R. c. Singh, 2008 QCCS 6770 (CanLII)
[14] L'agent Herbuté faisait, ce jour-là, partie du groupe d'intervention spécialisée qui avait été mobilisée à l'Hôpital général de Montréal, car l'on anticipait une manifestation. Sa mission était d'empêcher les manifestants d'aller à la conférence de presse, de s'assurer que la conférence se déroule bien et d'assurer la sécurité du Premier Ministre du Canada.
[15] Une fois sur les lieux, on a sollicité sa présence au 6ème étage pour expulser Singh qui refusait de quitter les lieux suite aux demandes répétées de Veilleux.
[16] Singh était alors un intrus et l'article 41 du Code criminel est alors entré en jeu. En intervenant ainsi et en prêtant main forte à Veilleux, le policier Herbuté était dans l'exécution de ses fonctions. Il remplissait ses devoirs de préservation de la paix, de prévention du crime et de la protection de la vie des personnes et des biens que lui impose l'article 48 de la Loi sur la police.
[17] Singh invoque au soutien de ses prétentions la décision de M. le juge Boisvert de la Cour municipale de Montréal dans l'affaire R. c. Chartrand 1996 J.Q. No. 489. Cette décision n'est pas applicable en l'espèce puisque les faits sont différents. Dans l'affaire Chartrand, celui-ci avait refusé de quitter mais n'avait pas résisté à son expulsion. Dans la présente cause Singh a non seulement refusé de quitter les lieux mais a également résisté à son expulsion et il a troublé la paix.
[18] De plus le Tribunal est en désaccord, et cela dit avec égards, avec l'énoncé de principe de M. le juge Boisvert où il conclut que lorsqu'un agent de la paix agit exclusivement dans le contexte du paragraphe (1) de l'article 41 C. cr., il n'agit pas dans l'exécution de ses fonctions. Ce n'est pas parce que l'article 41 C. cr. prévoit que toute personne peut prêter main forte au possesseur paisible que cela fait perdre à l'agent de la paix sa qualité d'agent de la paix lorsqu'il intervient.
[19] De plus ce n'est pas parce qu'une personne qui résiste à son expulsion peut être accusée de voie de fait qu'elle ne peut être également accusée d'entrave à un agent de la paix. Singh invoque également la décision de R. c. Fraser (2002) N.S.J. No 169. Cette décision n'est pas applicable en l'espèce puisque dans cette affaire Fraser avait bien refusé de quitter les lieux mais n'a pas offert de résistance lorsqu'il a quitté. Ce deuxième motif d'appel doit être donc également être rejeté.
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