jeudi 30 juin 2011

L'application du principe de gradation des peines en l'absence de facteur atténuant

R. c. Bouchard, 2007 QCCA 1561 (CanLII)

[5] (...) Le juge de première instance aurait dû appliquer le principe de gradation des peines surtout en l’absence de facteurs atténuants au dossier. Le dossier révèle une absence totale de volonté de la part de l’intimé de s’amender.

La fourchette des peines concernant l'infraction de port d'arme dans un dessein

R. c. Boisvert, 2010 QCCS 5935 (CanLII)

[100] Les sanctions imposées pour le crime de port d'arme dans un dessein dangereux varient habituellement d'une simple amende à un emprisonnement de 5 ans.

[101] Des peines prononcées à l'égard des mêmes catégories d'infraction ne seront pas toujours parfaitement semblables. Le principe de l'harmonisation n'interdit pas la disparité si les circonstances le justifient. Il n'existe pas de peine uniforme pour un crime donné.

[102] Dans l'arrêt R. c. Ferland, l'honorable juge André Rochon s'exprime ainsi dans un jugement unanime de la Cour d'appel du Québec:

"…toute étude comparative comporte en soi des limites… l'imposition d'une peine est un exercice polycentrique au cours duquel le juge est appelé à prendre en compte plusieurs facteurs dans l'application des objectifs et des principes pénologiques. Dès lors, il m'apparaît hasardeux, voire téméraire, d'établir des catégories en fonction de facteurs précis et isolés des autres."

[103] La question n'est pas de savoir si la peine s'inscrit dans une moyenne, mais plutôt si elle s'écarte de façon marquée et substantielle des peines infligées à des délinquants similaires pour des crimes comparables.

L’importance des antécédents criminels et de leur effet sur les peines subséquentes

R. c. LeBlanc, 2011 NBCA 28 (CanLII)

[14] L’importance des antécédents criminels et de leur effet sur les peines subséquentes est une considération bien établie pour un juge chargé de la détermination de la peine :

[TRADUCTION]

Sauf explication, il est d’usage pour les tribunaux de punir les délinquants persistants plus sévèrement que ceux qui n’ont jamais commis de crimes. Lorsque le casier judiciaire révèle que le délinquant est un « professionnel » qui s’emploie à commettre un crime particulier, une peine sévère sera justifiée. [Clayton C. Ruby, Sentencing, 6e éd., (Markham : LexisNexis Canada Inc., 2004) au par. 8.62]

De toute évidence, un casier qui révèle un passé rempli d’infractions semblables indique que le délinquant est destiné à une vie criminelle et, par conséquent, qu’il constitue davantage un danger pour le public. Les tentatives antérieures en vue de le réintégrer ont échoué. [Ruby, par. 8.66]

[16] Les tribunaux ont proposé qu’en cas de répétition d’une infraction, la peine d’emprisonnement infligée devrait être plus grande à la seconde occasion. Le principe dit de la gradation des peines dispose que le juge qui prononce la peine ne devrait pas donner une peine moins longue que celle infligée par le juge qui a prononcé la peine antérieure pour la même infraction. Comme le juge Robertson l’a mentionné dans Andrade c. R., 2010 NBCA 62 (CanLII), 2010 NBCA 62, 363 R.N.-B. (2e) 159, par. 20, ce principe « prévoit une augmentation progressive de la durée des peines infligées en cas de récidive pour la même infraction ».

La défense d'alibi

R. c. Charles Jean Picot, 2011 NBCP 4 (CanLII)

10. L’essence du moyen de défense fondée sur l’alibi a été expliquée par la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick dans l’arrêt R. c. G.P.M. [1996] A.N.-B. no 4; 171 N.B.R. (2d) 311, une cause ayant des faits assez similaires à ceux qui se présentent dans cette affaire. Aux paragraphes 11 à 14, le juge Ryan dit le suivant :

11 « Alibi veut dire ailleurs. L'alibi a été décrit comme :

(1) un moyen de défense en vertu duquel un accusé allègue qu'au moment où l'infraction dont il est accusé a été perpétrée, il était ailleurs, Osborn, The Concise Law Dictionary, 4th ed. (London: Sweet & Maxwell Limited, 1954) et

(2) un moyen de défense qui situe le défendeur au moment pertinent à un endroit différent que le lieu de l'infraction et si éloigné de ce lieu qu'il est impossible qu'il soit la partie coupable, Black's Law Dictionary, 5th ed. (St. Paul, Minn.: West Publishing Co., 1979).

12 Il y a deux éléments importants à la communication d'une défense d'alibi. Elle doit être suffisante et présentée en temps opportun. Mais ce qui est plus important encore, et ce qu'on oublie parfois, c'est que l'omission de communiquer la défense d'alibi ne veut pas dire qu'elle est inadmissible. Cela veut dire que l'omission peut avoir des conséquences graves et défavorables à l'égard de l'accusé. L'omission de communiquer correctement un alibi a pour conséquence que le juge des faits "risque" d'en tirer une conclusion défavorable dans l'appréciation de la preuve d'alibi présentée au procès.

13 Dans R. c. Cleghorn, 1995 CanLII 63 (C.S.C.), [1995] 3 R.C.S. 175; 100 C.C.C. 393, le juge Iacobucci, au nom de la majorité (3 juges contre 2), faisait sienne, à la p. 397 (C.C.C.), la décision du juge Cumming de la Cour d'appel dans l'arrêt R. c. Letourneau 1994 CanLII 445 (BC C.A.), (1994), 87 C.C.C. (3d) 481 (C.A.C.-B.), où ce dernier écrivait à la page 532:

[Traduction] Il est établi en droit que la communication de la défense d'alibi doit respecter deux conditions:

a) elle doit être faite suffisamment tôt pour permettre aux autorités de la vérifier : R.C. Mahoney, précité à la p. 387, et R. c. Dunbar and Logan reflex, (1982), 68 C.C.C. (2d) 13, aux pp. 62 et 63 [. . .] (C.A. Ont.);

b) elle doit être suffisamment précise pour permettre aux autorités de la vérifier de façon utile: voir R. c. Ford 1993 CanLII 843 (BC C.A.), (1993), 78 C.C.C. (3d) 481, aux pp. 504 et 505 [. . .] (C.A.C.-B.).

