[59] En règle générale, les tribunaux d’une province ne sont pas compétents pour juger une infraction entièrement commise dans une autre province (Code criminel, par. 478(1)). Cependant, le Code criminel reconnaît que, dans certaines circonstances, des infractions peuvent être commises dans plus d’une circonscription territoriale. Par conséquent, le Code criminel confère aux tribunaux la compétence de juger les infractions commises dans plus d’une « circonscription territoriale » au sens de l’art. 2 du Code criminel.
[60] Les infractions commencées dans une circonscription territoriale et consommées dans une autre sont réputées avoir été commises dans chacune des circonscriptions territoriales (Code criminel, al. 476b)). Dans de tels cas, les tribunaux de l’une ou l’autre circonscription sont habilités à connaître de l’affaire.
[61] L’infraction d’importer des substances contrôlées peut être commise n’importe où au Canada. De plus, une infraction peut être commise en tout ou en partie à plus d’un endroit au Canada. Par exemple, un importateur dans une circonscription territoriale peut prendre toutes les dispositions et poser tous les actes nécessaires pour faire importer une substance contrôlée dans une autre circonscription. Dans un tel cas, nous pouvons dire que l’importateur a commis une infraction qui a eu lieu à deux endroits, ou une infraction qui a été commencée dans une circonscription territoriale et consommée dans une autre. Cette infraction peut être jugée là où les objets interdits sont entrés au pays, ou alors là où l’importateur a posé les actes ou pris les dispositions ayant mené à l’importation (Bell, à la p. 491).