mercredi 22 mai 2013

Si une peine consécutive doit être infligée, le principe de totalité s’applique

R. c. Daye, 2010 NBCA 53 (CanLII)

Lien vers la décision

[16] Il ne faut pas oublier que, si une peine consécutive doit être infligée, le principe de totalité s’applique (al. 718.2c)). Dans Arbuthnot, le juge Chartier a fait les remarques suivantes au sujet de la démarche à adopter relativement au principe de totalité :


[TRADUCTION]

Compte tenu des nombreuses infractions en cause, je dois d’abord déterminer si certaines peines seront purgées de façon consécutive. Si tel est le cas, le principe de totalité énoncé à l’al. 718.2c) s’applique et la démarche globale de détermination de la peine exposée par la Cour suprême du Canada en 1996 dans l’arrêt M. (C.A.) doit être suivie (voir également R. c. Reader (M.) 2008 MBCA 42 (CanLII), 2008 MBCA 42, 225 Man.R. (2d) 118, aux par. 25 à 28, Traverse, aux par. 33 à 35, et, plus récemment, Grant, au par. 98). Cette démarche s’applique comme suit :

1) Le juge chargé de la détermination de la peine doit d’abord déterminer si certaines peines ou si toutes les peines doivent être purgées consécutivement. Si toutes les peines doivent être purgées concurremment, il n’y a alors pas lieu de se préoccuper du principe de totalité et le juge chargé de la détermination de la peine n’a pas besoin de passer à l’étape suivante. Si toutes les peines ou si certaines d’entre elles doivent être purgées consécutivement, le juge chargé de la détermination de la peine doit alors fixer la peine appropriée pour chaque infraction ou groupe d’infractions à purger de manière consécutive conformément aux principes appropriés de détermination de la peine (y compris ceux applicables aux peines consécutives) et ensuite passer à l’étape suivante.

2) Le juge chargé de la détermination de la peine doit alors calculer le total des peines consécutives en considérant une dernière fois la peine totale. Ce faisant, il applique de manière plus précise le principe général de proportionnalité (voir M. (C.A.), au par. 42). Il n’est pas nécessaire de réexaminer les principes de détermination de la peine appliqués à la première étape. Au contraire, en examinant une dernière fois la peine totale, le juge s’assure d’éviter l’excès de nature ou de durée dans l’infliction des peines. Pour prendre cette décision, le juge chargé de la détermination de la peine doit tenir compte de la gravité des infractions, de la culpabilité morale de l’accusé et du préjudice causé aux victimes et s’assurer que la peine n’a pas un effet « écrasant » et qu’elle est compatible avec les antécédents du contrevenant et ses perspectives de réadaptation (voir Traverse, aux par. 33 à 35 et 65). [par. 18]

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