14 Si l'omission de communiquer l'existence d'un alibi n'annule pas la défense, elle risque d'affaiblir la valeur que le juge des faits lui accordera. Il résulte de l'essentiel de ces différentes décisions que nous venons de mentionner que la communication insuffisante peut seulement affaiblir la preuve de l'alibi; elle ne peut exclure l'alibi. Le juge Major, qui a écrit le jugement minoritaire, auquel a souscrit le juge Sopinka, a souligné que la règle régissant la communication d'un alibi est une règle de commodité. Elle vise à prévenir la surprise que pourrait causer la fabrication d'une preuve à la barre des témoins, preuve que la poursuite serait presque incapable de contester. »

mardi 28 juin 2011

Les principales décisions concernant la divulgation des registres d’entretien et de réparation de l’alcootest utilisé et /ou du simulateur utilisé

R c Lopez, 2011 CanLII 36731 (QC CM)

Liste de décisions, citées par la poursuivante, ayant rejeté les requêtes en divulgation en totalité ou en partie :

Dufour c. R. [2009] J.Q. 9046, C.Q. Québec

R. v. Ahmed [2010] O.J. 1500, Ont. C.J.

R. v. Pol [2011] A.J. 386, APC

JURISPRUDENCE, CITÉE PAR LE REQUÉRANT, CONCERNANT LES REQUÊTES EN DIVULGATION DE REGISTRES D’ENTRETIEN DE L’ALCOOTEST ET DE SON SIMULATEUR ET DE L’A.D.A.

21 décisions ayant accordé la divulgation du registre d’entretien et de réparation de l’alcootest :

R. c. Phagura, [2010] BCJ 1328, BCSC

R. c. L’Écuyer [2010] J.Q. no 10841, CQ Joliette

R. c. Legault [2009] J.Q. no 17067, CQ Montréal

R. c. Iannizi [2011] J.Q. no 4239, C.M. Montréal

R. c. Hansen [2011] J.Q. no 1908, C.M. Montréal

R. c. Pelletier [2011] C.M. Montréal, 107-094-567

R. c. Kolthammer [2011] A.J. 496, APC

R. c. Speckner [2010] O.J. 2151, Ont. C.J.

R. c. Murray [2010] O.J. 1752, Ont. C.J.

R. c. Armitage [2010] O.J. 1749, Ont. C.J.

R. c. Abate [2010] O.J. 1853, Ont. C.J.

R. c. Gubins [2009] O.J. 848, Ont. C.J.

R. c. Lo [2009] O.J. 2728, Ont. C.J.

R. c. Pierre [2009] O.J. 3329, Ont. C.J.

R. c. Pfaller [2009] O.J. 1999, Ont. C.J.

R. c. Robertson [2009] O.J. 3483, Ont. C.J.

R. c. Emm [2009] O.J. 4080, Ont. C.J.

R. c. Deonanan [2009] O.J. 2766, Ont. C.J.

R. c. Dionne [2009] O.J. 5285, Ont. C.J.

R. c. Jemmett [2009] O.J. 3180, Ont. C.J.

R. c. Klug [2010] A.J. 595, APC

En ce qui concerne le registre d’entretien et de réparation du simulateur, les décisions suivantes ont accordé la divulgation de cet élément servant à vérifier le bon fonctionnement de l’alcootest :

R. c. Phagura [2010] BCJ 1328, BCSC

R. c. Armitage [2010] O.J. 1749, Ont. C.J.

R. c. Lo [2009] O.J. 2728, Ont. C.J.

R. c. Deonanan [2009] O.J. 2766, Ont. C.J.

En ce qui concerne le registre d’entretien et de réparation de l’appareil de détection approuvé, les décisions suivantes ont accordé la divulgation de cet élément servant à vérifier le bon fonctionnement :

R. c. Kolthammer [2011] A.J. 496, APC

R. c. Lo [2009] O.J. 2728, Ont. C.J.

R. c. Payne [2009] O.J. 5615, Ont. C.J.

En ce qui concerne d’autres éléments reliés à l’utilisation d’un appareil de détection approuvé, tels le registre d’étalonnage, des relevés d’utilisation, le certificat d’utilisation et les relevés des tests, qui ont été accordés :

R. v. Black [2010] A.J. 800, Alberta Queen’s Bench

R. c. Dufour [2009] J.Q. No 9046, CQ Québec

R. c. Althot [2009] J.Q. No 8540, CQ Gaspé

R. c. Curtis [2009] J.Q. No 8541, CQ Gaspé

R. c. Harvey [2009] J.Q. No 8542, CQ Gaspé

R. c. Labrie [2009] J.Q. No 8539, CQ Gaspé

R. c. Tapp [2009] J.Q. No 12151, CQ Gaspé

(Série de cinq (5) jugements rendus la même journée)

R. c. Ringuette [2009] J.Q. No 19156, CQ Chicoutimi

R. c. Bouchard [2008] J.Q. No 13615, CQ Roberval

Les principes en matière de divulgation de la preuve

R c Lopez, 2011 CanLII 36731 (QC CM)

[30] À la lecture des arrêts cités, je retiens les principes suivants en matière de divulgation :

