jeudi 4 mars 2010

L’ « actus reus » et la « mens rea » de l'infraction de production de cannabis

R. c. Rochon, 2008 QCCQ 7960 (CanLII)

[17] L’infraction de production de cannabis requiert la preuve de deux éléments.

[18] L’ « actus reus » qui consiste au fait de cultiver, multiplier ou récolter la substance, tel que le définit l’article 2(1) Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

[19] La « mens rea », soit l’intention coupable qui s’établit par la connaissance de la nature de la substance produite.

[20] La Cour suprême de Colombie-Britannique résume le fardeau de la poursuite comme étant celui de prouver chez l’accusé la connaissance requise et un contrôle sur la production. La Cour d’appel d’Ontario a confirmé cette double exigence.

[21] Relativement à la participation d’une personne à la commission d’une infraction, l’article 21(1) C.cr. stipule ce qui suit :

« Participent à une infraction :

a) quiconque la commet réellement;

b) quiconque accomplit ou omet d’accomplir quelque chose en vue d’aider quelqu’un à la commettre;

c) quiconque encourage quelqu’un à la commettre; »

[22] Il est bien établi que la simple présence sur la scène d’un crime et l’acquiescement passif ne suffisent pas à engager la responsabilité criminelle d’une personne.

[23] La jurisprudence semble divisée cependant sur la nature de « l’omission » dont parle l’article 21(1)b) C.cr.

[24] La Cour d’appel d’Ontario estime qu’une omission d’agir n’entraîne de responsabilité pénale que si une personne s’abstient d’agir quand elle a l’obligation de le faire. La Cour d’appel du Québec déclare qu’une personne « peut engager sa responsabilité criminelle en omettant d’agir, mais uniquement lorsque la Loi lui impose d’agir ».

[25] Pourtant, la même Cour d’appel du Québec, dans l’arrêt Michaud, affirme que si c’est l’article 21(1)b) C.cr. qui est en cause, « l’omission peut porter sur quelque chose qu’il n’est pas nécessairement du devoir de l’accusé d’accomplir ».

[26] La Cour de justice de l’Ontario dit de son côté que l’inaction peut équivaloir à une assistance lorsque quelqu’un a le devoir ou le droit d’intervenir et qu’elle omet de le faire.

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Le processus que doit suivre un juge lors de la détermination de la peine face à un accusé non citoyen canadien

R. c. Kabasele, 2023 ONCA 252 Lien vers la décision [ 31 ]        En raison des arts. 36 et 64 de la  Loi sur l’immigration et la protection...