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mardi 19 août 2025

Il n'existe pas de méthode rigide pour parvenir à une peine, mais il est préférable de déterminer des peines individuelles pour chacune des infractions, de décider si elles doivent être purgées concurremment ou consécutivement, puis de les rajuster pour tenir compte des principes de la totalité de la peine

Lamoureux c. R., 2022 QCCA 1531

Lien vers la décision


[8]         S’il est vrai que la Cour a proposé une méthode, dans le sens d’une démarche ordonnée, il n’existe pas de méthode rigide pour parvenir à une peine. Il existe des balises établies par la loi et un principe qui veut que les motifs de la peine soient intelligibles pour le délinquant, le public et les tribunaux d’appel. La détermination de la peine doit demeurer un exercice souple, individualisé, à l’intérieur du cadre législatif.

[9]         Ces balises sont particulièrement utiles pour justifier des peines imposées dans un contexte où il y a de multiples infractions à l’égard de multiples victimes. En règle générale, et ce n’est pas non plus un principe rigide, ces cas interpellent des peines consécutives : R. c. Friesen2020 CSC 9, par. 155. Voir aussi R. c. Guerrero Silva2015 QCCA 1334, par. 59R. c. C.K., 2022 QCCA 539, par. 27R. c. Gagnon2022 QCCA 552, par. 10R. c. Claveau2022 QCCA 90, par. 36R. c. Azevedo2021 QCCA 1688, par. 18R. c. Dubé2021 QCCA 1143, par. 31.

[10]      Le requérant affirme que deux « méthodes » ont été expliquées dans R. c. Guerrero Silva2015 QCCA 1334 et R. c. Desjardins2015 QCCA 1774. Il prétend ensuite que l’une est plus juste que l’autre. Cela est inexact, les deux arrêts proposent une démarche identique, qui n’a rien de formaliste.

[11]      L’arrêt Guerrero Silva préconise de déterminer des peines individuelles pour chacune des infractions, de décider si elles doivent être purgées concurremment ou consécutivement, puis de les rajuster pour tenir compte des principes de la totalité de la peine (art. 718.2c) C.cr.) et de la proportionnalité de la peine (art. 718.1 C.cr.). On y précise cependant que l’inverse est aussi possible, c’est-à-dire d’établir une peine « globale » ou, en d’autres mots, ce que « mérite » le délinquant pour toutes les infractions, pour ensuite la répartir entre celles-ci:

[53] L’approche globale adoptée par le ministère public, tant en première instance qu’en appel, c’est-à-dire de proposer une peine pour l’ensemble des infractions, est généralement à éviter, surtout dans une situation comme celle dont il est question ici. La juge d’instance a malheureusement suivi cette méthodologie, ce qui complique l’exercice en appel.

[54] Je rappelle que l’alinéa 725(1)a) du Code criminel prévoit que le juge est tenu de déterminer une peine pour chacune des infractions. Je reconnais que cette exigence est tempérée par le législateur lui-même qui ajoute les mots « s'il est possible et opportun de le faire » à ce même alinéa. Ainsi, on semble reconnaître que des cas se présenteront où une peine globale est possible, ce que l’article 728 du Code confirme, en quelque sorte, en prévoyant à son tour que la seule peine prononcée pour plusieurs chefs d’un acte d'accusation est valable, si l'un des chefs l'eût justifiée.

[55] Malgré cette souplesse apparente et relative, l’approche à privilégier en présence d’infractions multiples, surtout lorsque les parties ne s’entendent pas et que les accusations émanent d’événements distincts, est de fixer les peines pour chacune des infractions, de décider si elles doivent être concurrentes ou consécutives et enfin, dans ce dernier cas, de déterminer si le tout enfreint les règles de la totalité (art. 718.2c) C.cr.) et de la proportionnalité (art. 718.1 C.cr.). Des ajustements sont alors possibles pour obtenir la peine appropriée dans un cas donné. Certes, le juge peut d’abord déterminer la peine globale pour ensuite la répartir entre les différentes infractions. À la limite, l’exercice est le même, bien que la première approche, en s’attardant à chaque infraction individuellement, semble permettre une meilleure corrélation entre, d’une part, la peine et, d’autre part, le crime et le criminel.

[56] Quelle que soit l’orientation choisie, la détermination de la peine doit demeurer un exercice transparent, qui permette de comprendre pleinement la démarche du juge et d’expliquer, tant à l’accusé qu’au public, le résultat auquel il parvient en application du droit.

