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lundi 13 octobre 2025

L’arrêt des procédures sur ordre du procureur général en vertu de l'article 579 C.cr. constitue un acte administratif qui échappe au contrôle du juge du procès, ce dernier devenant functus officio

Longchamps c. R., 2021 QCCA 700

Lien vers la décision


[18]      L’arrêt des procédures sur ordre du procureur général en vertu de l'article 579 C.cr. constitue un acte administratif qui échappe au contrôle du juge du procès. Lorsque le procureur général exerce ce droit, le juge devient functus officio[4]. Il n'a plus compétence tant à l'égard de l'accusation que des demandes incidentes présentées par un accusé[5].

[19]      Dans le présent dossier, il appert que la décision du juge de rejeter la requête en mandamus est centrée sur le défaut de l’appelant de se décharger de son fardeau de preuve. Les considérations de nature procédurale énoncées par le juge sont subsidiaires.

[20]      Après avoir conclu que « rien dans la preuve soumise ne permet de conclure qu’en décidant de mettre fin aux procédures, et [en introduisant une demande en confiscation civile] l’intimée a fait preuve d’une conduite répréhensible flagrante relevant de l’abus de procédure », le juge ajoute le commentaire suivant en lien avec la procédure choisie par l’appelant :

[71]  De plus, le Tribunal est d’avis que le recours choisi se prête mal à la contestation du nolle prosequi déposé par l’intimée puisque dans les faits, le requérant lui demande de l’annuler au lieu de lui demander d’en contrôler l’exercice, ce qui relève davantage du recours en certiorari.

[21]      Non seulement ce commentaire n’a pas d’incidence sur le sort du litige, mais, en plus, il est exempt d’erreur. Le mandamus est un « recours par lequel on demande à la cour supérieure d’ordonner à une personne, un organisme ou un tribunal d’exercer un devoir de nature publique, c’est-à-dire prévu par une loi, un règlement ou la common law »[6]. Ce recours ne peut, en principe, servir à contrôler l’exercice d’une discrétion; il vise les cas où une personne refuse d’exercer sa discrétion, ne l’exerce pas judiciairement ou l’exerce d’une manière illégale[7]. Ainsi, « on ne peut jamais recourir au mandamus pour obtenir qu’une discrétion soit exercée dans un sens donné; on ne peut que contraindre le tribunal ou l’agent à utiliser sa discrétion judiciairement »[8].

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Il incombe à la défense de préciser ses demandes de communication de la preuve supplémentaires et cela doit être fait en temps opportun

R. v. Atwell, 2022 NSSC 304 Lien vers la décision [ 8 ]              The Crown has a duty to make disclosure of all relevant information to ...