- L’obligation de divulguer n’est pas absolue. Cette obligation est assujettie au pouvoir discrétionnaire du poursuivant, entre autres, quant à la pertinence des renseignements demandés. (R. c. Stinchcombe)

- Par contre, si le poursuivant pèche, ce doit être par inclusion.
(R. c. Stinchcombe et R. c. Taillefer)

- En effet, le concept de pertinence favorise la divulgation de la preuve. Il existe peu d’exceptions à l’obligation du poursuivant de divulguer.
(R. c. Taillefer et R. c. McNeil)

- Le poursuivant a l’obligation de produire en preuve non seulement les renseignements qu’il entend produire, mais également ceux qu’il n’avait pas l’intention de produire, qu’ils soient disculpatoires ou inculpatoires.
(R. c. Dixon et R. c. McNeil)

- Le juge du procès peut contrôler le pouvoir discrétionnaire du poursuivant qui doit alors justifier son refus de divulguer les renseignements demandés, soit parce qu’il n’en a pas le contrôle, soit parce qu’ils sont manifestement sans pertinence ou privilégiés. Le poursuivant peut alors présenter des éléments de preuve à cet effet. (R. c. Stinchcombe, R. c. Egger, R. c. Chaplin, R. c. McNeil)

- S’il existe une possibilité raisonnable que la non-divulgation porte atteinte au droit de l’accusé de présenter une défense pleine et entière, ce que la défense peut prouver seulement avec des observations orales de l’avocat, sans voir-dire, le juge doit ordonner la divulgation de la preuve, sauf si les renseignements sont protégés par le droit au secret. (R. c. Stinchcombe et R. c. Chaplin)

- Le droit d’un accusé d’obtenir la production de documents par le poursuivant ou par des tierces parties est un droit constitutionnel. (R. c. Carosella)

- Le service de police chargé de l’enquête n’est pas considéré comme un tiers par rapport au poursuivant. Il agit comme partie principale. (R. c. McNeil)

jeudi 23 juin 2011

L'existence et la nature de la défense "de minimis non curat lex"

R. c. Freedman, 2006 QCCQ 1855 (CanLII)

[39] The case law and doctrine clearly establish that the maxim was and is used in non-criminal matters. In criminal law, it is presumed to exist although the extent of it has yet to be defined by the Courts.

[40] For instance, L'Heureux-Dubé J. mentioned the principle in R. v. Hinchey, without deciding if and how it applied in Canadian criminal Law:

¶ 69 In my view, this interpretation removes the possibility that the section will trap trivial and unintended violations. Nevertheless, assuming that situations could still arise which do not warrant a criminal sanction, there might be another method to avoid entering a conviction: the principle of de minimis non curat lex, that "the law does not concern itself with trifles". This type of solution to cases where an accused has "technically" violated a Code section has been proposed by the Canadian Bar Assocation, in Principles of Criminal Liability: Proposals for a New General Part of the Criminal Code of Canada (1992), and others: see Professor Stuart, Canadian Criminal Law: A Treatise (3rd ed. 1995) at pp. 542-46. I am aware, however, that this principle's potential application as a defence to criminal culpability has not yet been decided by this Court, and would appear to be the subject of some debate in the courts below. Since a resolution of this issue is not strictly necessary to decide this case, I would prefer to leave this issue for another day.

[41] In Canadian Foundation, Arbour J. qualified the case law of “somewhat unsatisfactory” and recognized that a codification project “may cure judicial reluctance to rely on de minimis; however, the common law defence of de minimis, as preserved under s. 8(3) of the Code, is sufficient to prevent parents and others from being exposed to harsh criminal sanctions for trivial infractions.” . Arbour J. went on to suggest that the “appropriate expansion in the use of the de minimis defence — not unlike the development of the doctrine of abuse of process — would assist in ensuring that mere technical violations of the assault provisions of the Code that ought not to attract criminal sanctions are stayed.” But whether or not to apply the doctrine is definitely an exercise of judicial discretion.

[42] In the seminal case of The "Reward", all that was said about it is the following:

"This Court cannot take on itself legislative functions: it must administer the law as it stands; certainly with such qualifications as the law permits. The Court is not bound to a strictness at once harsh and pedantic in the application of the statutes. The law permits the qualification implied in the ancient maxim 'de minimis non curat lex'. Where there are irregularities of a very slight consequence, it does not intend that the infliction of penalties should be inflexibly severe. If the deviation were a mere trifle which if continued in practice would weight little or nothing on the public interest, it might be overlooked."

[43] The Supreme Court does offer very limited guidance on the issue. Again, L'Heureux-Dubé J. in R. v. Cuerrier was of opinion that the principle of de minimis non curat lex, might apply to prevent or stop prosecuting innocent conduct.

[44] In Canadian Foundation, Arbour J. pointed out that:

In effect, the defence is that there was only a "technical" commission of the actus reus and that "the conduct fell within the words of an offence description but was too trivial to fall within the range of wrongs which the description was designed to cover" (E. Colvin, Principles of Criminal Law (2nd ed. 1991), at p. 100). The defence of de minimis does not mean that the act is justified; it remains unlawful, but on account of its triviality it goes unpunished (S. A. Strauss, "Book Review of South African Criminal Law and Procedure by E. Mr. Burchell, J. S. Wylie and P. Mr. A. Hunt" (1970), 87 So. Afr. L.J. 471, at p. 483).

[45] In R. v. Elek, Faulkner J. held that "a much better way to approach the task is to ask whether or not the conduct of the accused is sufficiently serious that it should properly be stigmatized as criminal", and he would thus go a step further and apply the doctrine to non-trifling matters .

