mercredi 26 décembre 2012

La production d'un enregistrement mécanique impose certaines prescriptions à son admissibilité

Cadieux c. Service de gaz naturel Laval inc., 1991 CanLII 3149 (QC CA)

Lien vers la décision 

Je conclus cette question en rappelant que dans la mesure où l'enregistrement mécanique d'une conversation par l'un des interlocuteurs rencontre les conditions générales d'admissibilité de la loi, que son contenu est pertinent au procès, elle devrait être produite et que l'article 5 de la Charte québécoise ne devrait pas y faire échec, comme il n'empêche pas la production d'écrit privé adressé à des tiers ou même des papiers domestiques.

Si l'enregistrement audio est une technique fiable, il remplace même les sténographes officiels dans les palais de justice, son utilisation est sujette et propice à tous les abus.  La machine audio ou vidéo est soumise à son opérateur.  Plus il sera habile et plus son équipement sera sophistiqué, plus il lui sera possible de truquer l'enregistrement ou, plus subtilement, de  donner à un aspect ou à une partie de l'entretien un relief qu'il n'avait pas en réalité.  Un autre groupe de problèmes se rattache à la conservation du document et sa toujours possible altération qui, si elle est faite par un technicien compétent et bien outillé, sera difficilement décelable.

Aussi, la production d'un enregistrement mécanique impose à celui qui la recherche, la preuve d'abord de l'identité des locuteurs, ensuite que le document est parfaitement authentique, intégral, inaltéré et fiable et enfin que les propos sont suffisamment audibles et intelligibles.  Les conséquences d'une erreur dans l'appréciation du document subséquemment admis en preuve sont si importantes que le juge doit être «entièrement convaincu», pour reprendre les mots du juge Pinard dans Hercy c. Hercy (déjà cité).  Cette conviction n'est certes pas régie par la règle du droit criminel;  mais le juge devra ici exercer sa discrétion avec une grande rigueur.

Sans proposer de règles ou normes précises, laissant aux plaideurs le soin de faire leur démonstration, la preuve du requérant devrait néanmoins être conduite de manière à entraîner une réponse affirmative aux critères que j'ai énumérés plus tôt.  Quant à celui à qui on oppose ce moyen de preuve, il devrait lui être possible, s'il le demande, d'obtenir le document pour l'examiner personnellement ou avec l'aide d'experts.  Il appartiendra alors au juge de définir les conditions de cet examen afin d'éviter toute altération.

mardi 25 décembre 2012

Différentes ressources en ce qui concerne la preuve des documents électroniques

La preuve des documents technologiques
Auteurs: Vincent Gautrais & Patrick Gingras
Lien vers le document
http://www.gautrais.com/IMG/pdf/20100804102219105.pdf
http://www.gautrais.com/Preuve

La règle de la meilleure preuve à l'aune de la distinction copie-transfert
Auteur:  Antoine GUILMAIN
Lien vers le document 
http://www.crdp.umontreal.ca/Texte-Guilmain-16-2.pdf

Guide relatif à la gestion des documents technologiques
Auteur: Fondation du Barreau du Québec
Lien vers le document 
http://www.fondationdubarreau.qc.ca/pdf/publication/Guidetech_FR.pdf 

La preuve par document technologique
Auteur: Claude FABIEN
Lien vers le document
https://papyrus.bib.umontreal.ca/jspui/bitstream/1866/2172/1/preuve%20par%20document%20technologique.pdf

Electronic Records as Documentary EvidenceAuteur: Ken Chasse
Lien vers le document
http://cjlt.dal.ca/vol6_no3/chasse.pdf

Electronic Crime Scene Investigation: An On-the-Scene Reference for First Responders;Membre;
National Institute of Justice
2008
États-Unis
voir

La notion de copie de document
Auteur : Michel Roberge
http://gestarcarnets.blogspot.ca/2011/10/475-la-notion-de-copie-de-document.html

Ressources du site Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information
http://lccjti.ca/

New JerseyComputer Evidence Search. & Seizure Manual
http://www.state.nj.us/lps/dcj/pdfs/cmpmanfi.pdf
Lien vers le document

Searching and Seizing Computers and Obtaining Electronic Evidence in Criminal Investigations
http://www.justice.gov/criminal/cybercrime/docs/ssmanual2009.pdf
Lien vers le document

L’écrit comme meilleure preuve : toujours une vérité  à l’ère numérique?
par Ivan Barreau
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/5079/barreau-i-ecrit-preuve-ere-numerique.pdf?sequence=7
Lien vers le document

mercredi 12 décembre 2012

Les devoirs de loyauté des administrateurs de sociétés par actions fédérales– impact du Code civil du Québec

Résumé

Le Code civil du Québec codifie depuis 1994 les devoirs des administrateurs des personnes morales. Jusqu’alors, la nature et la portée exactes de ces devoirs étaient incertaines au Québec. Parmi ces devoirs codifiés se situent ceux d’agir «avec honnêteté et loyauté dans l’intérêt de la personne morale» énoncés à l’article 322. Ces devoirs font double emploi avec les devoirs dits «fiduciaires» imposés par l’article 122(1)(a) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions aux administrateurs et dirigeants des sociétés
par actions fédérales. Par ailleurs, les articles 324, 325 et 326 C.c.Q. reprennent, en termes similaires, ceux de l’article 120 de la loi fédérale. La présente analyse tente de démontrer que, parce que les devoirs d’honnêteté et de loyauté énoncés par le C.c.Q. proviennent des devoirs «fiduciaires» de la common law, ou à tout le moins ont une origine commune, et parce qu’ils sont décrits en s’inspirant de ceux-ci, l’impact du C.c.Q. sur les devoirs «fiduciaires» des administrateurs des sociétés fédérales tels qu’établis par la common law anglo-canadienne devrait demeurer très minime. Au fil de cette étude, l’auteur donne une description sommaire des devoirs fiduciaires en common law, et un rappel historique de l’accueil qu’ont reçu ces devoirs dans la jurisprudence et la doctrine québécoise, avant et depuis l’adoption du Code civil du Québec; il passe en revue les divers aspects de ces devoirs à la umière du droit civil, sous les rubriques suivantes: les conflits d’intérêts, les profits personnels, les contrats avec la société et la survie des devoirs; il étudie enfin le cas des dirigeants, de la défense de bonne foi, de l’indemnisation et du «recours pour oppression».

Tiré de: Les devoirs de loyauté des administrateurs de sociétés par actions fédérales– impact du Code civil du Québec
Lien vers le document
http://www.barreau.qc.ca/pdf/publications/revue/2001-tome-61-2-p323.pdf

mardi 11 décembre 2012

L’évolution à la pièce de la défense d’erreur de droit : l’erreur attribuable aux conseils inexacts d’un juriste ou aux jugements des tribunaux fut-elle laissée à la dérive ?

Résumé

Depuis la seconde moitié du xxe siècle, plusieurs systèmes juridiques ont reconsidéré leur position de principe devant la défense d’erreur de droit. Si le droit pénal canadien ne fait pas exception, il se distingue toutefois par la singularité du processus d’évolution mis en place. En effet, le droit canadien, contrairement au droit français et au droit sud-africain, a maintenu l’interdiction de principe de cette défense tout en aménageant en parallèle une longue série d’exceptions à cette règle. Nous verrons que ce processus de modernisation n’est pas idéal puisqu’il mène à la création ad hoc de catégories rigides qui ne s’appuient pas sur un principe unificateur clair. Cette lacune est particulièrement évidente au moment de l’examen du sort réservé à la défense d’erreur de droit attribuable aux conseils inexacts d’un juriste ou aux jugements des tribunaux en droit canadien, français et sud-africain.

