Chagnon c. R., 2005 QCCA 335 (CanLII)
[10] Finalement, CAA Québec n’a peut-être pas pris toutes les précautions qui s’imposaient pour éviter les fraudes potentielles, mais celui qui l'a fraudée ne peut à l'évidence invoquer cette négligence pour échapper à sa responsabilité criminelle.
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Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine
Principes généraux relatifs aux déclarations spontanées (res gestae)
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