[46] Commenting on R. v. Hinchey , the Ontario Court of Appeal described the defence in the following terms: "This principle seeks to avoid the criminalization of harmless conduct by preventing the conviction of those who have not really done anything wrong. The application of the principle goes only so far as to preclude the criminalization of conduct for which there is no reasoned apprehension of harm to any legitimate personal or societal interest." It was thus referring to the analogy made by Doherty J. in R. v. Murdock, where a parallel is drawn between the de minimis defence and the harm principle as a principle of fundamental justice

[60] In my opinion, a Court should, without limitation, consider the following factors: 1) the defendant's character, 2) the nature of the proven offence, 3) the circumstances surrounding the proven offence, including, if any, the accused's motive, 4) the circumstances surrounding the laying of the charge, including if any, the plaintiff's motive, 5) the actual harm caused by the offence, 6) the specific objective, if any, intended to be achieved by the legislature when it enacted the provision and 7) the public interest.

jeudi 16 juin 2011

Les éléments constitutifs de l'infraction de voies de fait lésions

R. c. Noroozi, 2011 QCCA 1098 (CanLII)

[15] Les éléments essentiels de l'infraction se retrouvent aux paragraphes 265(1) et 267b) C.cr., soit :

1) l'emploi de la force de manière intentionnelle,

2) contre une autre personne sans son consentement,

3) lui infligeant ainsi des lésions corporelles.

jeudi 9 juin 2011

Les règles d'amendements

R. c. Lettera, 2011 QCCQ 5733 (CanLII)

[2] À l'ouverture du procès, la poursuite demande de substituer le chef d'accusation 8, soit une extorsion prévue par l'article 346 (1) (1.1) b) du Code criminel par un chef d'intimidation prévu par l'article 423 (1) b) du Code criminel. Elle allègue que la gravité objective est moindre et que l'accusé ne subira aucun préjudice. La défense s'y oppose.

[4] Dans l'arrêt Servant, la Cour d'appel analyse si le juge de première instance pouvait, avant le procès, modifier une dénonciation en changeant le chef initial de conduite avec plus de 80 milligrammes (article 253 b) C. cr.) par celui de capacités affaiblies (article 253 a) C. cr.). La Cour écrit :

[19] En l'espèce, en l’absence de toute preuve, la Cour est d'avis que la modification de la dénonciation ne constituait pas la correction d'un détail de l'infraction ou le changement de sa désignation, et encore moins la correction d'un vice de forme. Par conséquent, le juge du procès ne pouvait l'autoriser. Dans ces circonstances, l'absence de préjudice, question sur laquelle la Cour ne se prononce pas, n'a aucune pertinence.

[5] La Cour suprême enseigne dans l'arrêt R. c. Daoust ce qui suit :

22 [...] En vertu du par. 601(3) C. cr., un tribunal peut modifier un chef d'accusation à tout stade des procédures lorsqu'il s'agit d'un détail de l'infraction : Morozuk c. La Reine 1986 CanLII 72 (CSC), [1986] 1 R.C.S. 31 (le juge Lamer, plus tard Juge en chef); Elliott c. La Reine 1977 CanLII 209 (CSC), [1978] 2 R.C.S. 393, p. 427 (le juge Ritchie). Toutefois, un changement à l'acte d'accusation en l'espèce ne constituerait pas une précision apportée à un élément de l'infraction, mais reviendrait plutôt à porter une accusation différente de l'accusation initiale.

[6] Il n'est pas permis à ce stade des procédures de changer en substance un chef d'accusation, et ce, malgré qu'il s'agisse d'infractions très similaires. Le Tribunal rejette la requête.

mercredi 8 juin 2011

Les règles et les exceptions du privilège relatif aux indicateurs de police

Personne désignée c. Vancouver Sun, 2007 CSC 43, [2007] 3 RCS 253

16 Le travail des policiers et le système de justice pénale dans son ensemble sont, dans une certaine mesure, tributaires de l’initiative des indicateurs confidentiels. Ainsi, il est depuis longtemps reconnu en droit que les personnes choisissant de servir d’indicateur confidentiel doivent être protégées des représailles possibles. Le privilège relatif aux indicateurs de police est la règle de droit qui empêche l’identification, en public ou en salle d’audience, des personnes qui fournissent à titre confidentiel des renseignements concernant des matières criminelles. Cette protection encourage par ailleurs les indicateurs éventuels à collaborer avec le système de justice pénale.

19 Cette protection générale revêt une telle importance que l’application de la règle du privilège relatif aux indicateurs de police écarte le pouvoir discrétionnaire des juges de première instance. La juge McLachlin s’est exprimée ainsi dans l’arrêt Leipert au par. 12 :

Le privilège relatif aux indicateurs de police revêt une telle importance qu’une fois qu’ils ont conclu à son existence, les tribunaux ne peuvent pas soupeser l’avantage qui en découle en fonction de facteurs compensatoires . . .

21 Ainsi, un tribunal n’a aucun pouvoir discrétionnaire relativement au privilège; il est tenu de protéger l’identité de l’indicateur. En fait, le devoir du tribunal de ne pas enfreindre ce privilège est le même que celui de la police ou du ministère public.

23 Dès lors que l’existence du privilège est démontrée, le tribunal a l’obligation d’appliquer la règle. C’est parce qu’elle revêt un caractère non discrétionnaire que la règle du privilège relatif aux indicateurs de police est qualifiée d’« absolue » : voir R. W. Hubbard, S. Magotiaux et S. M. Duncan, The Law of Privilege in Canada (feuilles mobiles), p. 2‑7. Le ministère public a une obligation semblable : le privilège « appartient » tant au ministère public qu’à l’indicateur lui‑même, de sorte que le ministère public n’a pas le droit de révéler l’identité de l’indicateur : Leipert, par. 15.

