Greyeyes, la Cour suprême a d'ailleurs précisé la nature de l'intention qui doit être prouvée :

[26] Les termes «aider» et «encourager» sont souvent utilisés ensemble pour déterminer si des personnes ont participé à une infraction. Bien que leur sens soit semblable, ce sont des concepts distincts: R. c. Meston (1975), 28 C.C.C. (2d) 497 (C.A. Ont.), aux pp. 503 et 504. Aider, au sens de l’al. 21(1)b), signifie assister la personne qui agit ou lui donner un coup de main: Mewett & Manning on Criminal Law (3e éd. 1994), à la p. 272; E. G. Ewaschuk, Criminal Pleadings & Practice in Canada (2e éd. 1987 (feuilles mobiles)), à la p. 15-7, par. 15:2020 (publié en mai 1997). Encourager, au sens de l’al. 21(1)c), signifie notamment inciter et instiguer à commettre un crime, ou en favoriser ou provoquer la perpétration: Mewett & Manning on Criminal Law, op. cit., à la p. 272; Criminal Pleadings & Practice in Canada, op. cit., à la p. 15-11, par. 15:3010 (publié en décembre 1996).

[…]

[37] […] En d’autres termes, pour satisfaire à l’exigence de dessein de l’al. 21(1)b), le ministère public doit seulement prouver que l’accusé a voulu les conséquences qui ont découlé de son aide à l’auteur principal de l’infraction, et non pas qu’il les a désirées ou approuvées.

[38] L’alinéa 21(1)c) prévoit simplement que toute personne qui encourage quelqu’un à commettre une infraction participe à cette infraction. Pour obtenir une déclaration de culpabilité, le ministère public doit prouver non seulement que l’accusé a encouragé l’auteur de l’infraction par ses paroles ou ses actes, mais aussi qu’il avait l’intention de le faire: R. c. Curran (1977), 38 C.C.C. (2d) 151 (C.A. Alb.); R. c. Jones (1977), 65 Cr. App. R. 250 (C.A.). C’est la preuve de cette intention par le ministère public qui satisfait à l’exigence de mens rea ou d’intention coupable de l’al. 21(1)c).

[39] Dans l'arrêt R.B.D. c. R., la Cour contextualise ainsi les enseignements jurisprudentiels :

[7] La présence d'une personne sur les lieux d'une infraction, même en sachant à l'avance que cette infraction va être commise, ne constitue pas en soi un encouragement à commettre l'infraction. De la même façon, la complicité après le fait ne prouve pas la complicité du fait. Cependant, ces trois éléments mis ensemble, dans le contexte d'une affaire précise, peuvent permettre à un juge de tirer une inférence que l'accusé a, par sa conduite, encouragé l'auteur de l'infraction à la commettre. […]

[40] Enfin, la Cour d'appel d'Ontario dans l'arrêt R. v. Helsdon confirme que la mens rea n'est pas que générale en vertu de l'article 21 (1) c) C.cr. pour l'aide et l'encouragement, mais doit être directement rattachée à la commission de l’infraction :

Thus, I am satisfied that an objective mens rea is not sufficient to establish liability under s. 21(1)(b), even for an offence of publication contempt.

[….]

Unlike s. 21(1)(b), s. 21(1)(c) does not specifically include a requirement that abetting be "for the purpose" of encouraging the commission of an offence. However, it is well-established that in order to found a conviction under para. (c), the Crown must prove that an accused intended that his or her words or acts encourage the principal: R. v. Curran (1977), 38 C.C.C. (2d) 151 (Alta. C.A.), leave to appeal to S.C.C. refused, 38 C.C.C. (2d) 151n. (January 24, 1978).

Despite the difference in the wording between the two paragraphs, the courts commonly treat the means rea requirement for aiders and abettors as the same: see e.g. Woolworth and Fell, supra. […]

[41] Appliqués en l'espèce, ces principes emportent que la mens rea nécessaire n'a pas été établie, d'autant que la participation des appelants à la manifestation ne s'inscrivait ni dans une action concertée ni dans un quelconque plan orchestré à l'avance.

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