R. c. Cloutier, 2012 QCCQ 878 (CanLII)
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[38] Par ailleurs, l'article 254(2) C.cr. a fait l'objet d'interprétations jurisprudentielles. Le présent Tribunal retient les jugements suivants :
▪ L'agent de la paix doit ordonner à la personne de se soumettre aux mesures prévues au Code. Il n'est pas suffisant de simplement demander de subir le test.
▪ Les dispositions des articles 253(1) et 254(2) C.cr. ont leur autonomie propre. Ainsi, le fait qu’une personne soit acquittée postérieurement d'une accusation de conduite avec capacité affaiblie ne constitue pas une excuse raisonnable pour refuser de fournir un échantillon d’haleine.
▪ Le mot « immédiatement » doit être interprété avec souplesse :
• Dans l'arrêt R. c. Grant, la Cour suprême, sans analyser le nombre exact de minutes, a déterminé qu'un délai de trente minutes ne respecte pas les dispositions du Code. Dans cette affaire, le policier qui avait donné l'ordre n'avait pas l'appareil en sa possession.
• Dans l'arrêt subséquent R. c. Bernshaw, un délai de quinze minutes, court et inévitable, a été accepté puisque conforme aux exigences d'utilisation de l'appareil.
• La Cour d'appel, dans l'arrêt précité Petit, a statué qu'un délai de moins de dix minutes ne porte pas atteinte aux droits de l'accusé. Le juge Dalphond précise :
[21] J’ajoute que selon l’interprétation proposée par le juge municipal, il faudrait que toutes les voitures de police soient munies d’un appareil de détection pour qu’un test de dépistage au moyen d’un ADA puisse être fait légalement. De plus, si l’appareil se trouvant dans le véhicule s’avérait défectueux ou une pièce manquante, le conducteur ne pourrait être légalement soumis à un test de dépistage puisqu’il faudrait attendre l’arrivée d’un autre appareil. Une telle interprétation m’apparaît déraisonnable. En pareils cas, les policiers devraient s’en remettre, sur le bord de la route, à des techniques de détection que l’on pourrait considérer plus ennuyeuses pour le conducteur qu’un test de dépistage au moyen d’un ADA, soit la pose de questions au conducteur sur sa consommation d’alcool et l’ordre de se soumettre à des tests de sobriété physique, des techniques reconnues valides même si utilisées sans possibilité de communiquer d’abord avec un avocat (R. c. Orbanski, précité).
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