samedi 29 septembre 2018

Principe de la publicité des débats judiciaires

Personne désignée c. Vancouver Sun, [2007] 3 RCS 253, 2007 CSC 43 (CanLII)

Lien vers la décision

31                              Le « principe de la publicité des débats en justice » est une « caractéristique d’une société démocratique », comme notre Cour l’a déclaré dans l’arrêt Vancouver Sun (Re)[2004] 2 R.C.S. 3322004 CSC 43 (CanLII), par. 23.  Comme notre Cour l’a signalé dans cet arrêt, ce principe « est depuis longtemps reconnu comme une pierre angulaire de la common law » (par. 24) et figure au nombre de nos principes de droit depuis les arrêts Scott c. Scott,[1913] A.C. 417 (H.L.), et Ambard c. Attorney‑General for Trinidad and Tobago[1936] A.C. 322 (C.P.), dans lequel lord Atkin s’est exprimé ainsi à la p. 335 : [TRADUCTION] « La justice ne se rend pas derrière des portes closes ».  « La publicité est le souffle même de la justice.  Elle est la plus grande incitation à l’effort et la meilleure des protections contre l’improbité » (J. H. Burton, dir., Benthamiana : or, Select Extracts from the Works of Jeremy Bentham (1843), p. 115).

32                              La publicité des débats judiciaires présente plusieurs avantages distincts.  L’accès du public aux tribunaux offre à toute personne qui le souhaite la possibilité de constater « que la justice est administrée de manière non arbitraire, conformément à la primauté du droit » : Société Radio‑Canada c. Nouveau‑Brunswick (Procureur général)1996 CanLII 184 (CSC)[1996] 3 R.C.S. 480 (« Société Radio‑Canada »), par. 22.  La publicité des débats judiciaires favorise l’indépendance et l’impartialité des tribunaux.  S’il y a apparence de justice, il est alors plus probable que justice soit rendue.  La publicité des débats constitue « l’élément principal » de la légitimité du processus judiciaire : Vancouver Sun, par. 25.


33                              Outre son rôle de longue date comme règle de common law inhérente à la primauté du droit, le principe de la publicité des débats judiciaires est d’autant plus important qu’il est manifestement lié à la liberté d’expression, garantie à l’al. 2b) de la Charte.  Dans le contexte du présent pourvoi, il importe de noter que l’al. 2b) dispose que l’État ne doit pas empêcher les particuliers « d’examiner et de reproduire les dossiers et documents publics, y compris les dossiers et documents judiciaires » (Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général)1989 CanLII 20 (CSC)[1989] 2 R.C.S. 1326, p. 1338, citant Nixon c. Warner Communications, Inc., 435 U.S. 589 (1978), p. 597).  Le juge La Forest ajoute au par. 24 de l’arrêt Société Radio‑Canada que « [p]our que la presse exerce sa liberté d’informer le public, il est essentiel qu’elle puisse avoir accès à l’information » (je souligne).  L’alinéa 2b) protège également le droit de la presse d’assister aux instances judiciaires (Société Radio‑Canada, par. 23; Ruby c. Canada (Solliciteur général)[2002] 4 R.C.S. 3,2002 CSC 75 (CanLII), par. 53).

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