Voir : R. c. Guerrero Silva2015 QCCA 1334, par. 53 à 56 (notes omises; soulignements ajoutés), citant notamment les arrêts R. c. Girard2011 QCCA 2171, par. 23-26R. v. P. (T.A.)2014 ONCA 141R. v. Taylor2010 MBCA 103R. v. Wozny2010 MBCA 115, par. 67-73R. v. Hutchings (2012), 2012 NLCA 2 (CanLII), 282 C.C.C. (3d) 104 (C.A.T.-N.L.); R. v. Bernard (2012), 2011 NSCA 53 (CanLII), 275 C.C.C. (3d) 545, par. 13-14 (C.A.N.-É.).

[12]      L’arrêt Desjardins réfère à ces passages, puis en reprend l’essentiel en d’autres mots :

[37] Tel que le signalait récemment le juge Vauclair dans R. c. Guerrero Silva, « [l]’approche globale adoptée par le ministère public, tant en première instance qu’en appel, c’est-à-dire de proposer une peine pour l’ensemble des infractions, est généralement à éviter […] ». L’approche à privilégier en présence d’infractions multiples est de fixer les peines justes et appropriées pour chacune des infractions tel que le requiert d’ailleurs l’alinéa 725(1)a) du Code criminel, de décider si elles doivent être concurrentes ou consécutives et, enfin, dans ce dernier cas, de déterminer si le tout enfreint les règles de la proportionnalité (y compris le principe de la totalité de la peine) afin de faire, s’il y a lieu, les ajustements possibles pour obtenir une peine totale appropriée.

[38] Je reconnais que cette approche est tempérée par l’article 728 du Code criminel qui prévoit que la seule peine prononcée pour plusieurs chefs d’un acte d’accusation est valable si l’un des chefs le justifie. Le Parlement semble ainsi reconnaître que des cas où une peine globale est possible se présenteront. Malgré cette souplesse relative, dans la plupart des cas, l’approche à privilégier en présence d’infractions multiples justifiant des peines consécutives est celle de la peine totale plutôt que celle de la peine globale. Ainsi, il est préférable de fixer la peine juste et appropriée pour chacune des infractions, de décider si elles doivent être concurrentes ou consécutives et, dans ce dernier cas, de déterminer si le tout enfreint les règles de la proportionnalité, y compris le principe de la totalité de la peine.

[39] Plus le nombre des infractions justifiant des peines consécutives est élevé, plus les distorsions de peines seront importantes si on emploie la méthode de la peine globale plutôt que celle de la peine totale qui s’attarde d’abord à établir la peine appropriée pour chaque infraction en cause pour ensuite déterminer si le tout enfreint le principe de la totalité. Le présent dossier en est un exemple frappant.

[40] Le juge Saunders de la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse dans R. v. Bernard se prononce d’ailleurs comme suit à ce sujet :

[14] We thoroughly reviewed these principles in R. v. Adams2010 NSCA 42. There Justice Bateman, writing for a unanimous Court, rejected an approach that would take totality into account by first calculating a global sentence and then assigning individual sentences to fit within the whole.

[15] Justice Bateman renounced such a methodology as problematic. Uncertainty was sure to arise when attempting to discern what the appropriate sentence might have been for the individual convictions, had they arisen independently. Bateman, J.A. explained the proper approach this way:

[23] … The judge is to fix a fit sentence for each offence and determine which should be consecutive and which, if any, concurrent. The judge then takes a final look at the aggregate sentence. Only if concluding that the total exceeds what would be a just and appropriate sentence is the overall sentence reduced…

[41] La Cour d’appel du Manitoba adopte une méthode similaire dans R. v. Reader et dans de nombreuses autres affaires. Quoique cette approche ne semble pas retenue dans toutes les provinces canadiennes, elle est privilégiée dans la plupart de celles-ci, tel que le souligne le juge Steel dans R. v. Draper :

[33] I am aware that this approach is not accepted by all the appellate courts in Canada. As was explained in Traverse [2008 MBCA 110], the Ontario courts adopt what was referred to in the Jewell [1995 CanLII 1897 (ON CA), 83 O.A.C. 81] case as the global approach. This court has clearly rejected this approach and stated its preference for the approach of Lamer C.J.C. in R. v. M. (C.A.) [1996 CanLII 230 (CSC), [1996] 1 R.C.S. 500].