Tiré de: L’évolution à la pièce de la défense d’erreur de droit : l’erreur attribuable aux conseils inexacts d’un juriste ou aux jugements des tribunaux fut-elle laissée à la dérive ?
Simon Roy
Lien vers le document
http://www.erudit.org/revue/cd/2009/v50/n3-4/039342ar.pdf
http://www.erudit.org/revue/cd/2009/v50/n3-4/039342ar.html

L’intention en droit pénal canadien : analyse dualiste d’un concept en pleine évolution

Résumé

L’auteur propose une analyse descriptive et exhaustive de l’intention en droit pénal. D’après l’auteur, il existe actuellement deux approches distinctes de l’intention générale au Canada. La première, qui est la plus ancienne et la plus conforme à l’analyse classique, consiste à étendre l’intention à toutes les composantes matérielles de l’infraction : il s’agit de l’approche « globale » de la mens rea . La seconde, qui est la moins connue mais la plus précise, tend à limiter l’intention à l’action ou au comportement qui sous-tend l’infraction : il s’agit de l’approche « segmentaire» de l’élément de faute. Peu connue des tribunaux, cette approche est intéressante dans la mesure où elle épouse parfaitement les contours de l’actus reus de l’infraction (souplesse) et fournit un cadre d’analyse qui favorise la compréhension générale de sa structure psychologique (simplicité). Loin de rejeter l’approche globale ou classique de la mens rea , l’auteur préfère souligner la complémentarité qui unit ces deux approches au point de vue herméneutique, complémentarité qui s’exprime dans la possibilité d’utiliser l’une ou l’autre de ces techniques selon les circonstances et les besoins en question.

Tiré de: L’intention en droit pénal canadien : analyse dualiste d’un concept en pleine évolution
Hugues PARENT
(2007) 41 R.J.T. 301
Lien vers le document
http://www.editionsthemis.com/uploaded/revue/article/rjtvol41num2/parent.pdf

lundi 10 décembre 2012

Typologie des différentes catégories de fraude à caractère financier




Le terme de « fraude » est difficile à définir car la fraude englobe une large gamme d’irrégularités et d’actes illégaux caractérisés par une tromperie ou une escroquerie intentionnelle. Ainsi, il est souvent évoqué la fraude fiscale, la fraude aux assurances, la fraude aux consommateurs, ou encore la fraude électorale. Toutefois, cet article se concentrera sur autre type de fraude : les fraudes à caractère financier dont sont victimes les entreprises du fait de l’agissement en interne de leurs employés.

Dans le domaine financier, la fraude peut être perpétrée pour le bénéfice ou au détriment d’une organisation et par des personnes aussi bien externes qu’internes à cette organisation.

- Les fraudes réalisées pour le bénéfice d’une entreprise permettent généralement à cette organisation de retirer un avantage qui, d’une part, est indu et, d’autre part, peut tromper une tierce partie.

- Les fraudes perpétrées au détriment de l’entreprise procurent généralement un bénéfice direct ou indirect à un employé, à un individu externe ou à une autre entreprise.

Les variétés de cette fraude financière peuvent être regroupées en trois catégories principales :
- La présentation d’états financiers falsifiés
- Le détournement d’actifs
- La corruption

L’Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) dans son rapport 20041, a mesuré les impacts de ces types de fraudes aux Etats-Unis :

Type de fraude Fréquence des cas2 Perte moyenne
(en USD)
La présentation d’états financiers falsifiés 7,9 % 1.000.000
La corruption 30,1 % 250.000
Le détournement d’actifs 92,7 % 93.000
Tableau 1 : Fréquence et impact financier des différents types fraudes


La falsification d’états financiers est la présentation délibérément erronée de la situation financière d’une entreprise au travers d’erreurs ou omissions intentionnelles relatives à des montants ou à des informations, effectuée dans le but de tromper les utilisateurs de ces états financiers. Cette fraude est dans la plupart des cas commise par les dirigeants de l’entreprise. En effet, elle ne procure pas nécessairement au fraudeur un gain financier personnel, mais lui permet de conserver un statut et une image.

En fonction de l’objectif à atteindre, cette modification de l’apparence des états financiers peut soit être une amélioration, soit une détérioration.


Ce type de falsification peut, par exemple, être réalisé pour masquer des problèmes commerciaux qui empêcheraient l’entreprise d’atteindre les objectifs annoncés ou de respecter les ratios définis dans un contrat de prêt. Egalement, elle pourrait être perpétrée afin d’obtenir un nouveau financement. Aussi, elle peut se pratiquer afin de justifier un prix de cession majoré.

L’amélioration fictive des états financiers se traduit soit par une surévaluation des actifs ou des produits, soit par une sous-évaluation des passifs ou des charges.

La surévaluation des actifs ou des produits peut, par exemple, être réalisée par les techniques suivantes : constatation de revenus et de créances fictifs ou de revenus anticipés, méthode de valorisation des actifs inappropriée, enregistrement d’immobilisations fictives, activation d’éléments à caractère de charge.

Concernant la sous-évaluation des passifs ou des charges, les moyens les plus fréquemment utilisés sont le décalage dans l’enregistrement de charges, la sousévaluation des charges et/ou des dettes, la sous-évaluation des provisions pour dépréciation d’éléments d’actifs, ou l’omission d’événements post-clôture.


La sous-estimation fictive de la situation financière d’une entreprise peut être effectuée afin de décourager des poursuites éventuelles ou de renégocier favorablement certains arrangements. Elle permet également de limiter le montant de certaines taxes ou encore de la participation des salariés au résultat de l’entreprise. Aussi, elle peut intervenir lors de changements de Direction, le nouveau management souhaitant « nettoyer » les comptes afin d’améliorer les résultats futurs.

Les principaux procédés mis en oeuvre pour aggraver la situation financière d’une entreprise sont la majoration des provisions, l’anticipation de charges, la sous-évaluation des stocks ou encore la comptabilisation d’achats d’immobilisations dans les charges de l’exercice.


Cette fraude étant généralement perpétrée par la Direction de l’entreprise, le contrôle interne n’est généralement pas suffisant pour assurer protection efficace. Toutefois, les auditeurs sont sensibilisés à ce type de fraude et l’ont intégré dans leurs objectifs d’audit. Aussi, les techniques d’audit traditionnelles mises en oeuvre permettent de répondre, dans la plupart des cas, à ce risque. On retrouvera donc comme moyens de détection les revues analytiques (verticales, horizontales et ratios), les entretiens et les tests d’audit traditionnels.


La corruption se définie par le fait d’offrir, de donner, de recevoir ou de solliciter quelque chose de valeur pour influencer une décision. Il s’agit d’une fraude, effectuée hors enregistrements comptables, qui représente une transaction commerciale illégale : une personne achète une influence via des commissions occultes.

Les deux principaux procédés de corruption que l’on peut distinguer dans le milieu de l’entreprise sont le pot-de-vin ou le truquage. Par le versement de pot-de-vin, un vendeur peut impliquer un employé de la société victime dans un schéma de surfacturation ou obtenir davantage de relations commerciales. Les schémas de truquage sont en revanche mis en oeuvre pour obtenir un contrat lors d’un processus concurrentiel d’attribution de marché.

La détection de ce type de fraude reste très difficile car, d’une part, elle implique des parties extérieures à l’entreprise, que l’on ne peut contrôler, et d’autre part, elle ne génère pas nécessairement de manipulations comptables. Certains moyens peuvent toutefois permettre d’identifier l’existence de corruption, comme l’étude du comportement de la personne suspectée d’être corrompue (niveau de vie disproportionné par rapport à ses revenus officiels, relations privilégiées avec certains fournisseurs, implication dans les domaines qui ne relève pas de ses attributions, …). Egalement, une analyse comparative des conditions commerciales pratiquées avec chaque fournisseur et des remises accordées permet d’identifier les fournisseurs favorisés. L’absence de procédure d’appel d’offre constitue aussi un indice.


Le détournement d’actif est le type de fraude le plus fréquent parmi les fraudes comptables s’exerçant dans le cadre professionnel, avec une proportion qui s’accroît sur les dernières années (81,1% des cas de fraudes en 1996, 85,7% en 2002 et 92,7% en 20043). Il consiste à transférer illégalement, de manière directe ou indirecte, un bien du patrimoine de l’entreprise à celui d’une personne. Dans plus de 90% des cas, il porte sur de la trésorerie, mais il peut également concerner tout autre actif de l’entreprise.