25 De plus, l’indicateur lui‑même ne peut décider unilatéralement de « renoncer » au privilège. Selon les auteurs de The Law of Evidence in Canada, à la p. 883, [traduction] « [l]e privilège appartient à la fois au ministère public et à l’indicateur et, partant, l’indicateur ne peut prendre seul la décision d’y renoncer, ni non plus une partie en matière civile » (...)

26 Outre son caractère absolu et non discrétionnaire, la règle est d’application extrêmement large. Elle s’applique à l’identité de tout indicateur de police, qu’il soit ou non présent et même s’il est lui‑même un témoin. Elle s’applique tant à la preuve documentaire qu’aux témoignages de vive voix : Sopinka, Lederman et Bryant, p. 882‑883. Elle s’applique en matières pénales et civiles. L’obligation de garder secrète l’identité des indicateurs est imposée aux policiers, au ministère public, aux avocats et aux juges : Hubbard, Magotiaux et Duncan, p. 2‑2. La règle offre également une protection très étendue. Tous les renseignements susceptibles de permettre l’identification d’un indicateur sont protégés par le privilège. Ainsi, la protection ne vise pas uniquement le nom de l’indicateur de police, mais aussi tous les renseignements susceptibles de servir à l’identifier.

27 La règle du privilège relatif aux indicateurs de police n’admet qu’une seule exception : elle peut être écartée si cette mesure est nécessaire pour démontrer l’innocence de l’accusé dans une procédure pénale (il n’y a pas d’exception à la règle en matière civile). Suivant l’exception relative à la démonstration de l’innocence de l’accusé, « la preuve doit révéler l’existence d’un motif de conclure que la divulgation de l’identité de l’indicateur est nécessaire pour démontrer l’innocence de l’accusé » : Leipert, par. 21. Il y a lieu de souligner que l’exception s’applique uniquement s’il existe des preuves étayant une telle conclusion; les simples conjectures ne suffisent pas : Sopinka, Lederman et Bryant, p. 884. L’exception s’applique uniquement dans les cas où la divulgation de l’identité de l’indicateur de police est le seul moyen pour l’accusé de faire la preuve de son innocence : R. c. Brown, 2002 CSC 32 (CanLII), [2002] 2 R.C.S. 185, 2002 CSC 32, par. 4.

28 Dans l’arrêt Leipert, notre Cour a clairement établi que la démonstration de l’innocence de l’accusé est la seule exception à la règle du privilège relatif aux indicateurs de police. Ne sont admis comme exception à la règle ni le droit à une défense pleine et entière, ni le droit à la communication de la preuve au titre de l’arrêt R. c. Stinchcombe, 1991 CanLII 45 (C.S.C.), [1991] 3 R.C.S. 326. D’ailleurs, dans l’arrêt Leipert, notre Cour a laissé entendre, au par. 24, que le privilège relatif aux indicateurs de police en tant que règle absolue, sous réserve uniquement de l’exception relative à la démonstration de l’innocence, est conforme aux dispositions de la Charte portant sur le droit à un procès équitable :

Dans la mesure où des règles et privilèges empêchent une personne innocente d’établir son innocence, ils doivent céder le pas au droit à un procès équitable garanti par la Charte. Or, la règle de common law du privilège relatif aux indicateurs de police ne contrevient pas à ce principe. Dès son origine, la règle a reconnu la priorité du principe de droit selon lequel [traduction] « il ne faut pas condamner un innocent lorsqu’il est possible de prouver son innocence », en permettant de faire exception au privilège dans le cas où l’innocence d’une personne est en jeu : Marks c. Beyfus [(1890), 25 Q.B.D. 494 (C.A.)]. Il n’est donc pas étonnant que notre Cour ait, à maintes reprises, décrit le privilège relatif aux indicateurs de police comme un exemple du principe de droit voulant qu’on ne doive pas condamner une personne innocente, plutôt que comme une dérogation à ce principe.

29 Par souci de clarté, j’estime utile à ce moment d’expliquer l’état du droit en ce qui concerne quelques « autres » exceptions à la règle du privilège relatif aux indicateurs de police qui ont été invoquées devant nous. Comme je l’ai déjà indiqué, l’exception relative à la démonstration de l’innocence de l’accusé est la seule véritable exception au privilège relatif aux indicateurs de police : Leipert. Toutes les autres prétendues exceptions à la règle constituent, en fait, soit des cas d’application de l’exception relative à la démonstration de l’innocence, soit des cas où le privilège ne s’applique pas réellement. Par exemple, les cas où l’indicateur de police est un témoin essentiel d’un crime sont visés par l’exception relative à la démonstration de l’innocence : R. c. Scott, 1990 CanLII 27 (C.S.C.), [1990] 3 R.C.S. 979, p. 996. Le privilège ne s’applique pas à la personne qui, en plus d’être un indicateur de police, a agi comme agent provocateur : R. c. Davies reflex, (1982), 1 C.C.C. (3d) 299 (C.A. Ont.); Hubbard, Magotiaux et Duncan, p. 2‑28. De même, l’exception relative à la démonstration de l’innocence peut s’appliquer dans les cas où l’art. 8 de la Charte est invoqué pour plaider qu’une fouille ou une perquisition n’était pas fondée sur des motifs raisonnables : Scott. Ainsi, comme je l’ai mentionné, l’exception relative à la démonstration de l’innocence d’un accusé est la seule exception au privilège, une fois son existence reconnue. Toutes les autres soi‑disant exceptions ne constituent en fait que l’application de cette seule véritable exception : Scott, p. 996; D. M. Paciocco et L. Stuesser, The Law of Evidence (4e éd. 2005), p. 254.