[34] In fact, this is the preferred approach of several of the other appellate courts. See R. v. Li (P.S.), 2009 BCCA 85, 267 B.C.A.C. 77 at para. 28R. v. Great White Holdings Ltd. et al., 2005 ABCA 188, 371 A.R. 256 at para. 27R. v. Louison (W.C.), 2008 SKCA 69, 310 Sask.R. 217 at para. 10R. v. Veysey2006 NBCA 55 at para. 12, and R. v. S. (A.T.), 2004 NLCA 1, 182 C.C.C. (3d) 47, but to the contrary, R. v. Lombardo2008 NSCA 96, 237 C.C.C. (3d) 353 at para. 25.

[42] Je souscris à l’utilisation de cette méthode de la peine totale puisqu’elle permet d’éviter plusieurs des distorsions et effets non voulus résultant de la méthode de la peine globale, tel que l’illustre bien le présent dossier.

[43] Je ne propose pas une approche formalisteDans la mesure où les motifs concernant la détermination de la peine permettent de constater que la peine à l’égard de chacun des chefs a été établie de façon raisonnée et transparente et que la peine totale est le résultat de cet exercice, la méthode serait correcte.

[…]

[50] Cependant, le fait que le juge a employé la méthode de la peine globale ne signifie pas nécessairement que la peine totale imposée est manifestement non indiquée. Tel que le souligne le juge Rowe dans R. v. A.T.S. : « that does not automatically mean the trial judge’s sentence is ‘clearly unreasonable/ demonstrably unfit.’ A trial judge may apply faulty methodology and yet impose a sentence that is reasonable, in the exercise of his/her discretion. »

Voir : R. c. Desjardins2015 QCCA 1774, par. 37-43 et 50 (notes omises).

[13]      Ainsi, si elle suggère dans les deux arrêts de procéder méthodiquement, la Cour propose la même « approche » souple: voir notamment R. c. Rayo2018 QCCA 824, par. 52-53R. c. Steele Morin2019 QCCA 539, par. 5-7R. c. Daquin2017 QCCA 1538, par. 20R. c. Hudon2022 QCCA 484, par. 20.

[14]      S’il faut le rappeler, l’exercice proposé est particulièrement important en présence de déclarations de culpabilité à plusieurs infractions dont certaines sont contestées. L’examen peut alors se transporter devant une cour d’appel et avoir un impact sur la peine. Entre autres, une cour d’appel doit être en mesure d’identifier la portion de la peine qui, le cas échéant, est touchée par son intervention.

[15]      L’utilité de l’exercice ne se limite pas à la seule dimension de l’appel puisque la motivation des jugements sert aussi d’autres objectifs, soit d’expliquer la décision aux parties et rendre compte de la légitimité de l’exercice du pouvoir judiciaire : R. c. Sheppard2002 CSC 26 (CanLII), [2002] 1 R.C.S. 869; R. c. R.E.M., 2008 CSC 51 (CanLII), [2008] 3 R.C.S. 3, par. 13.

[16]      Cette obligation de motivation incombe au juge de la peine, qui doit expliquer comment et pourquoi il exerce son pouvoir discrétionnaire : art. 726.2 C.cr. et R. c. Cardinal2012 QCCA 1838, par. 34R. c. Gagnon2022 QCCA 552, par. 7R. c. Bégin2020 QCCA 1712, par. 10R. c. Simoneau2017 QCCA 1382, par. 61R. c. Béliveau2016 QCCA 1549, par. 158.

[17]      L’exercice peut paraître moins utile en présence d’un plaidoyer de culpabilité, même à plusieurs infractions, puisque l’appel semble alors exclu. Néanmoins, attribuer des peines individuelles et expliquer le raisonnement qui mène à la peine retenue demeure un exercice préférable. D’abord, un plaidoyer de culpabilité peut toujours être contesté en appel. Ensuite, cela permet au délinquant, au public et aux victimes, surtout lorsque plusieurs sont touchées, de comprendre la peine retenue par le juge et de constater que tous les gestes criminels ont été pris en compte.

