Rechercher sur ce blogue

mardi 22 septembre 2009

On ne peut invoquer la négligence de la victime comme moyen de défense dans le cadre d'une infraction de fraude

Chagnon c. R., 2005 QCCA 335 (CanLII)

[10] Finalement, CAA Québec n’a peut-être pas pris toutes les précautions qui s’imposaient pour éviter les fraudes potentielles, mais celui qui l'a fraudée ne peut à l'évidence invoquer cette négligence pour échapper à sa responsabilité criminelle.

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Le regroupement de multiples incidents sous un seul chef d'accusation est valide selon la règle de la transaction unique, pourvu qu'ils constituent une opération continue et ne causent aucun préjudice à la défense

Charrière c. R., 2021 QCCA 1338 Lien vers la décision [ 96 ]        Le paragraphe 581(1) C.cr . prévoit que « [c]haque chef dans un acte d’...