30 En conclusion, la justification générale de la règle du privilège relatif aux indicateurs de police exige un privilège extrêmement large et impératif. Une fois que le juge du procès est convaincu de l’existence du privilège, toute divulgation de l’identité de l’indicateur est absolument interdite. Mise à part l’exception relative à la démonstration de l’innocence de l’accusé, la règle jouit d’une protection absolue. La justification du privilège ne peut faire l’objet d’une évaluation au cas par cas. Le privilège assure la protection de tous les renseignements susceptibles de permettre l’identification de l’indicateur de police, et ni le ministère public ni le tribunal n’ont le moindre pouvoir discrétionnaire de communiquer ces renseignements dans une instance, en aucun temps.

lundi 6 juin 2011

Revue exhaustive de la jurisprudence sur la détermination de la peine concernant l'infraction d'agression sexuelle

R. c. Cloutier, 2004 CanLII 48297 (QC CQ)

[76] Les procureurs ont déposé un nombre imposant de décisions (environ 100) tant de la Cour du Québec, de la Cour supérieure que des cours d'appel. Une revue exhaustive de ces décisions sur la détermination de la peine nous permet de constater que les sentences en sont toutes de détention, certaines avec sursis et qu'elles s'échelonnent de 12 mois à 13 ans. Des sentences de 12 à 20 mois de détention ferme, (16 dossiers) nous retenons qu'elles concernent principalement des cas où il n'y a qu'une seule victime. De plus, dans ces cas les gestes sexuels posés sont les moins graves et/ou ne sont survenus qu'en de rares occasions et/ou sur une courte période de temps. Des rares dossiers autres, nous notons que l'âge avancé de l'accusé, 75 ans et plus, l'état de santé et/ou le très long délai entre la fin des événements et le jour de la sentence ont joué un rôle déterminant. A l'opposé, les sentences de 7 à 13 ans ont été imposées en raison de circonstances particulières de violence, au-delà des gestes sexuels et/ou de la présence d'antécédents judiciaires et évidemment en relation avec des infractions comportant une gravité objective encore plus grave que dans le présent dossier.

[77] Les sentences variant de 2 ans moins 1 jour à 6 ans représentent la plus forte proportion lorsqu'il y a détention réelle, avec une concentration importante de 3 à 4 ans.

[78] Les sentences de détention avec sursis sont beaucoup moins nombreuses, voir même très exceptionnelles, lorsqu'il y a plus d'une victime.

[79] Ces dernières se situent dans la fourchette de 15 mois à 2 ans moins 1 jour, comportent comme caractéristique dominante soit la présence d'une seule victime, très souvent dans un contexte de relation amoureuse partagée, soit d'un accusé dont l'âge est très avancé et ce en corrélation avec un très long délai depuis les événements incriminés et/ou un état de santé précaire. Seuls trois dossiers se distinguent de ces considérants mais dénotent des circonstances particulières et des gestes sexuels moins graves.

Les fourchettes des peines applicables dans le cas d'agression sexuelle

R. c. É.B., 2005 CanLII 44198 (QC CQ)

[18] Dans l’affaire Guy Cloutier, l’honorable juge Robert Sansfaçon a fait une étude de la jurisprudence pour ce genre d’infractions. Il note ceci :

1.- La période d’emprisonnement varie de douze mois à treize ans, parfois avec sursis,

2.- Lorsqu’il y a une seule victime, l’emprisonnement va généralement de douze à vingt mois,

3.- Les sentences variant de 2 ans moins 1 jour à 6 ans représentent la plus forte proportion lorsqu’il y a détention réelle, avec une concentration importante de trois à quatre ans.

Les critères et les balises définissant l’invasion de domicile

R. c. Dussault, 2011 QCCQ 3290 (CanLII)

[36] Comme l’invasion de domicile n’est pas un crime spécifiquement défini au Code criminel, le Tribunal s’est penché sur la jurisprudence pertinente à la recherche de critères et de balises pour définir ce type de crime.

[37] Dans R c. Olson [2009] S.J. no 521. :

L’honorable L.D. Dyck, au paragraphe 6 de son jugement, cite la Cour d’Appel de l’Alberta dans R c. Matwiy (1996) 105 C.C.C. (3d) 351 où certains critères ont été mis de l’avant pour définir ce qu’est une invasion de domicile :

« III ANALYSIS

6 In determining the appropriate sentence in this case, I will first consider whether these facts fall within the definition of a "home invasion". The Alberta Court of Appeal in R. v. Matwiy (1996), 105 C.C.C. (3d) 251, found the essential features of a home invasion to be where an individual:

(a) plans to commit a home invasion robbery (although the plan may be unsophisticated), and targets a dwelling with intent to steal money or property, which he or she expects to be found in that dwelling or in some other location under the control of the occupants or any of them;

(b) arms himself or herself with an offensive weapon;

(c) enters a dwelling, which he or she knows or would reasonably expect is occupied, either by breaking into the dwelling or by otherwise forcing his way into the dwelling;

(d) confines the occupant or occupants of the dwelling, even for short periods of time;

(e) while armed with an offensive weapon, threatens the occupants with death or bodily harm; and

(f) steals or attempts to steal money or other valuable property. (at pp. 263-264) »

[38] Pour conclure que monsieur Olson avait bel et bien commis une invasion de domicile, l’honorable Dick ajoute au paragraphe 7 :

« 7 Applying this test, there can be no doubt that the actions of Mr. Olson amount to a "home invasion". Mr. Olson thought for some time about entering the Bush home to steal money and drugs, because he owed money and was planning on leaving town. He believed there would be someone in the home as he disguised himself prior to entering the home. He took a hammer with him when he entered the home. He pushed his way into the dwelling-house and toward the bedroom of one of the occupants with enough force to cause one of the occupants to fall into the kitchen table. He confined one of the occupants in the bedroom by struggling with him and he used the hammer in a threatening or intimidating manner while in the dwelling-house. Finally, he took drugs with him when he left. »

[39] Dans R c. J.S. [2006] O.J. no 2654. :

La Cour d’Appel de l’Ontario, dans un dossier qui concernait un adolescent, s’est aussi penchée sur la notion d’invasion de domicile. L’honorable Blair pour la Cour d’Appel nous dit que bien que ce crime ne soit pas défini au Code criminel de façon spécifique, il n’en demeure pas moins que l’article 348.1 « is an instructive reference point ».

