R. c. Cloutier, 2012 QCCQ 878 (CanLII)
Lien vers la décision
[38] Par ailleurs, l'article 254(2) C.cr. a fait l'objet d'interprétations jurisprudentielles. Le présent Tribunal retient les jugements suivants :
▪ L'agent de la paix doit ordonner à la personne de se soumettre aux mesures prévues au Code. Il n'est pas suffisant de simplement demander de subir le test.
▪ Les dispositions des articles 253(1) et 254(2) C.cr. ont leur autonomie propre. Ainsi, le fait qu’une personne soit acquittée postérieurement d'une accusation de conduite avec capacité affaiblie ne constitue pas une excuse raisonnable pour refuser de fournir un échantillon d’haleine.
▪ Le mot « immédiatement » doit être interprété avec souplesse :
• Dans l'arrêt R. c. Grant, la Cour suprême, sans analyser le nombre exact de minutes, a déterminé qu'un délai de trente minutes ne respecte pas les dispositions du Code. Dans cette affaire, le policier qui avait donné l'ordre n'avait pas l'appareil en sa possession.
• Dans l'arrêt subséquent R. c. Bernshaw, un délai de quinze minutes, court et inévitable, a été accepté puisque conforme aux exigences d'utilisation de l'appareil.
• La Cour d'appel, dans l'arrêt précité Petit, a statué qu'un délai de moins de dix minutes ne porte pas atteinte aux droits de l'accusé. Le juge Dalphond précise :
[21] J’ajoute que selon l’interprétation proposée par le juge municipal, il faudrait que toutes les voitures de police soient munies d’un appareil de détection pour qu’un test de dépistage au moyen d’un ADA puisse être fait légalement. De plus, si l’appareil se trouvant dans le véhicule s’avérait défectueux ou une pièce manquante, le conducteur ne pourrait être légalement soumis à un test de dépistage puisqu’il faudrait attendre l’arrivée d’un autre appareil. Une telle interprétation m’apparaît déraisonnable. En pareils cas, les policiers devraient s’en remettre, sur le bord de la route, à des techniques de détection que l’on pourrait considérer plus ennuyeuses pour le conducteur qu’un test de dépistage au moyen d’un ADA, soit la pose de questions au conducteur sur sa consommation d’alcool et l’ordre de se soumettre à des tests de sobriété physique, des techniques reconnues valides même si utilisées sans possibilité de communiquer d’abord avec un avocat (R. c. Orbanski, précité).
Rechercher sur ce blogue
S'abonner à :
Publier des commentaires (Atom)
Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine
Voir-dire sur les déclarations extrajudiciaires de l'accusé à une personne en autorité: le Poursuivant n'est pas tenu de faire entendre les policiers qui ont un rôle secondaire
R. c. Cormier, 2023 QCCA 744 Lien vers la décision [ 18 ] Les auteurs Vauclair et Desjardins expriment l’idée que le ministère public...
-
Gavin c. R., 2009 QCCA 1 (CanLII) [25] S'il est reconnu que les remords constituent un facteur atténuant qui, tout comme le pl...
-
R. c. Leblanc, 2009 QCCQ 5735 (CanLII) [2] Au départ, littéralement, il n'y a aucune infraction reprochée à l'accusé p...
-
R. c. Kacher, 2024 QCCQ 131 Lien vers la décision [ 113 ] Tel que mentionné plus haut, la question centrale en l’espèce est celle de ...
Aucun commentaire:
Publier un commentaire