Bédard c. R., 2009 QCCA 1473 (CanLII)
[50] Pour être trouvé coupable d'entrave au travail d'un agent de la paix au sens de l'article 129 a) C.cr., la poursuite doit faire la preuve hors de tout doute raisonnable que l'accusé a volontairement entravé le travail d'un agent de la paix dans l'exécution de ses fonctions ou lui a résisté en pareil cas. Le mot « volontairement » a déjà été interprété par la Cour suprême comme exigeant la présence d'une intention en relation directe avec le but prohibé. Il faut donc, en conséquence, que le contrevenant ait eu ce but prohibé à l'esprit lorsqu'il a posé le geste reproché
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Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine
Il incombe à la défense de préciser ses demandes de communication de la preuve supplémentaires et cela doit être fait en temps opportun
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