« 29 Although the term "home invasion" is not defined in the Criminal Code or the YCJA, s. 348.1 of the Code provides an instructive reference point. Under the heading "Aggravating circumstances - home invasion", s. 348.1 directs a court sentencing an adult person convicted of unlawful confinement, robbery, extortion, or break and enter in relation to a dwelling house to consider as an aggravating circumstance

the fact that the dwelling-house was occupied at the time of the commission of the offence and that the person in committing the offence.

(a) knew that or was reckless as to whether the dwelling-house was occupied; and

(b) used violence or threats of violence to a person or property. »

[40] L’honorable Blair précise au paragraphe 30 du jugement ce qui distingue l’invasion de domicile de l’introduction par effraction avec vol ou autre crime relatif à la propriété :

« 30 Section 348.1 has no application to sentencing under the YCJA, of course. However, the factors it lists - the types of offences mentioned, committed in the context of an occupied home and accompanied by the use or threat of violence - are common to the notion of home invasion articulated in a number of authorities that have considered the issue, and to which I will refer in a moment. In my view, it is the presence of the occupants of the home, with the violation of their sense of sanctity and security in that place and the attendant exposure to the threat (express or implied) of physical or psychological harm, that sets the home invasion apart from break and enter, robbery, and other offences committed in relation to a home. Such a crime is a "violent offence" within the meaning of s. 39(1)(a) of the YCJA because it is an offence in which the young person "causes, attempts to cause or threatens to cause bodily harm" - physical or psychological. » (ce sont nos soulignés)

[41] Quant aux caractéristiques de l’invasion de domicile, le juge ajoute :

« 32 Consistent with the theme outlined in para. 30 above, there appears to be general agreement in these authorities that the main features of home invasion include breaking and entering a dwelling place for purposes of committing a theft or robbery, knowing that (or being reckless as to whether) the home is being occupied, and using or threatening to use violence. The presence of weapons is often a factor, as is the confinement of the occupants of the home in some fashion.

33 For the offence to qualify as a home invasion, I would add to the foregoing that the entry to the dwelling need not be only for the purposes of robbery or theft - or result in those offences being committed. The crimes committed within the dwelling may include other offences involving violence against the person, as, for example, assault, sexual assault, or unlawful confinement.2 »

jeudi 2 juin 2011

Détermination de la peine dans les cas de violence physique envers un enfant

R. c. Vachon, 2010 QCCQ 10405 (CanLII)

1) R. v. Scharf, 1987 CarswellOnt 2322
• Voies de fait graves sur un enfant par un membre de la famille.
• Sentence suspendue.

2) R. v. Hendrickson, 1988 CarswellBC 1140
• Peine de douze mois pour voies de fait graves.

3) R. v. Browning, 1989 CarswellOnt 2632
• Peine de trois ans de pénitencier.

4) R. v. H. (B.J.), 50 C.C.C. (3d) 551
• Peine de douze ans maintenue en appel.
• Multiples fractures à l’enfant qui gardera des séquelles permanentes sur les plans physique et intellectuel.

5) R. v. Evans, [1992] A.J. no 582
• Sentence suspendue.
• Père de famille inapte, ayant une limite intellectuelle

6) R. v. Wilson, 1992 CarswellOnt 2105
• Peine de deux ans.

7) R. v. Fabros, 1993 CarswellMan 507
• Mesures probatoires imposées à la mère.

8) R. v. Brown, 1993 CarswellAlta 893
• Enfant torturée.
• La Cour d’appel impose une peine de six ans.

9) R. v. Hiltermann, 1993 CarswellAlta 627
• L'accusé a plaidé coupable à des voies de fait commises sur son enfant de sept ans.
• L'accusé était atteint de troubles mentaux.
• Probation de trois ans.

10) R. v. Just, 1993 CarswellAlta 919
• La Cour d’appel confirme la peine (sentence suspendue).

11) R. v. Nawakayas, 1994 CarswellSask 349
• Peine de trente mois.
• Enfant battu violemment.
• L'accusée avait un problème d’alcool.

12) R. v. Metcalfe, 1994 CarswellOnt 3369
• Peine de deux ans moins un jour.
• Homme violent qui a abusé de ses enfants.
• L'enfant conserve des séquelles.

13) R. v. Santana, 1995 CarswellOnt 2862
• Peine de quatre ans.
• Dommages sérieux au cerveau.
• Enfant entre la vie et la mort durant plusieurs mois.

14) R. v. McCrindle, 1997 CarswellOnt 5462
• Peine de six ans.
• Limites fonctionnelles permanentes de l'enfant.

15) R. v. Matti, 1998 CarswellOnt 1387
• Peine de trois mois.
• Le juge rejette une suggestion commune (ordonnance de sursis).
• Brûlures causées à l'enfant.

16) R. c. M.M., J.E. 2000-1339 (C.Q.)
• Peine de quatorze mois.
• L'accusé frappe l'enfant qui pleure à plusieurs reprises.

17) R. c. Fournier, B.E. 2000BE-1359 (C.A.)
• Peine de quinze mois.
• Tentatives de mettre fin à la vie de ses deux enfants par strangulation.
• Prise en compte des démarches de l'accusée pour se faire soigner.