[18]      Un juge qui omet de le faire ne commet pas, en soi, une erreur fatale qui justifie l’intervention d’une cour d’appel. La Cour n’a jamais suggéré que l’attribution d’une peine « globale » ou qu’une approche qui ne respecte pas la démarche expliquée dans l’arrêt Guerrero Silvaet reprise dans Desjardins, mène à une erreur de principe qui permet l’intervention d’une cour d’appel. D’ailleurs, dans Desjardins, la Cour refuse d’intervenir malgré la méthodologie déficiente du juge qui avait imposé une peine globale: R. c. Desjardins2015 QCCA 1774, par. 50; voir aussi R. c. Hudon2022 QCCA 484, par. 20.

[19]      En revanche, comme l’explique la Cour dans l’arrêt R. c. N.L., une peine exprimée de manière « globale », sans une analyse raisonnée et transparente, prête flan à l’intervention en appel si la peine paraît manifestement non indiquée : R. c. N.L.2021 QCCA 771, par. 32. En effet, dès lors, elle peut paraître arbitraire et dénuée d’un minimum de logique compte tenu des infractions en cause : voir à titre d’exemple R. c. Moreau2017 QCCA 1881, par. 20-21. L’approche globale peut également créer d’autres difficultés, notamment pour l'application du paragraphe 743.6(1) C.crR. c. Desjardins2015 QCCA 1774, par. 62-68.

[20]      En l’espèce, le juge ne commet aucune erreur en abordant les multiples infractions commises à l’égard de multiples victimes. Comme le dit si bien le ministère public dans son mémoire :

[15] Nous considérons que la méthode suivie par le juge de première instance est claire et détaillée. Il a suivi à la lettre les enseignements de la Cour d’appel. En premier lieu, il a déterminé la peine appropriée pour chacune des infractions. Par la suite, en tenant compte des principes applicables, il a déterminé si ces peines devaient être consécutives ou concurrentes. En fin de compte, le juge arrive à une peine totale de 28 ans et 6 mois. Il considère cette peine comme étant démesurée. Ainsi, en respect des directives de la Cour d’appel, il envisage premièrement de rendre certaines peines concurrentes. Il justifie chacune de ses décisions pour arriver à une peine totale de 15 ans et 6 mois. …

À la suite de la présentation de la preuve sur la détermination de la peine et avant de rendre leur sentence, les juges doivent donner à la personne délinquante l’occasion de présenter ses observations

R. c. Simard, 2024 QCCA 835

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[52]      À la suite de la présentation de la preuve sur la détermination de la peine et avant de rendre leur sentence, les juges doivent donner à la personne délinquante l’occasion de présenter ses observations, comme le prévoit le Code criminel :

726. Avant de déterminer la peine, le tribunal donne au délinquant, s’il est présent, la possibilité de lui présenter ses observations.

726. Before determining the sentence to be imposed, the court shall ask whether the offender, if present, has anything to say.

[53]      Il est bien établi que ce droit ne permet cependant pas de contredire les faits admis ou de présenter une preuve supplémentaire[36]. Comme l’énonce la Cour d’appel de l’Alberta dans l’arrêt Gouthro, « […] what s. 726 calls for is more argument, not evidence. And maybe an expression of remorse or intention, or an apology »[37].

samedi 9 août 2025

Le tribunal qui impose une peine est obligé de tenir compte des facteurs atténuants et aggravants et la prévalence d’un crime peut être un facteur pertinent à l’analyse, bien qu’il ne s’agisse pas en soi d’un facteur aggravant

Bitondo Nanga c. R., 2023 QCCA 825

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[29]      Je suis d’accord avec le requérant. L’obligation de motiver la peine est codifiée à l’article 726.2 C.cr. Je prends acte qu’il faut lire les motifs ensemble avec le dossier[3], qu’il ne faut pas contraindre les juges à un standard de perfection[4]. Néanmoins, les juges doivent « fournir des motifs intelligibles qui expliquent aux parties pourquoi la peine a été rendue »[5]. Ces motifs « doivent permettre un examen efficace du jugement sur la peine en appel »[6]; ils doivent montrer aux lecteurs et lectrices comment le tribunal a exercé son pouvoir discrétionnaire sur la détermination de la peine[7].

[30]      L’analyse du juge ne traite que des sujets suivants : (1) il n’adhère pas à l’explication que l’arme était possédée pour se défendre et que le requérant allait au pire tirer au sol; (2) il faut réprimer la possession d’armes, surtout des armes chargées; (3) les accusations sont passibles de 10 ans d’emprisonnement; et (4) il y a une prolifération d’armes à feu, contre laquelle il faut agir. Ce sont toutes des considérations pertinentes à l’analyse, mais en se basant uniquement sur ces éléments à l’exclusion de tous les autres éléments pertinents, le juge commet une erreur de principe.

