vendredi 19 février 2010

Détermination de la peine - Ravage causé par la production et le trafic de cannabis - Impératif de dissuasion en matière de production et de trafic

R. c. Léveillé, 2009 QCCQ 9820 (CanLII)

[44] Les tribunaux ont d'ores et déjà élaboré sur ce qu'ils en sont venus à qualifier d'indéniable fléau social moderne, soit l'ensemble étendu de ravages causés par la production et le trafic de cannabis :

Les tribunaux sont bien placés pour constater que la consommation de drogue ne diminue pas, que le marché de la drogue vise de plus en plus les jeunes de notre société et que la drogue favorise la commission d'autres crimes contre les personnes et les biens. En ce sens, le Tribunal doit donner priorité aux objectifs de dénonciation et de dissuasion.

[45] Dans R. c. Paré, le juge Lévesque qualifie même la consommation de cannabis d'épidémique. Dans le dessein de minimiser les impacts, "la société engage des ressources considérables pour combattre ce fléau et commande que la peine que le tribunal impose reflète cette réprobation collective"

[46] Dans R. c. Ayotte, le juge Jacques Trudel expose clairement l'omniprésence de la toxicomanie dans les démêlés criminels :

Ce constat n'est-il pas le lot quotidien des tribunaux québécois et canadiens siégeant en matière criminelle, que ce soit à la chambre de la jeunesse ou à la chambre criminelle et pénale pour adultes. Rares sont les cas, dans une journée ordinaire, qui seront traités à quelques stades de la procédure, que ce soit, dans lesquels la toxicomanie même à une drogue douce, tel le cannabis, ne sera pas invoquée, comme étant la cause ou une des causes prédominantes du passage à l'acte de délinquants. D'ailleurs, les autorités scolaires, scientifiques et gouvernementales évoquent de plus en plus le nombre croissant d'étudiants consommant de la marijuana et les problématiques que cela engendre.

[47] peut être résumé dans ces quelques lignes du juge Hood:

Finalement, les peines infligées n'ont pas réussi à atteindre les principes ou les objectifs de la condamnation. Elles ont failli à la tâche de dissuader les contrevenants et, pire encore, ont échoué à dénoncer la conduite illégale de ceux qui pratiquent ce commerce. En effet, on peut argumenter sur le fait que ces peines, ou du moins bons nombres d'entre elles ont pour résultat, au lieu de les dissuader, d'encourager des personnes à adhérer à l'exploitation de la culture de stupéfiants. Ils peuvent réaliser des profits rapides et considérables et relativement peu risqués. Ce qui arrive lorsque l'un d'eux est appréhendé ou reconnu coupable ne représente pas plus qu'une tape sur les doigts, ce qui est perçu comme un prix très minime ou généreux pour monter une entreprise très lucrative. Ces personnes qui projettent de commettre ces graves délits doivent clairement comprendre qu'en y adhérant, il y aura réellement un prix à payer si jamais elles sont appréhendées et qu'à ce moment-là, il s'agira réellement d'une période d'emprisonnement.

[48] Finalement, on ne saurait négliger que la confiance du public envers l'administration de la justice est largement tributaire de l'application de ces objectifs de dénonciation et de dissuasion

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