R. c. Tremblay, 2009 QCCQ 3973 (CanLII)
[29] Le Tribunal doit d'abord se demander si la preuve démontre sans équivoque que le comportement de l'accusé, à l'égard du véhicule, révèle un risque que ce dernier puisse le mettre en mouvement, même involontairement, de sorte qu'il puisse devenir dangereux.
[30] La règle concernant la garde ou le contrôle d'un véhicule dans le cas d'une personne trouvée endormie peut ainsi être explicitée :
«9.2.2 Le cas de la personne trouvée endormie
L'absence d'intention de conduire n'étant pertinente que pour renverser la présomption de garde ou de contrôle s'appliquant à la personne se trouvant à la place du conducteur, sous l'article 253 du Code criminel, lorsque la présomption est réfutée ou que le ministère public ne peut pas s'en prévaloir, la question est plutôt de savoir s'il existe une preuve d'un comportement impliquant un risque quelconque que le véhicule devienne dangereux.»
[31] En résumé :
1) Il existe une présomption de garde et contrôle lorsque la personne se trouve à la place du conducteur;
2) Par contre, le conducteur peut apporter la preuve qu'il s'est endormi volontairement, diminuant ainsi le risque potentiel de mise en mouvement volontaire ou involontaire du véhicule :
«Le choix délibéré et rationnel de s'endormir, après avoir réalisé le danger potentiel lié à l'état d'ivresse, élimine l'élément de dangerosité dans cette conduite qui autrement serait criminelle. En effet, il est improbable que la personne, qui démontre une telle attitude d'élimination des situations potentiellement dangereuses, puisse par la suite se réveiller et conduire de nouveau, alors qu'elle ne serait pas en état de le faire.»
3) Lorsque la présomption est renversée, il appartient à la poursuite de démontrer hors de tout doute raisonnable que la mise en mouvement ou mise en marche du véhicule au réveil constitue un risque réaliste de danger.
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