Lafleur c. R., 2009 QCCQ 1073 (CanLII)Lien vers la décision[40] Le terme « intérêt public » se retrouve dans plusieurs des articles de la partie XVI du Code criminel qui traitent de l’arrestation et de la comparution d’inculpés.
[41] À l’article 495, le Code criminel prévoit la remise en liberté des personnes arrêtées sans mandat pour des crimes de juridiction absolue de la Cour provinciale, infractions hybrides et sommaires, sauf si l’agent de la paix croit, pour des motifs raisonnables et probables, que l’intérêt du public, eu égard aux circonstances, y compris la nécessité d’identifier la personne arrêtée, de recueillir ou préserver la preuve ou d’empêcher la continuation ou la répétition de l’infraction ne peut être sauvegardé sans arrêter la personne et pour assurer la présence de la personne à la Cour.
[42] Les mêmes dispositions s’appliquent à l’article 497, qui traite de la remise en liberté par l’agent de la paix qui a procédé à l’arrestation et à l’article 498 qui traite de la remise en liberté par un fonctionnaire responsable où le législateur a ajouté comme motif de non-remise en liberté le fait d’assurer la sécurité des victimes et des témoins.
[43] Comment doit être interprété l’intérêt public de l’article 507 ?
[44] S’appuyant sur la décision du juge Then de la Cour provinciale de l’Ontario dans l’affaire Budreo c. La Reine, la défense prétend que le Tribunal devrait considérer que l’arrestation avec mandat ne peut être justifiée que pour assurer la présence de l’accusé à la Cour et pour prévenir la commission de nouveaux crimes.
[45] Au paragraphe 175 de sa décision, le juge Then, référant à la décision de la juge Arbour dans Farinacci, écrit :
To distinguish Morales, supra, she [la juge Arbour] commented that in s. 515(10)(b), the meaning of public interest was difficult to ascertain because the primary detention ground (securing attendance) and the secondary ground (protection of the public) were already listed. In contrast, s. 679(3) listed only the primary ground, suggesting that "public interest" was partly a reference to the secondary ground. Arbour J.A. stated :
… a substantial component of the notion of public interest, indeed, its largest component in the Criminal law context, was carved out of the possible meaning of "public interest" by the fact that s. 515 of the Criminal Code contemplated the denial of bail "for the protection and safety of the public or in the public interest". The contrast between public safety and public interest left insufficient intelligible content to the term "public interest" to satisfy the constitutional requirement of statutory precision.
[46] Le juge Then mentionne :
This argument applies with even greater force to s. 507(4), which spells out neither the primary ground nor the secondary one. In my view, the term "public interest" in section 507(4) could be read as simply a short hand reference to the primary and secondary grounds justifying detention.
[47] Au paragraphe 183, il résume :
In summary, as a matter of statutory interpretation, "public interest" in s. 507(4) means in the interest of assuring that the suspect (i) will attend and (ii) will not commit offences prior to appearing in Court. This is by way of reference to more elaborate grounds of s. 515 suggested by Farinacci, supra. Other considerations relating to public perceptions or matters extraneous to compelling attendance and preventing future illegal conduct, can simply not be read into the provision. Section 507(4) is not therefore void for vagueness.
[48] Selon la poursuite, cette définition restreinte de l’« intérêt public » n’a pas été retenue par la jurisprudence.
[49] Ainsi, dans la décision Collins v. Brantford Police Service Board rendue en 2001, la Cour d’appel de l’Ontario s’est penchée sur les facteurs qui devaient être pris en considération lorsqu’un agent de la paix procédait à une arrestation sans mandat en vertu de l’article 495 du Code criminel.
[50] Le juge Rosenberg écrit, au paragraphe 14 de la décision :
The real question in this case turned on the limitation of the arrest power in s. 495(2)… The trial judge and the Divisional Court judge both appeared to consider that this issue was determined by the finding that the arrest was not necessary to prevent the continuation or repetition of the offence or the commission of another offence within the meaning of s. 495(4d)(iii). In my view they were in error. The decision not to make a warrantless arrest for a hybrid offence must be made in the public interest having regard to all of the circumstances. The factors enumerated in s. 495(2) are only some, albeit the most important, of the factors to which the officer’s attention is expressly directed. The overriding consideration remains the public interest.
[51] Cette interprétation selon laquelle l’intérêt public ne doit pas être évalué seulement à la lumière des circonstances mentionnées aux articles 495(2), 497(1.1) et 498(1.1) mais eu égard à toutes les circonstances doit également s’appliquer à l’article 507(4).
[52] Pour que le juge agissant en vertu de l’article 507(4) émette un mandat plutôt qu’une sommation, il faudra que « les allégations du dénonciateur […] révèlent des motifs raisonnables de croire qu’il est nécessaire, dans l’intérêt public, » de décerner ce mandat.
[53] Le test est le même que celui des articles 495 et suivants et le juge devra donc examiner l’ensemble des circonstances et non pas seulement les questions d’assurer la présence de l’accusé au tribunal et la protection du public, comme le suggérait le juge Then. Il est utile de noter qu’au moment où la décision de Budreo a été rendue, en 1996, l’actuel article 515(10)(c) n’existait pas. Si l’interprétation restrictive proposée par le juge Then devait être suivie, un juge agissant en vertu de 507(4) devrait émettre une sommation pour faire comparaître un accusé dont la détention serait par ailleurs nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice aux termes de l’article 515(10)(c).