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jeudi 6 décembre 2012

Principes de base en matière de fraude

R. c. J.E., 1997 CanLII 10605 (QC CA)

Lien vers la décision

Madame la juge McLachlin reprenait ainsi, sous une autre forme, les propos de M. le juge en chef Dickson formulés quelques années auparavant dans R. c. Olan, 1978 CanLII 9 (CSC), [1978] 2 R.C.S. 1175, lorsqu'il écrivait:

Les mots «autres moyens dolosifs» couvrent les moyens qui ne sont ni des mensonges, ni des supercheries; ils comprennent tous les autres moyens qu'on peut proprement qualifier de malhonnêtes


 L'article 380(1) C.cr. ne limite pas la fraude au seul mensonge et à la seule supercherie.  Il vise aussi tout «...autre moyen dolosif.....» c'est-à-dire, selon l'arrêt R. c. Olan, 1978 CanLII 9 (CSC), [1978] 2 R.C.S. 1175, tout moyen que l'on peut qualifier de malhonnête.  Cette malhonnêteté consiste à cacher ou à taire les véritables intentions de son auteur.


Le mensonge peut consister en un acte positif, mais aussi parfois en une simple réticence, c'est-à-dire en une situation où, par son silence, un individu cache à l'autre un élément capital et essentiel. 

Encore faut-il toutefois que ce silence ou cette réticence ait été de nature à induire en erreur une «personne raisonnable».

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