[31]      Le tribunal qui impose une peine est obligé de tenir compte des facteurs atténuants et aggravants[8]. Une omission à cet égard constitue donc une erreur de droit. En l’espèce, il y a au moins deux facteurs atténuants, soit la jeunesse du requérant et son plaidoyer de culpabilité. Le requérant était à peine adulte lorsqu’il a commis les infractions en question. Sur ce dernier point, en effet, le RPS indique explicitement que l’immaturité du requérant était un facteur dans le passage à l’acte.

[32]      Par ailleurs, en ce qui concerne les facteurs aggravants, le juge ne mentionne pas comment il considère les antécédents du requérant.

[33]      Même si on peut tirer du récit du juge les facteurs atténuants et aggravants, la simple mention de ceux-ci n’est pas un substitut pour une analyse comme telle de ces facteurs, comme exigé par l’article 718.2 a).

[34]      D’ailleurs, la lecture du jugement permet clairement de constater que ce ne sont, en réalité, que les objectifs de dénonciation et de dissuasion qui sont considérés par le juge. Or, les tribunaux doivent pondérer tous les objectifs de détermination de la peine[9], et ceux de dénonciation et de dissuasion « doivent être évalués selon les circonstances de chaque cas »[10].

[35]      La prévalence d’un crime peut être un facteur pertinent à l’analyse[11], bien qu’il ne s’agisse pas en soi d’un facteur aggravant[12]. En effet, « une telle situation peut […], selon les circonstances, être appréciée par le juge dans la mise en balance des différents objectifs de la détermination de la peine, notamment le besoin de dénoncer le comportement illégal à cet endroit, de dissuader quiconque, par la même occasion d’en faire autant »[13]. Cependant, ce facteur ne justifie pas de s’écarter du principe de l’individualisation des peines : « même en présence d’un fléau […] la dissuasion ne devient pas l’unique considération »; « l’impact dans la communauté n’est qu’un facteur »[14].

[36]      En l’espèce, il est erroné d’occulter la réhabilitation de l’analyse. Cet objectif évoqué à l’article 718 C.cr. devrait généralement jouer un rôle important dans le cas d’un jeune délinquant comme le requérant. La modération s’impose pour individualiser la peine[15]. D’ailleurs, « les objectifs de dénonciation et de dissuasion ne sont pas mieux servis par l’infliction de peines excessives »[16] qui occultent la réhabilitation. Ultimement, la société sera mieux protégée si le requérant prend sa vie en main.[17] N’ayant été impliqué avec le système judiciaire qu’une seule fois auparavant, et ce, en tant que délinquant juvénile, le passé du requérant n’est pas si lourd qu’il permettrait de conclure que la réhabilitation est non atteignable ou même improbable. Plus particulièrement, le potentiel de réhabilitation est démontré par les conclusions du RPS, lesquelles indiquent que le requérant fonctionne bien dans un cadre serré, qu'il devrait se tenir loin des personnes criminalisées et qu'il devrait poursuivre sa scolarité ou avoir un emploi. Le succès du requérant avec les travaux communautaires témoigne également de ce potentiel. Il est vrai que le requérant n’a pas respecté certaines des ordonnances par le passé et il n’est pas clair qu’il les a respectées à la suite de sa deuxième arrestation. Néanmoins, il semble que cette arrestation a, à tout le moins, provoqué une évolution dans son attitude. Il est aussi vrai qu’il n’a pas encore pu intégrer une réflexion entière quant à ses fréquentations inadéquates, mais ceci ne se présente pas comme un obstacle à la réhabilitation. En outre, même si le soutien familial n’a pas été aussi efficace qu’on aurait pu le souhaiter malgré sa qualité, il ne peut être qu’un atout pour les perspectives de réhabilitation.

[37]      Le RPS indique que le requérant devrait se distancer des personnes criminalisées. Cet objectif n’est pas atteint par une peine carcérale, notamment dans un pénitencier, à mon avis.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Il incombe à la défense de préciser ses demandes de communication de la preuve supplémentaires et cela doit être fait en temps opportun

R. v. Atwell, 2022 NSSC 304 Lien vers la décision [ 8 ]              The Crown has a duty to make disclosure of all relevant information to ...