Pépin c. R., 2005 QCCA 4 (CanLII)
[30] L’appelant est d’avis que le montant allégué de la fraude ou du vol constitue un élément essentiel des crimes qu’on lui impute et donc que le ministère public devait en faire la preuve hors de tout doute raisonnable.
[31] La proposition de l’appelant est mal fondée en droit.
[32] En l’espèce, l’élément essentiel des infractions visées est que la valeur de l’objet dépasse 5 000 $. Le ministère public n’était donc pas tenu de prouver plus que cela. Les précisions qui figurent aux différents chefs d’accusation constituent des « détails superfétatoires » au sens de l’arrêt R. c. Vézina et ils n’ont pas à être prouvés par le ministère public. De plus, l’inscription de montants précis, supérieurs à 5 000$, n’était pas de nature à causer un préjudice à l’appelant dans l’élaboration de sa défense puisque celle-ci n’avait aucun lien avec les montants inscrits.
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