mercredi 22 mai 2013

Examen de la jurisprudence sur l’application du principe de totalité, dans le contexte de l’infliction de peines consécutives

Lapointe c. R., 2010 NBCA 63 (CanLII)

Lien vers la décision

[31] Tout récemment, dans les arrêts R. c. Edgett (B.L.), 2008 NBCA 65 (CanLII), 2008 NBCA 65, 336 R.N.-B. (2e) 321, et R. c. Veysey (J.M.), 2006 NBCA 55 (CanLII), 2006 NBCA 55, 303 R.N.-B. (2e) 290, notre Cour a examiné la jurisprudence sur l’application du principe de totalité, dans le contexte de l’infliction de peines consécutives, comme l’a expliqué le juge en chef Lamer dans l’arrêt R. c. M. (C.A.), 1996 CanLII 230 (CSC), [1996] 1 R.C.S. 500, [1996] A.C.S. no 28 (QL). Dans cette affaire, le juge en chef Lamer a donné les explications suivantes :


Dans le contexte de peines consécutives, ce principe général de proportionnalité se présente sous la forme plus particulière du « principe de totalité ». En bref, en vertu de ce principe, le juge qui impose la peine et ordonne au contrevenant de purger des peines consécutives pour des infractions multiples doit s’assurer que la peine cumulative prononcée ne dépasse pas la culpabilité globale du délinquant. D. A. Thomas a décrit ce principe dans son ouvrage Principles of Sentencing (2e éd. 1979), à la p. 56 :

[TRADUCTION] En vertu du principe de totalité le juge qui a prononcé une série de peines, dont chacune a été établie correctement en fonction de l’infraction à l’égard de laquelle elle est imposée et dont chacune est devenue correctement consécutive conformément aux principes applicables à cet égard, doit examiner la peine totale et se demander si elle est « juste et appropriée ».

Clayton Ruby a formulé de la façon suivante ce principe dans son traité intitulé Sentencing, op. cit., aux pp. 44 et 45 :


[traduction] L’objet est de garantir qu’une série de peines, dont chacune est imposée correctement eu égard à l’infraction à laquelle elle se rapporte, est dans l’ensemble « juste et appropriée ». Une peine cumulative peut violer le principe de totalité si la peine totale dépasse de beaucoup la durée normale de la peine généralement appliquée à l’égard des infractions concernées les plus graves ou si elle a pour effet d’imposer au contrevenant « une peine écrasante », incompatible avec ses antécédents et ses perspectives de réadaptation. [Par. 42.]

[32] En somme, le juge qui prononce la peine, avant d’appliquer le principe de totalité, doit infliger une peine appropriée pour chaque infraction. Ensuite, il doit décider si certaines peines devraient être purgées de façon concurrente et non consécutive, conformément aux principes directeurs. La règle générale veut que, pour que les peines infligées soient concurrentes, le temps et le lieu des infractions doivent être raisonnablement proches. Enfin, le juge qui prononce la peine doit s’assurer que la peine cumulative ne dépasse pas la culpabilité globale du délinquant. En l’espèce, le juge qui a prononcé la peine n’a pas reconnu ni appliqué le principe de totalité. Cette omission constitue une erreur qui justifie l’infirmation de sa décision.

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