Au sein des détournements d’actifs, trois grandes familles de fraudes peuvent être isolées :
- La fraude sur décaissements : le fraudeur fait en sorte que son entreprise décaisse des fonds à son profit direct ou indirect.
- La fraude sur encaissements : les actifs sont détournés par le fraudeur avant même d’être enregistrés dans les comptes de l’entreprise.
- Le vol : les actifs sont dérobés par le fraudeur après avoir été enregistrés dans les comptes de l’entreprise.

A titre illustratif, l’étude menée par l’Association of Certified Fraud Examiners4 en 2004, fait ressortir les données chiffrées suivantes concernant les différents types de détournements de fonds (soit 93% des cas de détournements d’actif) :

Type de fraude Fréquence des cas5 Perte moyenne
(en USD)
Fraude sur décaissements 74,1 % 125.000
Fraude sur encaissements 28,2 % 85.000
Vol de liquidités 23,9 % 80.000

Tableau 2 : Fréquence et impacts financiers par type de détournements d'actifs

Ces catégories se différencient par les schémas mis en oeuvre : vol pur et simple, détournement avec falsification d’écriture, détournement avec une aide extérieure, détournement par élaboration de faux documents,…

Les techniques de détournements utilisées dépendent principalement de la fonction occupée par le fraudeur, de sa position hiérarchique et de l’organisation de l’entreprise. Ainsi, un comptable privilégiera un détournement avec falsification d’écritures, alors qu’un caissier profitera de ses possibilités d’accès à la caisse pour commettre un vol de liquidités.

La détection de ce type de fraude nécessite la mise en oeuvre d’une véritable stratégie de recherche de fraude et le déploiement de techniques de détection spécifiques à la recherche de fraude. 
 
Tiré de  : Typologie des différentes catégories de fraude à caractère financier
- Romain DUPRAT -
 http://www.pansard-associes.com/publications/audit-comptabilite/controle-interne-fraudes/typologie-fraudes-financier.htm

Fraude et états financiers

Produits fictifs
Dissimulation de passifs/charges
Opérations entre apparentés
Évaluation erronée des actifs (Stocks, Comptes clients, Immobilisations corporelles)
Déplacement du moment de la constatation 

Tiré de:  Voici le troisième d’une série de trois articles rédigés par M. Colby sur la détection et la prévention de la fraude dans les états financiers, qui sera publiée sur le Reper
 https://www.cga-pdnet.org/Non_VerifiableProducts/ArticlePublication//FinStatFraud_F/FinStatFraud_p3_F.pdf

dimanche 9 décembre 2012

Détermination de la peine pour l'infraction d'homicide involontaire coupable

 R. c. Lee Gabriel, 2012 QCCS 6026 (CanLII) 


[11]        La jurisprudence citée par les parties :

Me Julie Laborde pour le Ministère Public :
«La Reine c. N.B.                     2009 QCCS 3195
             Juge Marc David                                                                      12 ans

La Reine c. Daniel Quirion       2003 CanL II 30355 (QC CS)
             Juge Gilles Hébert                                                                    14 ans

Sandip Singh Sidhu c. The Queen 2009 QCCA 2441 (CanLII)
             Les juges Brossard, Pelletier et Bich                                       11 ans

Raphael Charron c. La Reine 2009 QCCS 1040
             Juge Richard Wagner (alors à la Cour supérieure)                 12 ans

La Reine c. Ahmed Najar   2008 QCCS 1970                                      
Juge Claude Champagne                                                         15 ans

La Reine c. Fabrice Duvalcin   2008 QCCS 1969
             Juge Fraser Martin                                                                   13 ½ ans

Daniel Rondeau c. La Reine   2000 CanLII  11321 (QC CA)
             Les juges Brossard, Rochette et Philippon (ad hoc)               12 ans

Normand Gavin c. La Reine     2009  QCCA 1
             Les juges Nuss, Doyon et Bich                                                11 ans

La Reine c. Jean-Pierre Le Gresley  (500-01-003457-030)
             Juge Jean-Guy Boilard                                                             10 ans

Me Martin Latour, pour l’accusé :
«La Reine c. Tremblay             [2008] J.Q. no 13065
             Juge Guy Cournoyer                                                                 6 ans

La Reine c. Nicolas Latulippe  [2006] J.Q. no  1505
             Juge Marc David                                                                       7 ans

R. c. Billings                 [2004] B.C.J. No. 1031
             Juge Romilly                                                                             6 ans

R. c. Varga       2006 QCCS 2791
             Juge Jean-Guy Boilard                                                              5 ans

R. c. T.K.E.      [2006] N.B.J.  No. 589
             Juge P.S. Glennie                                                                     6 ½ ans

R.c. Moreau     [2003] J.Q.  no 7746
             Juge Richard Grenier                                                                6 ans

jeudi 6 décembre 2012

L'intention peut s'inférer des gestes posés par l'accusé

Guité c. R., 2008 QCCA 1433 (CanLII)

[93]           Les éléments essentiels de l'infraction de fraude ont été analysés par la Cour suprême dans trois arrêts de principe : R. c. Olan, 1978 CanLII 9 (CSC), [1978] 2 R.C.S. 1175; R. c. Théroux, 1993 CanLII 134 (CSC), [1993] 2 R.C.S. 5 et R. c. Zlatic, 1993 CanLII 135 (CSC), [1993] 2 R.C.S. 29. Dans ces affaires, la Cour suprême a énoncé ce que constitue la mens rea de l'infraction de fraude en distinguant l'actus reus qui sera établi par la preuve d'un acte malhonnête dont l'appréciation doit se faire à partir de la norme objective de la personne raisonnable.

[94]           La perception réelle ou personnelle de l'accusé n'intervient que dans l'appréciation de la mens rea de l'infraction de fraude, soit qu'il savait qu'il commettait un acte malhonnête et que celui-ci entraînerait une privation pour la victime. Il faut rappeler qu'il y a privation dès qu'il y a un risque de préjudice pour les intérêts pécuniaires de la victime : R. c. Olan et R. c. Zlatic, précités.

[95]           En l'occurrence, le juge a bien expliqué la distinction entre l'élément moral de l'actus reus et la mens rea de l'infraction dont la norme d'appréciation diffère. Il a bien exposé au jury l'exigence d'établir un état d'esprit coupable, soit que l'accusé a sciemment accompli l'acte prohibé (acte malhonnête) et qu'il savait que son comportement était susceptible d'entraîner la privation de la victime. Il est certain que l'intention pouvait s'inférer des gestes posés par l'appelant dans le cadre de l'octroi des contrats signés avec Groupaction pour lesquels aucun travail n'avait été effectué, et ce, à la connaissance de l'appelant qui autorisait les factures sans s'assurer du suivi à titre de chargé de projet pour ces cinq contrats.

On ne peut se servir de l'argent des autres sans leur consentement

R. c. Savard, 1996 CanLII 5771 (QC CA)

Lien vers la décision 

Traitant de la bonne foi ou de la "croyance honnête" de l'appelant au consentement du créancier MBCC à l'utilisation des faux "assignment of proceeds", le premier juge a complètement écarté ces moyens de défense en concluant, à sa façon, "qu'on ne peut se servir de l'argent des autres sans leur consentement, même en croyant sincèrement être en mesure de le remettre", et que ses bonnes intentions ne peuvent "efface(r) les actes malhonnêtes de fabrication de faux dans le dessein de conserver un capital contre le gré de la victime, mettant ainsi ses intérêts économiques en péril" et ce, s'appuyant sur les arrêts R. c. Théroux 1993 CanLII 134 (CSC), [1993] 2 R.C.S. 5 et R. c. Zlatic 1993 CanLII 135 (CSC), [1993] 2 R.C.S. 29.  L'appelant ne nous a démontré aucune erreur de droit ou aucune erreur manifeste dans l'évaluation de la preuve qui permettrait d'infirmer les déterminations de fait et de droit du premier juge.

