R. c. Rochon, 2008 QCCQ 7960 (CanLII)
[27] La possession d’un objet peut être « personnelle », dite « par interprétation » ou « imputée », ou encore « conjointe ». L’article 4(3) C.cr. définit ainsi la « possession »
« Pour l’application de la présente loi :
a) une personne est en possession d’une chose lorsqu’elle l’a en sa possession personnelle ou que, sciemment :
i) ou bien elle l’a en la possession ou garde réelle d’une autre personne.
ii) ou bien elle l’a en un lieu qui lui appartient ou non ou qu’elle occupe ou non, pour son propre usage ou avantage ou celui d’une autre personne
b) lorsqu’une de deux ou plusieurs personnes, au su et avec le consentement de l’autre ou des autres, a une chose en sa garde ou possession, cette chose est censée en la garde et possession de toutes ces personnes et de chacune d’elles. »
[28] Dès 1957, la Cour Suprême du Canada faisant siens les propos du juge O’Halloran dans l’arrêt Hess (no1), considère que pour qu’il y ait possession personnelle ou directe, celle définie à l’alinéa a) de l’art. 4(3) C.cr., la manipulation d’un objet doit s’accompagner de la connaissance de la nature de l’objet et d’une certaine forme de contrôle sur cet objet.
[29] En 1983, analysant la possession imputée ou dite « par interprétation », celle définie à l’alinéa a) i) et ii) de l’article 4(3) C.cr. la Cour d’appel d’Ontario, confirmée par la Cour suprême du Canada, affirme de son côté que la possession imputée exige une connaissance qui dépasse la seule connaissance passive, jumelée à une certaine mesure de contrôle.
[30] Quant à la possession « conjointe », celle définie à l’alinéa b) de l’article 4(3) C.cr., la Cour suprême du Canada cite avec approbation les propos suivants du juge O’Halloran dans l’arrêt Colvin and Gladue :
« Il s’ensuit que « la connaissance et le consentement » ne peuvent exister sans qu’il y ait en même temps un certain contrôle du bien en cause. S’il y a pouvoir d’acquiescer, il y a également pouvoir de refuser, et vice versa ».
[31] L’arrêt Pham réitère la nécessité de prouver ces trois éléments : connaissance, consentement et un certain contrôle lorsqu’une personne est accusée de possession conjointe.
[32] Dans le cas de possession conjointe toujours, la preuve du consentement doit démontrer davantage que de l’indifférence ou un acquiescement passif de la part de l’accusé.
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