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mardi 22 septembre 2009

On ne peut invoquer la négligence de la victime comme moyen de défense dans le cadre d'une infraction de fraude

Chagnon c. R., 2005 QCCA 335 (CanLII)

[10] Finalement, CAA Québec n’a peut-être pas pris toutes les précautions qui s’imposaient pour éviter les fraudes potentielles, mais celui qui l'a fraudée ne peut à l'évidence invoquer cette négligence pour échapper à sa responsabilité criminelle.

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