Principes de base en matière de fraude

R. c. J.E., 1997 CanLII 10605 (QC CA)

Lien vers la décision

Madame la juge McLachlin reprenait ainsi, sous une autre forme, les propos de M. le juge en chef Dickson formulés quelques années auparavant dans R. c. Olan, 1978 CanLII 9 (CSC), [1978] 2 R.C.S. 1175, lorsqu'il écrivait:

Les mots «autres moyens dolosifs» couvrent les moyens qui ne sont ni des mensonges, ni des supercheries; ils comprennent tous les autres moyens qu'on peut proprement qualifier de malhonnêtes


 L'article 380(1) C.cr. ne limite pas la fraude au seul mensonge et à la seule supercherie.  Il vise aussi tout «...autre moyen dolosif.....» c'est-à-dire, selon l'arrêt R. c. Olan, 1978 CanLII 9 (CSC), [1978] 2 R.C.S. 1175, tout moyen que l'on peut qualifier de malhonnête.  Cette malhonnêteté consiste à cacher ou à taire les véritables intentions de son auteur.


Le mensonge peut consister en un acte positif, mais aussi parfois en une simple réticence, c'est-à-dire en une situation où, par son silence, un individu cache à l'autre un élément capital et essentiel. 

Encore faut-il toutefois que ce silence ou cette réticence ait été de nature à induire en erreur une «personne raisonnable».

lundi 3 décembre 2012

Les principes applicables en matière de conflit d'intérêt

R. c. Angers, 2004 CanLII 65 (QC CQ)

Lien vers la décision

[10] Les jugements de principe en matière de conflit d'intérêt sont les arrêts Succession Mac Donald c Martin 1990 CanLII 32 (CSC), [1990] 3 R.C.S. 1235 et R. c Neil 2002 CSC 70 (CanLII), [2002] 3 R.C.S. 631; 168 C.C.c. (3d) 321.

[11] De ces arrêts on peut retenir les règles suivantes:

1. Pour résoudre la question de l'inhabilité d'un avocat à agir dans une affaire, la Cour doit prendre en considération les trois valeurs suivantes: le souci de préserver les normes exigeantes de la profession d'avocat et l'intégrité du système judiciaire; le droit d'un justiciable de ne pas être privé sans raison valable de son droit de retenir les services de l'avocat de son choix et la mobilité raisonnable qu'il est souhaitable de permettre au sein de la profession.

2. Il y a à travers les divers codes de déontologie concernant l'exercice de la profession d'avocat au Canada une volonté d'imposer une norme très stricte qui régit la conduite des avocats dans une situation où des renseignements confidentiels pourraient être utilisés contre un ancien client.

3. Le critère fondamental pour résoudre la question de savoir s'il existe un conflit d'intérêt entraînant une inhabilité est la possibilité d'un préjudice réel c'est-à-dire la simple possibilité d'un mauvais usage de renseignements confidentiels par un avocat au détriment d'un ancien client. Ce critère de la possibilité d'un préjudice réel participe du précepte qui veut que la justice soit non seulement rendue mais qu'il soit évident qu'elle est rendue.

4. L'utilisation de renseignements confidentiels est habituellement impossible à prouver sans révéler les renseignements confidentiels que l'on cherche justement à protéger: on ne peut résoudre ce dilemme sans faire perdre tout son sens à la requête.

5. Conséquemment, le critère retenu doit tendre à convaincre le public, c'est-à-dire une personne raisonnablement informée qu'il ne sera fait aucun usage de renseignements confidentiels.

6. Le tribunal saisi d'une requête en déclaration d'inhabilité doit décider deux questions:

a) l'avocat a-t-il appris des faits confidentiels grâce à des rapports antérieurs d'avocat à client dont la connexité avec le mandat dont on veut priver l'avocat est suffisante?

b) Y a-t-il un risque que ces renseignements soient utilisés au détriment du client?

7. Dès que le requérant a prouvé l'existence d'un lien antérieur dont la connexité est suffisante, la Cour doit en inférer que des renseignements confidentiels ont été transmis, sauf si l'avocat convainc la Cour qu'aucun renseignement pertinent n'a été communiqué en s'acquittant d'un fardeau de preuve lourd et difficile.

8. Même en l'absence de connexité, le devoir de la faute envers les clients actuels englobe un principe de portée beaucoup plus large de prévention des conflits d'intérêts qui peut mettre en cause, ou non, l'utilisation de renseignements confidentiels. Le devoir de fiduciaire envers ses clients interdit à un avocat de représenter un client dont les intérêts sont directement opposés aux intérêts immédiats d'un autre client, même si les deux mandats n'ont aucun rapport entre eux.

9. La seconde question reçoit une réponse automatique. Un avocat qui a appris des fait confidentiels pertinents ne peut pas agir contre son client ou son ancien client. Il sera automatiquement déclaré inhabile à agir.

Autre arrêt concernant l'utilisation de la justice criminelle à des fins civiles

R. c. Liakas, 2000 CanLII 1312 (QC CA)

Lien vers la décision

[49] Il faut noter que, dès que les représentants de la banque ont eu des motifs raisonnables de croire que l'appelant avait posé des actes frauduleux, ils ont avisé la GRC de l'affaire. En conséquence, dès le début la banque perdait le contrôle sur la question de savoir si une dénonciation allait éventuellement être faite.

[50] Deuxièmement, la banque n'a jamais fait de menaces ou de promesses à l'appelant qu'il y aurait ou qu'il n'y aurait pas une poursuite pénale.

[51] Enfin, il s'agit d'un crime sérieux (une fraude pour une somme d'environ 4 000 000 $) et l'arrêt de la procédure aurait jeté du discrédit sur l'administration de la justice. La doctrine suivant laquelle on blâme la victime d'une fraude d'avoir recours au tribunal pénal par suite du fait que l'auteur de la fraude néglige ou refuse d'indemniser la victime trouve surtout application lorsque le préjudice subi par la victime est peu considérable et que la victime, pour convaincre l'auteur de l'indemniser, promet de ne pas dénoncer son acte ou le menace d'une poursuite. Ainsi, dans ce genre de situation, il paraît évident que la victime se sert du système pénal pour recouvrer sa créance. Mais on ne saurait blâmer la victime d'une vaste fraude, qui désire à la fois recouvrer sa créance et faire punir l'auteur de la fraude, de mettre en branle et le système civil et le système pénal. Bref, ce n'est pas parce que la victime a une voie de droit civile qu'elle ne peut pas dénoncer le crime et que, si elle dénonce le crime, l'auteur de la fraude a droit à l'arrêt de la procédure du fait que la victime avait une voie de droit civile.

[52] Le fait que, si l'appelant avait remboursé la banque, celle-ci aurait cessé d'engager des frais d'avocats pour aider la GRC à accumuler des éléments de preuve et qu'elle se serait désintéressée de l'affaire est bien naturel et n'établit pas que la banque a voulu se servir d'une façon abusive du système de la justice pénale dans le but de percevoir une créance civile.

[53] Il n'est pas inutile d'ajouter qu'aucun reproche ne peut être fait au Ministère public qui, indépendamment de la conduite qu'aurait eu la banque, avait le devoir, dans l'intérêt public, de faire sanctionner le crime par l'appelant. Voir Régina c. Finn 1996 CanLII 6632 (NL CA), (1996), 106 C.C.C.(3d) 43 (Cour d'appel de Terre-Neuve) qui a été confirmé, du moins quant au résultat, par la Cour suprême du Canada à 1997 CanLII 398 (SCC), (1997), 112 C.C.C.(3d) 288.

