R. c. Rochon, 2008 QCCQ 7960 (CanLII)
[17] L’infraction de production de cannabis requiert la preuve de deux éléments.
[18] L’ « actus reus » qui consiste au fait de cultiver, multiplier ou récolter la substance, tel que le définit l’article 2(1) Loi réglementant certaines drogues et autres substances.
[19] La « mens rea », soit l’intention coupable qui s’établit par la connaissance de la nature de la substance produite.
[20] La Cour suprême de Colombie-Britannique résume le fardeau de la poursuite comme étant celui de prouver chez l’accusé la connaissance requise et un contrôle sur la production. La Cour d’appel d’Ontario a confirmé cette double exigence.
[21] Relativement à la participation d’une personne à la commission d’une infraction, l’article 21(1) C.cr. stipule ce qui suit :
« Participent à une infraction :
a) quiconque la commet réellement;
b) quiconque accomplit ou omet d’accomplir quelque chose en vue d’aider quelqu’un à la commettre;
c) quiconque encourage quelqu’un à la commettre; »
[22] Il est bien établi que la simple présence sur la scène d’un crime et l’acquiescement passif ne suffisent pas à engager la responsabilité criminelle d’une personne.
[23] La jurisprudence semble divisée cependant sur la nature de « l’omission » dont parle l’article 21(1)b) C.cr.
[24] La Cour d’appel d’Ontario estime qu’une omission d’agir n’entraîne de responsabilité pénale que si une personne s’abstient d’agir quand elle a l’obligation de le faire. La Cour d’appel du Québec déclare qu’une personne « peut engager sa responsabilité criminelle en omettant d’agir, mais uniquement lorsque la Loi lui impose d’agir ».
[25] Pourtant, la même Cour d’appel du Québec, dans l’arrêt Michaud, affirme que si c’est l’article 21(1)b) C.cr. qui est en cause, « l’omission peut porter sur quelque chose qu’il n’est pas nécessairement du devoir de l’accusé d’accomplir ».
[26] La Cour de justice de l’Ontario dit de son côté que l’inaction peut équivaloir à une assistance lorsque quelqu’un a le devoir ou le droit d’intervenir et qu’elle omet de le faire.
Rechercher sur ce blogue
S'abonner à :
Publier des commentaires (Atom)
Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine
Les délais préinculpatoires peuvent être considérés en vertu de la Charte
R. c. Ketchate, 2019 QCCA 557 Lien vers la décision [ 16 ] Plus récemment, dans l’affaire Hunt , il a été réitéré que les délais p...
-
Marcotte c. R., 2017 QCCS 62 (CanLII) Lien vers la décision [ 32 ] Les motifs raisonnables de croire sont définis comme étant ...
-
R. c. Allard, 2014 QCCQ 13779 (CanLII) Lien vers la décision [ 80 ] Quant au chef concernant la possession d'une arme prohi...
-
R. c. Cénac, 2015 QCCQ 3719 (CanLII) Lien vers la décision Tableau de SENTENCES en matière de FRAUDE DE PLUS DE 5 000$ Art. 3...
Aucun commentaire:
Publier un commentaire