18) R. v. Imman, 2002 CarswellOnt 4161
• L'accusée a tenté de noyer ses enfants.
• Elle était affectée par plusieurs limitations fonctionnelles.
• Peine de deux ans moins un jour.

19) R. c. L.B., J.E. 2003-193 (C.Q.)
• Peines totales de six ans pour homicide involontaire coupable (cinq ans) et voies de fait graves (un an).

[55] En matière d'homicide involontaire d'enfants, les décisions des tribunaux canadiens ont imposé des peines variées.

[56] On retrouve des sentences suspendues avec probation, des peines d'emprisonnement avec sursis et des peines d'emprisonnement ferme allant jusqu'à 16 ans de pénitencier.

[57] Il en est de même pour les voies de faits graves, les peines de niveau supérieur se situant à 12 ans.

[58] Pour les fins du présent jugement la Cour a passé en revue plusieurs jugements rendus au Canada ces dernières années. La liste des jugements consultés et les références exactes apparaissent en annexe.

[59] En matière d'homicide involontaire et de voies de fait graves, dont les victimes

sont des enfants, l'on peut dégager de la jurisprudence les constats suivants:

1. les sentences les moins lourdes sont imposées à des personnes au prise avec des problèmes de dépression majeure ou des problèmes psychologiques importants.

Certaines de ces personnes ont elles-même été victimes de violence en bas âge. D'autres sont victimes de violence de la part de leur conjoint.

L'acte à l'origine de l'accusation est isolé. Dans certains cas l'acte relève plus de la négligence grossière que de la violence préméditée ou répétée.

2. par ailleurs, les sentences les plus lourdes sont imposées à des personnes en pleine possession de leurs facultés mentales et qui ont fait usage de violence antérieurement ou sur une longue période. En matière de voies de faits, l'on tient compte évidemment de la gravité des lésions corporelles subies par la victime.

20) R. v. Toledo, 2003 CarswellOnt 6667
• Peine de 25 mois.
• Enfant brûlé.

21) R. c. T.(R.), 2003 CanLII 49052 (QC C.Q.), [2004] R.J.Q. 749 (C.Q.)
• L'accusé déclaré coupable de négligence criminelle causant des lésions corporelles.
• Brûlures infligées à l’enfant.
• Peine de 18 mois.

22) R. v. T. S., 2005 CanLII 1160 (QC C.Q.), 2005 CanLII 1160 (QC C.Q.)
• Enfant battu avec un bâton.
• Peine de 32 mois.

23) R. v. Jamieson, CarswellOnt 3412
• Infirmière déclarée coupable de voies de fait sur un enfant de vingt mois dont elle avait la garde.
• Agression à plusieurs reprises fracturant des membres.
• Peine de cinq ans.

24) R. c. Matteau, 2005 CanLII 18428 (QC C.Q.), 2005 CanLII 18428 (QC C.Q.)
• L'accusée est déclarée coupable de voies de fait graves à l’égard de deux enfants.
• L'accusée opérait une garderie familiale.
• Elle n’a pas averti les parents.
• Peine totale de cinq ans.

25) Queen v. Lockhart, 2005 PESCTD 51 (CanLII), 2005 PESCTD 51 (CanLII)
• L'accusée opérait un centre de jour.
• Elle secoue un enfant de sept mois qui refusait sa bouteille.
• L'accusée a secoué l'enfant.
• Elle ne rapporte pas l’événement.
• Finalement, elle admettra les gestes posés et plaidera coupable.
• L’enfant conservera des séquelles.
• Peine fédérale de deux ans.

26) Baysa c. R., 2006 QCCA 820 (CanLII), 2006 QCCA 820 (CanLII)
• Moment d’impatience qui cause la mort d’un enfant.
• Peine de cinq ans confirmée en appel.
• La dissuasion et la réprobation sont les facteurs dominants de ce type de crime.

27) R. c. E.P., 2006 QCCQ 12800 (CanLII), 2006 QCCQ 12800 (CanLII)
• Déclaration de culpabilité de voies de fait graves.
• La mère avait confié l'enfant à la garde de l'accusé.
• Violence inouïe infligée à l'enfant.
• L'accusé ayant une déficience intellectuelle.
• Peine de 24 mois.

28) R. c. J.C., 2007 QCCQ 7785 (CanLII), 2007 QCCQ 7785 (CanLII)
• L'accusé a notamment pris la main de son enfant et l’a plongée fermement dans l’eau froide.
• Démarches thérapeutiques sérieuses. Déclaration incriminante. Récidive improbable. Bon potentiel de réhabilitation.
• Peine de deux ans moins un jour dans la collectivité.

29) R. c. Gadbois, 2007 QCCS 4660 (CanLII), 2007 QCCS 4660 (CanLII)
• L'accusée trouvée coupable par un jury de voies de fait sur un enfant qu’elle avait sous sa garde.
• Peine de trente mois.

30) R. c. F.C., 2008 QCCQ 6600 (CanLII), 2008 QCCQ 6600 (CanLII)
• L'accusé plaide coupable à une accusation de voies de fait ayant causé des lésions à son enfant.
• L'enfant a subi plusieurs fractures.
• Geste unique et spontané. Absence de séquelles. Collaboration avec la justice. L'accusé a eu un deuxième enfant avec la même conjointe.
• Peine de quinze mois dans la collectivité.

31) R. c. S.T., 2009 QCCQ 12941 (CanLII), 2009 QCCQ 12941 (CanLII)
• Exaspéré par les pleurs de son enfant âgé de vingt jours, l'accusé se livre à des voies de fait graves.
• L'enfant conserve des séquelles graves et irréversibles.
• L'accusé ayant une intelligence limitée.
• Il existe un risque de récidive.
• Peine ayant un effet de trente mois.