Utilisation de la justice criminelle à des fins civiles

R. c. Finn, 1997 CanLII 398 (CSC), [1997] 1 RCS 10

Lien vers la décision

1               Le juge Sopinka ‑‑ Le présent pourvoi est formé de plein droit. À notre avis, ce n’est pas l’un des cas les plus manifestes où il y a lieu de conclure à l’existence d’un abus de procédure. Les accusations ont été portées à la suite d’une enquête et d’une décision indépendantes des autorités. On ne saurait donc affirmer que l’objet de la poursuite était de promouvoir l’intérêt, en droit civil, qu’aurait la plaignante à obtenir le paiement d’une dette. De plus, il n’y a eu aucune iniquité de nature à constituer un abus de procédure.




dimanche 2 décembre 2012

Irrégularité : fraude et erreur

Lorsque l'on rapproche le terme «fraude» et le terme «irrégularité», on peut avoir l'impression qu'ils sont
synonymes et qu'ils peuvent être utilisés indifféremment l'un pour l'autre. Pourtant, il existe entre ces deux
mots des différences de sens qu'il convient de respecter, en particulier dans la langue technique.
Une irrégularité, lit-on dans le Littré, est «une chose faite irrégulièrement; qui ne suit pas les règles1». Ainsi
utilisé, le terme «règle» revêt son sens le plus large et comprend aussi bien les dispositions législatives et
réglementaires que les pratiques administratives, l'application des procédés comptables, l'utilisation de
méthodes d'évaluation, l'attribution de tâches, etc. L'emploi du terme irrégularité se justifie alors fort bien dans les circonstances où l'on traite, de façon générale et sans se prononcer sur les intentions de leurs auteurs, des actes non conformes à des règles établies ou à des habitudes de fonctionnement.

Le terme «fraude» par contre est beaucoup plus précis. De fait, les actes frauduleux revêtent une double
caractéristique : d'une part, ils procèdent d'une intention manifeste et sont donc accomplis sciemment et,
d'autre part, ils ont pour objectif de tromper et visent à porter atteinte aux droits ou aux intérêts d'autrui. En
comptabilité, les fraudes peuvent se perpétrer «soit par des détournements, soit par une présentation erronée de renseignements financiers dans le but de dissimuler les détournements ou pour d'autres fins, par des moyens comme la manipulation, la falsification ou la modification des registres ou documents, la suppression de renseignements, d'opérations ou de documents, la comptabilisation d'opérations fictives ou l'application fautive des principes comptables2». Les fraudes peuvent être commises par des employés au préjudice de
l'organisation dont ils sont membres, ou encore inspirées par l'intérêt que peuvent avoir des gestionnaires à
présenter une situation fausse des affaires dont ils sont responsables dans le but soit d'améliorer, soit de
déprécier la situation de l'organisation telle qu'elle ressortirait d'une comptabilité régulièrement tenue3.

Si toute fraude est, de par sa nature, une irrégularité, on ne peut cependant conclure, à l'inverse, que toute
irrégularité soit une fraude. I1 est en effet possible que les écarts par rapport aux règles établies résultent, par
exemple, d'un oubli, d'un manque d'information ou d'une mauvaise interprétation, et qu'ils soient par
conséquent considérés comme des erreurs. II se peut également que les irrégularités soient commises
sciemment, mais sans intention de frauder, par exemple par simple désir de simplification ou par paresse.

Tiré de:  Terminologie comptable - Irrégularité : fraude et erreur
Lien vers le document
http://ocaq.qc.ca/terminologie/bulletin/volume_2/versionpdf/2-02-1.pdf

mardi 27 novembre 2012

Liste de mémoires / documents pertinents à la pratique du droit criminel

Analyse comparative du concept de malhonnêteté en droit criminel et en droit des sociétés
Auteur(s): Charlebois, Isabelle
Lien vers le mémoire
https://papyrus.bib.umontreal.ca/jspui/bitstream/1866/2448/1/11784079.PDF
https://papyrus.bib.umontreal.ca/jspui/handle/1866/2448

La confiance trahie: La répression pénale et criminelle du manquement contractuel de l’intermédiaire de marché en valeurs mobilières et la détermination des peines applicables
Mario Naccarato & Audrey Létourneau
Lien vers le document
http://cede.fd.ulaval.ca/fileadmin/cede/documents/PDF/Naccarato-Letourneau__La_confiance_trahie__15-01-2010_.pdf


L’expectative raisonnable de vie privée et les principaux contextes de communications dans Internet
François BLANCHETTE, Maître en droit (LL.M.)
Lien vers le document
http://www.juriscom.net/documents/priv20040203.pdf
Faculté de droit de Montréal
Mémoire réalisé sous la direction du Professeur Pierre Trudel

La communication de renseignements en matière de criminalité économique et financière
Claude Bolduc
Lien vers le document
http://www.conferencedesjuristes.gouv.qc.ca/Accueil/textesdeconferences/conference2011.aspx
http://www.conferencedesjuristes.gouv.qc.ca/textes-de-conferences/pdf/2011/Lacommunicationderenseignementsenmatieredecriminaliteeconomiqueetfinanciere.pdf

Devenez un expert de l’expertise : conseils pratiques
France Bonsaint
Lien vers le document
http://www.conferencedesjuristes.gouv.qc.ca/files/documents/5d/c1/devenezunexpertdelexpertiseconseilspratiques.pdf

Fraude informatique et preuve : la quadrature du cercle
Marie Barel
Lien vers le document
http://actes.sstic.org/SSTIC05/Delits_informatiques_et_preuve/SSTIC05-article-Barel-Delits_informatiques_et_preuve.pdf

Une doctrine d'abus de procédure revigorée en droit pénal canadien
Rachel Grondin, Les Cahiers de droit, vol. 24, n° 3, 1983, p. 673-698
Lien vers le document
http://id.erudit.org/revue/cd/1983/v24/n3/042563ar.pdf http://www.erudit.org/revue/cd/1983/v24/n3/042563ar.html

La fraude criminelle : Sommes-nous allés trop loin ?
Anne-Marie Boisvert
Lien vers le document
lawjournal.mcgill.ca/documents/40.Boisvert.pdf

Les infractions portant atteinte à la sécurité du système informatique d’une entreprise
Ibtissem Maalaoui
Lien vers le document
https://papyrus.bib.umontreal.ca/jspui/handle/1866/6954
https://papyrus.bib.umontreal.ca/jspui/bitstream/1866/6954/3/Maalaoui_Ibtissem_2011_memoire.pdf

Les éléments constitutifs de l'infraction d'extorsion

D'Avignon c. R. 2012 QCCA 1990

Lien vers la décision

[62]        Dans l'arrêt Natarelli, la Cour suprême énumère les éléments essentiels qui doivent être établis par la poursuite :
Speaking generally, the essential ingredients of an offence under s. 291 are, (i) that the accused has used threats, (ii) that he has done so with the intention of obtaining something by the use of threats; (whatever meaning be given to the word “extort” the word “gain” as used in the section is simply the equivalent of “obtain”) and, (iii) that either the use of the threats or the making of the demand for the thing sought to be obtained was without reasonable justification or excuse; (the question on this aspect of the matter is not whether one item in the accused’s course of conduct, if considered in isolation, might be said to be justifiable or excusable but rather whether his course of conduct considered in its entirety was without justification or excuse).

