R. c. Daigle, 2004 CanLII 46609 (QC C.S.)
[15] Le droit de la preuve pénale repose sur le principe premier de la pertinence. Lorsqu'une personne est accusée d'un crime, les faits relatifs à la commission de ce crime seront admissibles en preuve pour établir les faits en litige. Un fait est mis en preuve dans un but précis pour tendre logiquement à prouver un élément nécessaire au dossier. En l'absence d'un tel rapport logique, il n'y aurait pas de valeur probante de la preuve visée.
[16] Une autre règle fondamentale veut que l'accusé subisse son procès sur les crimes reprochés à l'accusation et non pour d'autres inconduites criminelles antérieures. Comme le mentionnait le juge Doherty de la Cour d'appel de l'Ontario dans l'arrêt R. c. Batte :
[100] […] It is a fundamental tenet of our criminal justice system that persons are charged and tried based on specific allegations of misconduct. If an accused is to be convicted, it must be because the Crown has proved that allegation beyond a reasonable doubt and not because of the way the accused has lived the rest of his or her life. An accused must be tried for what he or she did and not for who he or she is. The criminal law's reluctance to permit inferences based on propensity reasoning reflects its commitment to this fundamental tenet : McCormick on Evidence, 5th ed., p. 658; R. Lempert, S. Saltzburg, A Modern Approach to Evidence (1982) at p. 219.
[17] Aussi, si la poursuite entend mettre en preuve des inconduites criminelles de l'accusé autres que celle reprochée, elle pourra le faire si elle établit, selon la prépondérance des probabilités, que la valeur probante de cette preuve à l'égard d'une question donnée, l'emporte sur son effet préjudiciable .
[18] Pour s'assurer que l'accusé ne soit jugé que pour le crime reproché, toute preuve de crimes commis dans le passé ne sera admise qu'après une analyse minutieuse de sa valeur probante en tenant compte du préjudice potentiel et réel d'une telle preuve. C'est donc à l'enseigne juridique des faits similaires que la preuve des inconduites criminelles antérieures de l'accusé peut être admise ou encore comme preuve de conduite indigne de l'accusé qui exige une analyse comparable à celle suivie en matière de faits similaires. À ce titre, il importe de préciser qu'une telle preuve est présumée inadmissible du fait qu'elle se compare à une preuve de propension en ce qu'elle tend à étayer un raisonnement fondé sur la propension.
[19] L'arrêt Handy, précité, énonce les critères d'admissibilité d'une telle preuve tout en analysant certaines difficultés que pose leur application. Les principes suivants se dégagent de cet arrêt :
• La preuve de faits similaires est présumée inadmissible.
• La preuve présentée dans le seul but d'établir que l'accusé est le genre de personne susceptible d'avoir commis l'infraction est en principe inadmissible.
• La preuve de propension peut exceptionnellement être admise mais demeure généralement inadmissible sauf si sa valeur probante l'emporte sur son effet préjudiciable.
• La preuve proposée doit avoir un lien avec l'accusé.
• La fin pour laquelle la preuve est introduite doit être relative à une question en litige découlant de l'accusation ainsi que des moyens de défense invoqués ou raisonnablement escomptés.
• Il est important de bien cerner les inférences que l'on entend tirer de la preuve proposée.
• Dans l'analyse de la valeur probante, la question de collusion potentielle doit être examinée.
[20] C'est donc en ayant à l'esprit ces principes qu'il y a lieu d'étudier le cas d'espèce.
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