R. c. Imbeault, 2010 QCCS 5092 (CanLII)
[19] Le recours au certiorari, tel qu'il s'applique en vertu des dispositions des articles 774 et suivants du Code criminel du Canada, est un recours dont la portée est très restreinte. Il ne peut recevoir application qu'en cas d'excès de compétence au sens strict :
« (…) Le certiorari permet la révision « seulement lorsqu'on reproche à un tribunal d'avoir outrepassé la compétence qui lui a été attribuée par la loi ou d'avoir violé les principes de justice naturelle, ce qui, d'après la jurisprudence, équivaut à un abus de compétence » (…). »
[20] Nos collègues, les juges Béliveau et Vauclair, écrivent à ce sujet :
« 2503. Dans le cadre d'un recours en certiorari ou autre apparenté, une cour supérieure peut, sauf existence d'une clause privative, intervenir si le tribunal inférieur a agi sans compétence (…). ».
[21] Il est aussi reconnu que l'absence de compétence peut découler de deux objets, soit l'absence de compétence ab initio et la perte de compétence. Un tribunal perd sa compétence lorsqu'il l'excède ou encore lorsqu'il l'a épuisé. C'est l'épuisement de la compétence de la Cour du Québec qui nous concerne dans cette affaire.
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