[63]        Dans l'arrêt R c. Alexander, la Cour d'appel de l'Ontario souligne que l’absence de justification ou d’excuse raisonnable s'ajoute aux autres éléments essentiels :
[72] The broad prohibition in s. 346(1) is tempered by the availability of the defence of “reasonable justification or excuse”. That defence and similarly-phrased defences appear in many of the offence-creating provisions of the Criminal Code (e.g., ss. 69, 254(5), 349, 351, 450, 452).  A reasonable justification or excuse refers to some matter that is extraneous to the existence of the essential elements of the offence that justifies or excuses actions that would otherwise constitute the crime.  An accused who relies on a “reasonable justification or excuse” admits that he committed the prohibited act with the requisite culpable mental state, but argues that the circumstances in which he did so justify or at least excuse what he did. [références omises]
 
[68]        Dans l'arrêt Briscoe, la Cour suprême expose en quoi l'aveuglement volontaire d'un individu peut être suffisant pour retenir sa participation à une infraction :
[21] L’ignorance volontaire ne définit pas la mens rea requise d’infractions particulières.  Au contraire, elle peut remplacer la connaissance réelle chaque fois que la connaissance est un élément de la mens rea.  La doctrine de l’ignorance volontaire impute une connaissance à l’accusé qui a des doutes au point de vouloir se renseigner davantage, mais qui choisit délibérément de ne pas le faire.  Voir Sansregret c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 570 , et  R. c. Jorgensen, [1995] 4 R.C.S. 55 .  Comme l’a dit succinctement le juge Sopinka dans Jorgensen(par. 103), « [p]our conclure à l’ignorance volontaire, il faut répondre par l’affirmative à la question suivante : L’accusé a-t-il fermé les yeux parce qu’il savait ou soupçonnait fortement que s’il regardait, il saurait? »
 
[71]        Dans l'arrêt Sansregret, la Cour suprême distingue la négligence civile de l'insouciance emportant la responsabilité criminelle d'un individu en ce que cette notion doit comporter un élément subjectif pour entrer dans la composition de la mens rea criminelle :
16. Le concept de l'insouciance comme fondement de la responsabilité criminelle a fait l'objet de nombreux débats. La négligence, c'est-à-dire l'absence de diligence raisonnable, est un concept de droit civil qui, de façon générale, ne s'applique pas pour déterminer la responsabilité criminelle. Néanmoins, elle est souvent confondue avec l'insouciance au sens criminel et il faut prendre bien soin de distinguer les deux concepts. La négligence s'apprécie selon le critère objectif de la personne raisonnable. La dérogation à sa conduite pondérée habituelle, sous la forme d'un acte ou d'une omission qui démontre un niveau de diligence inférieur à ce qui est raisonnable, entraîne une responsabilité en droit civil mais ne justifie pas l'imposition de sanctions criminelles. Conformément aux principes bien établis en matière de détermination de la responsabilité criminelle, l'insouciance doit comporter un élément subjectif pour entrer dans la composition de la mens rea criminelle. Cet élément se trouve dans l'attitude de celui qui, conscient que sa conduite risque d'engendrer le résultat prohibé par le droit criminel, persiste néanmoins malgré ce risque. En d'autres termes, il s'agit de la conduite de celui qui voit le risque et prend une chance. C'est dans ce sens qu'on emploie le terme "insouciance" en droit criminel et il est nettement distinct du concept de négligence en matière civile.

[76]        Comme le souligne la Cour dans R. c. Cedeno, « [l]'application de la doctrine de l'ignorance volontaire est intimementliée à l'appréciation de la preuve, et singulièrement à l'appréciation de la crédibilité de l'accusée, deux questions qu'il me semble plus prudent de laisser au tribunal de première instance le soin de trancher »

lundi 12 novembre 2012

La preuve de la conduite antérieure de l'accusé peut être pertinente à l'égard de deux éléments d'une accusation de harcèlement criminel

Ratelle-Marchand c. R., 2008 QCCS 1172 (CanLII)

Lien vers la décision

[35] Dans l'affaire R. c. Ryback 1996 CanLII 1833 (BC CA), [1996], 105 C.C.C. (3d) 240 (C.A.C.-B.), autorisation de pourvoi en S.C.S. refusée, [1996] C.S.C.R. n°135 (Q.L.), la Cour a conclu que la preuve de la conduite antérieure de l'accusé pouvait être pertinente à l'égard de deux éléments d'une accusation de harcèlement criminel, à savoir si la victime avait une crainte raisonnable pour sa sécurité et si le défendeur savait que la victime se sentait harcelée ou ne s'en souciait pas.

Le critère de l'intérêt public concernant l'émission d'un mandat d'arrestation

Lafleur c. R., 2009 QCCQ 1073 (CanLII)

Lien vers la décision

[40] Le terme « intérêt public » se retrouve dans plusieurs des articles de la partie XVI du Code criminel qui traitent de l’arrestation et de la comparution d’inculpés.

[41] À l’article 495, le Code criminel prévoit la remise en liberté des personnes arrêtées sans mandat pour des crimes de juridiction absolue de la Cour provinciale, infractions hybrides et sommaires, sauf si l’agent de la paix croit, pour des motifs raisonnables et probables, que l’intérêt du public, eu égard aux circonstances, y compris la nécessité d’identifier la personne arrêtée, de recueillir ou préserver la preuve ou d’empêcher la continuation ou la répétition de l’infraction ne peut être sauvegardé sans arrêter la personne et pour assurer la présence de la personne à la Cour.

[42] Les mêmes dispositions s’appliquent à l’article 497, qui traite de la remise en liberté par l’agent de la paix qui a procédé à l’arrestation et à l’article 498 qui traite de la remise en liberté par un fonctionnaire responsable où le législateur a ajouté comme motif de non-remise en liberté le fait d’assurer la sécurité des victimes et des témoins.

[43] Comment doit être interprété l’intérêt public de l’article 507 ?

[44] S’appuyant sur la décision du juge Then de la Cour provinciale de l’Ontario dans l’affaire Budreo c. La Reine, la défense prétend que le Tribunal devrait considérer que l’arrestation avec mandat ne peut être justifiée que pour assurer la présence de l’accusé à la Cour et pour prévenir la commission de nouveaux crimes.

[45] Au paragraphe 175 de sa décision, le juge Then, référant à la décision de la juge Arbour dans Farinacci, écrit :

To distinguish Morales, supra, she [la juge Arbour] commented that in s. 515(10)(b), the meaning of public interest was difficult to ascertain because the primary detention ground (securing attendance) and the secondary ground (protection of the public) were already listed. In contrast, s. 679(3) listed only the primary ground, suggesting that "public interest" was partly a reference to the secondary ground. Arbour J.A. stated :

… a substantial component of the notion of public interest, indeed, its largest component in the Criminal law context, was carved out of the possible meaning of "public interest" by the fact that s. 515 of the Criminal Code contemplated the denial of bail "for the protection and safety of the public or in the public interest". The contrast between public safety and public interest left insufficient intelligible content to the term "public interest" to satisfy the constitutional requirement of statutory precision.

[46] Le juge Then mentionne :

This argument applies with even greater force to s. 507(4), which spells out neither the primary ground nor the secondary one. In my view, the term "public interest" in section 507(4) could be read as simply a short hand reference to the primary and secondary grounds justifying detention.

[47] Au paragraphe 183, il résume :

In summary, as a matter of statutory interpretation, "public interest" in s. 507(4) means in the interest of assuring that the suspect (i) will attend and (ii) will not commit offences prior to appearing in Court. This is by way of reference to more elaborate grounds of s. 515 suggested by Farinacci, supra. Other considerations relating to public perceptions or matters extraneous to compelling attendance and preventing future illegal conduct, can simply not be read into the provision. Section 507(4) is not therefore void for vagueness.

[48] Selon la poursuite, cette définition restreinte de l’« intérêt public » n’a pas été retenue par la jurisprudence.

[49] Ainsi, dans la décision Collins v. Brantford Police Service Board rendue en 2001, la Cour d’appel de l’Ontario s’est penchée sur les facteurs qui devaient être pris en considération lorsqu’un agent de la paix procédait à une arrestation sans mandat en vertu de l’article 495 du Code criminel.

[50] Le juge Rosenberg écrit, au paragraphe 14 de la décision :

The real question in this case turned on the limitation of the arrest power in s. 495(2)… The trial judge and the Divisional Court judge both appeared to consider that this issue was determined by the finding that the arrest was not necessary to prevent the continuation or repetition of the offence or the commission of another offence within the meaning of s. 495(4d)(iii). In my view they were in error. The decision not to make a warrantless arrest for a hybrid offence must be made in the public interest having regard to all of the circumstances. The factors enumerated in s. 495(2) are only some, albeit the most important, of the factors to which the officer’s attention is expressly directed. The overriding consideration remains the public interest.

[51] Cette interprétation selon laquelle l’intérêt public ne doit pas être évalué seulement à la lumière des circonstances mentionnées aux articles 495(2), 497(1.1) et 498(1.1) mais eu égard à toutes les circonstances doit également s’appliquer à l’article 507(4).

