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dimanche 9 novembre 2025

La légitime défense peut être un moyen de défense recevable face à une accusation de vol qualifié

R. c. Ladouceur, 2024 QCCQ 7185


[2]           Dans la nuit du 14 novembre 2021, l’accusé décide de prendre un taxi pour se rendre au centre‑ville de Montréal. Il n’est pas satisfait du trajet emprunté et du service offert. Une dispute éclate entre lui et le chauffeur.

[3]           Le chauffeur, plaignant dans la présente cause, allègue que l’accusé a fissuré le pare‑brise du taxi et l’a agressé physiquement avant de s’enfuir avec son véhicule.

[4]           Pour sa part, l’accusé admet avoir eu une altercation verbale avec le chauffeur et être parti avec le taxi sans permission. Il soutient que ce geste était justifié pour se sauver du chauffeur qui voulait s’en prendre à lui. Il nie avoir agressé le chauffeur ou avoir frappé le pare‑brise du véhicule.

[38]        Le poursuivant n’a pas précisé sur quel paragraphe de l’article 343 il fonde l’accusation de vol qualifié. Ainsi, pour établir l’infraction, le poursuivant peut satisfaire son fardeau en prouvant les éléments essentiels requis soit par le paragraphe 343a) ou b) C.cr.[19], les paragraphes c) et d) n’étant pas pertinents dans les circonstances de cette affaire[20]. Pour prouver l’infraction de vol qualifié prévue à l’article 343a) C.cr., le poursuivant doit établir :

1)   que l’accusé a commis un vol tel que défini à l’article 322 C.cr.;

2)   par l’emploi de la violence ou de menaces de violence;

3)   pour extorquer la chose volée ou empêcher ou maîtriser toute résistance au vol.[21]

[39]        Pour sa part, 343b) s’applique lorsque la violence est employée contre la victime d’un vol immédiatement avant, durant ou après le vol[22]. Il n’est pas exigé que les actes aient été commis avec l’intention de faciliter la perpétration du vol[23]. Cependant, la « violence » mentionnée à l’article 343b) doit être plus qu’une voie de fait mineure[24].

[40]        Que ce soit en vertu de l’article 343a) ou b) C.cr., le vol qualifié comporte une double exigence de mens rea. Par conséquent, le poursuivant doit prouver non seulement que l’accusé avait l’intention générale d’employer la violence ou la force, mais également qu’il avait la mens rea requise pour un vol, qui comprend une intention frauduleuse, l’absence de droit ou d’apparence de droit sur le bien et l’intention de priver le propriétaire de son bien temporairement ou de manière permanente[25].

[41]        Bien que l’accusé admet avoir pris le taxi sans permission, il soutient qu’il n’avait pas l’intention requise pour un vol, car il ne voulait pas garder le véhicule, mais simplement l’utiliser pour se sauver. Il souligne d’ailleurs que le véhicule a été retrouvé à proximité de la scène de l'incident.

[42]        Le Tribunal est plutôt d’avis que la version de l’accusé, même si elle était acceptée, ne saurait susciter un doute raisonnable quant à l’intention requise pour le vol.

[43]        En effet, il ne s’agit pas d’un cas où l’accusé prétend avoir une apparence de droit sur le bien. Par ailleurs, l’accusé admet que lorsqu’il a immobilisé le taxi, il a jeté les clés au fond de la voiture « pour pas que la voiture reste en marche puis que si je sors de l’auto l’homme puisse venir me rattraper ». Ainsi, selon son témoignage, l’accusé avait l’intention non seulement de s’éloigner en utilisant le taxi qui ne lui appartenait pas, mais également de priver le plaignant temporairement du véhicule pour qu’il ne puisse pas s’en servir. Dans ces circonstances, et même s’il fallait conclure que le mobile ou le but ultime était louable, il s’agit d’un vol[26].

[44]        N’empêche que le Tribunal doit acquitter l’accusé de l’infraction de vol qualifié s’il retient sa version des faits ou si un doute raisonnable subsiste puisque l’accusé nie avoir employé des menaces ou de la violence avant, durant ou après le vol, un élément essentiel pour établir un vol qualifié[27].