[52] Pour que le juge agissant en vertu de l’article 507(4) émette un mandat plutôt qu’une sommation, il faudra que « les allégations du dénonciateur […] révèlent des motifs raisonnables de croire qu’il est nécessaire, dans l’intérêt public, » de décerner ce mandat.

[53] Le test est le même que celui des articles 495 et suivants et le juge devra donc examiner l’ensemble des circonstances et non pas seulement les questions d’assurer la présence de l’accusé au tribunal et la protection du public, comme le suggérait le juge Then. Il est utile de noter qu’au moment où la décision de Budreo a été rendue, en 1996, l’actuel article 515(10)(c) n’existait pas. Si l’interprétation restrictive proposée par le juge Then devait être suivie, un juge agissant en vertu de 507(4) devrait émettre une sommation pour faire comparaître un accusé dont la détention serait par ailleurs nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice aux termes de l’article 515(10)(c).

dimanche 11 novembre 2012

La théorie de la «patate chaude» / Possession

R. c. Spencer, 2012 QCCQ 9863 (CanLII)


[11]        Les tribunaux supérieurs ont qualifié cette théorie de « hot potato », soit lorsqu'un accusé se retrouve en possession d'une chose prohibée de façon inattendue sans avoir l'intention d'exercer un contrôle sur celle-ci. 

[12]        Dans la décision de Hess, la Cour d'appel de Colombie-Britannique casse le jugement de première instance et acquitte l'accusé d'avoir eu en sa possession une substance illicite. Dans cette affaire, deux petites filles trouvent une boîte contenant de la drogue, elles l'apportent à leur mère, qui la remet aux policiers. Les agents replacent la boîte sur les lieux et attendent. Hess et un comparse passent par là, regardent la boîte et Hess la ramasse. Aussitôt, le policier se lance sur lui et la boîte lui vole des mains. La Cour d'appel considère que le policier en se ruant sur l'accusé avant qu'il réalise ce qui se trouvait dans la boîte, ne lui donne pas l'occasion d'exercer ou non un contrôle sur la chose et acquitte Hess. La Cour prend soin de distinguer les situations suivantes, si Hess sachant ce que contenait le colis l'avait remis à un ami ou l'avait conservé, la Cour aurait conclu à la culpabilité. Par contre, si avant ou après avoir pris connaissance du contenu, il l'avait remis aux autorités avec explications, la Cour l'aurait également acquitté.

[13]        Dans York, la Cour d'appel de Colombie-Britannique acquitte l'accusé de recel. Après avoir découvert dans le stationnement de son entrepôt un camion contenant de la marchandise volée, York conduit le camion à l'extérieur de sa propriété. Il est alors intercepté par les policiers et accusé de vol et de recel. Malgré la preuve de connaissance et de contrôle, la Cour conclut que York n'a jamais eu l'intention délibérée d'avoir les objets prohibés en sa possession. La Cour mentionne également que le contrôle de l'accusé, aussi bref soit-il, n'empêche pas la pleine connaissance.

[14]        Dans Vance & Nichols de la Cour d'appel de l'Ontario, les policiers interviennent concernant une bagarre impliquant Vance. À la vue des policiers, Vance part en courant et remet de façon inattendue une fiole de phencyclidine à Nichols. Aucune preuve d'entente au préalable ou de plan d'urgence en cas d'intervention policière n'est présentée. La Cour considère que Nichols n'a pas eu le temps de prendre une décision consciente et il est acquitté d'avoir eu en sa possession la fiole en question.

[15]        La Cour d'appel de l'Ontario, dans Mihalkov, arrêt sur lequel s'appuie la défense, confirme la déclaration de culpabilité de l'accusée d'avoir eu en sa possession de la monnaie contrefaite et des instruments pour contrefaire. Dans cette affaire, l'accusée sachant que son époux utilise leur résidence pour fabriquer de la monnaie lui demande de cesser ses activités illicites, ce qu'il refuse. Elle décide de demeurer quand même sur les lieux et n'avise pas les autorités. Elle se sauve lorsque son mari est arrêté par les policiers. Le juge de première instance conclut qu'en agissant ainsi elle consent et agit en complicité d'une certaine façon, aux activités criminelles ayant court dans sa résidence. La Cour d'appel lui donne raison et insiste sur le fait que cette inférence du premier juge est fondée sur le bon sens et l'expérience humaine et ne crée aucune obligation susceptible d'enfreindre le droit au silence. Même si l'accusée n'avait pas l'obligation d'appeler les policiers, la décision de ne pas alerter les autorités coïncide mieux avec l'acceptation des activités criminelles, alors que la décision d'alerter est plus compatible avec l'objection à avoir sous son toit une chose prohibée.

[16]        À la lumière de ces décisions, la possession d'une chose prohibée est établie lorsqu'une personne exerce un contrôle sur cette chose, connaissant la nature de celle-ci avec l'intention d'en prendre charge de façon contraire à la loi. 

[17]        Il est inutile d'aborder la question sous l'angle de la complicité ou de la participation comme le suggère la défense en référence à l'arrêt Marcde la Cour d'appel du Québec, puisque l'accusé a la possession personnelle de l'arme.

[18]        Conformément aux enseignements de l'arrêt W.D de la Cour suprême, pour déterminer si l'accusé est en possession de l'arme à feu chargée, le tribunal doit d'abord considérer son témoignage. Dans la mesure ou il croit sa version ou si celle-ci soulève un doute raisonnable dans son esprit, il doit l'acquitter. Si le témoignage de l'accusé n'est pas de nature à soulever ce doute, le tribunal doit être convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de celui-ci.

mercredi 7 novembre 2012

Le requérant ne saurait être autorisé à remettre en question à nouveau son plaidoyer qui a été libre, non équivoque et éclairé par l'assistance d'un avocat

R. v. Pivonka, 2007 ONCA 572 (CanLII)

Lien vers la décision

[13] The test for determining whether a guilty plea is valid was stated by Doherty J.A. in R. v. T.(R.) (1992), 17 C.R. 247 at 252 (Ont. C.A.) as follows:

To constitute a valid guilty plea, the plea must be voluntary and unequivocal. The plea must also be informed, that is the accused must be aware of the nature of the allegations made against him, the effect of his plea, and the consequences of his plea.

[14] In R. v. King, [2004] O.J. No. 717, this court applied that test on facts somewhat similar to this appeal. At trial, King had pled guilty to touching a young girl for a sexual purpose based on a plea agreement reached with the Crown, which included the withdrawal of a second charge of sexual assault of the same child. He sought to withdraw his plea before sentencing, alleging that the plea negotiations had been initiated without his instructions, the plea bargain was sprung on him on the day of trial, the plea was put to him as his best or only chance of avoiding jail and that he had been told by a friend that he would be assaulted in jail. The trial judge referred to the test in T.(R.) and to the fact that there was authority that inducements inherent in a plea negotiation do not in and of themselves render a plea involuntary. See for example, R. v. Tryon, [1994] O.J. No. 332 (C.A.). This court dismissed the appeal from the trial judge’s conclusion that the plea was voluntary.

La Couronne ne peut pas faire valoir un nouvel argument en appel vise des situations dans lesquelles la poursuite change sa théorie en appel ou fait valoir un nouvel argument qui est incompatible avec ce qu’elle avait plaidé en première instance

R. c. Émond, 2012 QCCA 1573 (CanLII)

Lien vers la décision

[81] L’étude de la jurisprudence me convainc que la règle voulant que la Couronne ne puisse faire valoir un nouvel argument en appel vise des situations dans lesquelles la poursuite change sa théorie en appel ou fait valoir un nouvel argument qui est incompatible avec ce qu’elle avait plaidé en première instance ou auquel elle avait expressément renoncé.