[45]        Par ailleurs, l’argument qu’il invoque pour justifier le vol s’apparente à la défense légitime en vertu de l’article 34 C.cr. Depuis les amendements à cette disposition en 2013, il est possible d’invoquer la légitime défense pour justifier non seulement l’usage de force, mais également pour justifier « tout acte », incluant un vol de véhicule, pour autant que les exigences de l’article 34(1) C.cr. sont remplies[28].

[46]        En l’espèce, tenant pour véridique la version de l’accusé, cette preuve satisfait le critère de la vraisemblance[29]. Il revient donc au poursuivant d’établir hors de tout doute raisonnable non seulement que les éléments essentiels des infractions sont établis, mais également que la légitime défense invoquée ne s’applique pas[30]. S’il ne parvient pas à satisfaire ce fardeau, l’accusé doit être acquitté.

lundi 13 octobre 2025

La maison de chacun est pour lui son château et sa forteresse, tant pour se défendre contre l'injure et la violence que pour son repos

Régimballe c. R., 2012 QCCA 1290

Lien vers la décision


[68]        Il est acquis que le domicile d’une personne devrait être, en quelque sorte, un sanctuaire où elle a droit de s’attendre à être à l’abri de toute violence[13]. Ainsi, les invasions de domicile motivées par la colère, la haine, la rancune ou la vengeance, ou nourries par un profond ressentiment envers les gens qui s’y trouvent, doivent être dénoncées et les peines pour ces crimes doivent être dissuasives. Le juge en est bien conscient. Il le dit expressément, d’ailleurs, tout en ajoutant du même souffle : « Il faut lancer le message que ce genre de crime n’est pas toléré dans notre société ».

jeudi 9 octobre 2025

Les circonstances pertinentes à l'appréciation de la gravité d'une invasion de domicile aux fins de la détermination de la peine

R. c. Lapointe, 2011 QCCQ 15412



[45]            Dans R. c. Campeau [1], la Cour d'appel de la Saskatchewan conclut que chaque cas d'invasion de domicile doit être jugé en raison des circonstances aggravantes suivantes:

                                i.            Les motifs à l'origine de l'invasion;

                              ii.            Le degré de violence envers les victimes;

                           iii.            La nature des infractions reprochées;

                             iv.            Tous les autres facteurs reliés à l'infraction.

[46]            Le Tribunal a analysé la jurisprudence citée par le procureur de la poursuite et fait le constat suivant:

Une peine de pénitencier est généralement imposée:

a)     Lorsque les victimes sont battues, frappées et/ou ligotées;

b)     Lorsque les accusés possèdent plusieurs antécédents judiciaires.

lundi 4 août 2025

Le vol n'a pas à être réussi pour être condamné suivant l'article 343 c) du Code criminel et l'intention qui importe est celle de voler et non pas de poser un geste de violence

R. v. Moreira, 2023 ONCA 807

Lien vers la décision


[72]      Moreover, the trial judge was correct to dismiss Moreira’s claim that he was not guilty of attempted robbery because (i) the victim did not have his wallet, and (ii) that in applying force to Conery, Moreira lacked the requisite mens rea because he did not intend violence. Neither argument is a defence to robbery under s. 343(c) of the Criminal Code. Robbery under s. 343(c) does not require a complete theft: Manning et al., at § 22.70. Furthermore, the mens rea for robbery under s. 343(c) is specified as an intent to steal, not an intent to commit violence: Criminal Code, s. 343(c). 

dimanche 3 août 2025

Une menace de violence peut être expresse ou implicite, selon les mots ou la conduite de l'accusé en matière de vol qualifié

R. v. MacCormack, 2009 ONCA 72

Lien vers la décision


[87]         Under s. 343(a) anyone who steals, and in order to extort what is stolen or to prevent or overcome resistance to the theft, uses threats of violence to a person or property commits robbery. A threat of violence may be express, or implied from words or conduct, or from both words and conduct. All the circumstances require consideration:  R. v. Sayers and McCoy (1983), 1983 CanLII 3496 (ON CA), 8 C.C.C. (3d) 572, at p. 575 (Ont. C.A.); R. v. Pelletier (1992), 1992 CanLII 12794 (QC CA), 71 C.C.C. (3d) 438, at p. 442 (Que. C.A.).

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Il incombe à la défense de préciser ses demandes de communication de la preuve supplémentaires et cela doit être fait en temps opportun

R. v. Atwell, 2022 NSSC 304 Lien vers la décision [ 8 ]              The Crown has a duty to make disclosure of all relevant information to ...