[82] Ainsi en est-il des arrêts suivants rendus par la Cour suprême :

- Wexler c. R. : l’appelant avait été acquitté d’une accusation de meurtre. La poursuite avait fait valoir qu’il avait agi volontairement et le juge avait instruit le jury que s’il croyait la version de l’accusé qui prétendait que le coup de feu mortel était accidentel, il devait l’acquitter. En appel, la Couronne faisait valoir un motif autre pour obtenir une condamnation pour meurtre en plus de faire valoir la thèse de l’homicide involontaire coupable alors qu’il n’en avait jamais été question en première instance. La Cour suprême a cassé l’arrêt de la Cour d’appel qui avait ordonné un nouveau procès;

- Savard c. R.: les deux appelants , des policiers, avaient été poursuivis pour homicide involontaire coupable à la suite d’une poursuite au cours de laquelle un fuyard avait été tué par un projectile d’arme à feu. Ils avaient été poursuivis ensemble sur la base de l’article 29(2) C.cr., maintenant devenu l’article 21(2). En appel, la poursuite recherchait une condamnation sur la base de la responsabilité individuelle de chacun. La Cour suprême a jugé que cela violerait le droit des accusés de ne pas être mis en péril deux fois (not to be placed a second time in jeopardy);

- R. c. Penno : l’appelant a été acquitté de quatre accusations dont celle d’avoir eu la garde et le contrôle d’un véhicule alors que ses capacités étaient affaiblies. En défense, il a témoigné qu’il était ivre au point de ne plus se rappeler de rien de ce qui s’était passé. En appel, la poursuite a invoqué que ce moyen de défense ne pouvait être soulevé à cause de la présomption de l’article 237(1)a) C.cr. (maintenant l'article 258(1)a)). La Cour suprême a jugé que la poursuite, n’ayant pas invoqué cette présomption au procès, ne pouvait le faire en appel, mais devait plaider l'appel sur la seule preuve établissant que l’appelant avait bien la garde et le contrôle au sens de l’article 234(1)a) du Code (maintenant l'article 253(1)a)). Permettre au ministère public d’invoquer la présomption en appel aurait pour effet de priver l’appelant de la possibilité de présenter une défense pleine et entière, ce qu’il aurait pu faire si la présomption avait été invoquée au procès.

[83] Dans l’arrêt R. c. Varga, la Cour d’appel de l’Ontario n’a pas permis à la poursuite de plaider en appel que le juge du procès n’aurait pas dû donner à la défense accès aux dossiers médicaux et psychiatriques de la plaignante dans une affaire de viol alors qu’elle ne l’avait pas plaidé au procès bien que son avocat ait vu tous les documents en question. La Cour a jugé que la poursuite ne pouvait, afin d’obtenir un nouveau procès, faire valoir un nouveau critère d’admissibilité de la preuve « […] that contradicts the one advanced at trial ». Il ne s’agissait pas seulement du défaut de s’opposer, en l’espèce, cela équivalait à un choix délibéré de ne pas plaider la question au procès. La même solution a été retenue par la Cour d’appel de la Saskatchewan lorsque la poursuite avait fait un choix tactique délibéré au procès. Elle ne pouvait ensuite, en appel, remettre ce choix en question.

[84] Enfin, dans l'arrêt Vaillancourt, le juge Brossard note que non seulement le nouveau moyen avancé en appel n'avait-il pas été plaidé en première instance mais il avait été expressément exclu par le ministère public. De la même façon dans son arrêt Fitzwilliams, la Cour a refusé au poursuivant de faire valoir une position qui, en plus d'être soumise pour la première fois en appel, était par ailleurs incompatible avec celle prise au procès par l'avocat du ministère public.

mardi 6 novembre 2012

Révision des modifications de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances

Révision des modifications de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances

Le projet de loi prévoit qu’un comité du Sénat et/ou de la Chambre des communes soumettra la teneur et l’application des modifications de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances à une révision complète cinq ans après leur entrée en vigueur.
  • voir à l’annexe A les nouvelles peines minimales obligatoires devant sanctionner les infractions graves liées à des drogues de l’annexe I (cocaïne, héroïne, méthamphétamine, etc.).
  • voir à l’annexe B les nouvelles peines minimales obligatoires devant frapper les infractions graves liées aux drogues de l’annexe II (cannabis ou marijuana).


ANNEXE A

Nouvelles peines minimales obligatoires proposées pour les infractions graves liées aux drogues de l'annexe I (cocaïne, héroïne, méthamphétamine, etc.)
INFRACTION PEINE MINIMALE OBLIGATOIRE OBSERVATIONS
  avec facteur aggravant de la liste A¹ avec facteur aggravant de la liste B² avec facteur aggravant en matière de santé et de sécurité³
Production 2 ANS s/o s/o 3 ANS  
Trafic   1 AN 2 ANS s/o  
Possession en vue du trafic   1 AN 2 ANS s/o  
Importation ou exportation 1 AN s/o s/o s/o Infraction commise en vue du trafic
2 ANS
(s’il s’agit de plus de 1 kg de substances de l’annexe I)
Possession en vue de l’exportation 1 AN s/o s/o s/o Infraction commise en vue du trafic
2 ANS
(s’il s’agit de plus de 1 kg de substances de l’annexe I)

ANNEXE B

Nouvelles peines minimales obligatoires proposées pour les infractions graves liées à des drogues de l'annexe II (cannabis ou marijuana)
INFRACTION PEINE MINIMALE OBLIGATOIRE OBSERVATIONS
  avec facteur aggravant de la liste A¹ avec facteur aggravant de la liste B² avec facteur aggravant en matière de santé et de sécurité³
Trafic   1 AN 2 ANS s/o Infraction avec plus de 3 kg de marijuana ou de résine de cannabis
Possession en vue du trafic   1 AN 2 ANS s/o Infraction avec plus de 3 kg de marijuana ou de résine de cannabis
Importation ou exportation 1 AN s/o s/o s/o Infraction en vue du trafic
Possession en vue de l’exportation 1 AN s/o s/o s/o Infraction en vue du trafic
Production de 6 à 200 plants 6 MOIS s/o s/o 9 MOIS Infraction en vue du trafic
Peine maximale majorée de 14 ans d’emprisonnement
Production de 201 à 500 plants 1 AN s/o s/o 18 MOIS Peine maximale majorée de 14 ans d’emprisonnement
Production de plus de 500 plants 2 ANS s/o s/o 3 ANS Peine maximale majorée de 14 ans d’emprisonnement
Production d’huile ou de résine de cannabis 1 AN s/o s/o 18 MOIS Infraction en vue du trafic

¹ Facteurs aggravants de la liste A

Les facteurs aggravants concernent les infractions commises :
  • au profit du crime organisé;
  • avec usage ou menace d’usage de la violence;
  • avec usage ou menace d’usage d’armes;
  • par quelqu’un qui a déjà été reconnu coupable d’une infraction désignée en matière de drogue ou qui a purgé une peine d’emprisonnement pour une telle infraction dans les dix dernières années;
  • avec abus d’une situation d’autorité ou accès à des zones réglementées à des fins d’importation ou d’exportation ou de possession en vue de l’exportation.

² Facteurs aggravants de la liste B

Les facteurs aggravants concernent les infractions commises :
  • dans une prison;
  • à l’intérieur ou à proximité d’une école ou d’un secteur normalement fréquenté par les jeunes ou en présence de jeunes;
  • de concert avec un jeune;
  • relativement à un jeune (vente à un jeune, par exemple).

³ Facteurs aggravants en matière de santé et de sécurité

  • l’accusé s’est servi de biens immeubles appartenant à un tiers pour commettre l’infraction;
  • la production pourrait présenter un danger pour la sécurité ou la santé d’enfants qui se trouvaient sur les lieux de perpétration ou aux alentours immédiats;
  • la production peut présenter un danger pour la sécurité du public dans un secteur résidentiel;
  • l’accusé a tendu un piège

Tiré de  : Fiche d’information : Loi sur la sécurité des rues et des communautés : alourdissement des peines sanctionnant les infractions graves liées aux drogues 

Ministère de la Justice du Canada, Septembre 2011

Lien vers le site  

http://www.justice.gc.ca/fra/nouv-news/cp-nr/2011/doc_32636.html