mercredi 3 octobre 2018

La compétence inhérente d'un tribunal est nécessaire à l’exercice de sa fonction judiciaire ainsi qu’à l’exécution de son mandat d’administrer la justice

R. c. Cunningham, [2010] 1 RCS 331, 2010 CSC 10 (CanLII)

Lien vers la décision

[16] La Cour d’appel du Québec a elle aussi statué qu’une fois fixée la date de l’audience, le tribunal peut rejeter la requête pour cesser d’occuper (Bernier c. 9006‑1474 Québec inc.2001 CanLII 39973 (QC CA)[2001] J.Q. no 2631 (QL); voir également l’art. 249 du Code de procédure civile du Québec, L.R.Q., ch. C‑25).  Les cours d’appel de la Saskatchewan et de l’Ontario reconnaissent elles aussi l’obligation de l’avocat d’obtenir du tribunal l’autorisation de cesser d’occuper (Mireau c. Canada (1995), 1995 CanLII 3912 (SK CA)128 Sask. R. 142par. 4R. c. Brundia2007 ONCA 725 (CanLII)230 O.A.C. 29, par. 44; R. c. Peterman (2004), 2004 CanLII 39041 (ON CA)70 O.R. (3d) 481, par. 38).  Des tribunaux de première instance du Nouveau‑Brunswick et de Terre‑Neuve concluent eux aussi à l’existence de cette obligation (R. c. Golding2007 NBBR 320 (CanLII)325 R.N.‑B. (2e) 92, par. 18 et 20; Dooling c. Banfield (1978), 22 Nfld. & P.E.I.R. 413 (C. dist. T.‑N.), par. 27).

[17] Pour les motifs exposés ci‑après, j’estime qu’un tribunal peut refuser l’autorisation de cesser d’occuper demandée par l’avocat de la défense pour cause de non‑paiement de ses honoraires.

B.      Pouvoir du tribunal


[18] Une cour supérieure a la compétence inhérente nécessaire à l’exercice de sa fonction judiciaire ainsi qu’à l’exécution de son mandat d’administrer la justice (voir I. H. Jacob, « The Inherent Jurisdiction of the Court » (1970), 23 Curr. Legal Probs. 23, p. 27‑28), ce qui comprend le pouvoir de décider du déroulement de l’instance, de prévenir l’abus de procédure et de veiller au bon fonctionnement des rouages de la cour.  Comme l’avocat joue un rôle central dans l’administration de la justice, la cour a un certain pouvoir sur lui lorsqu’il s’agit de faire respecter sa procédure.  Dans l’arrêtSuccession MacDonald c. Martin, 1990 CanLII 32 (CSC)[1990] 3 R.C.S. 1235, notre Cour confirme que la compétence inhérente englobe le pouvoir de déclarer un avocat inhabile à occuper afin d’assurer un procès équitable à l’accusé :

Les tribunaux, qui ont le pouvoir inhérent de priver un avocat du droit d’occuper pour une partie en cas de conflit d’intérêts, ne sont pas tenus d’appliquer un code de déontologie.  Leur compétence repose sur le fait que les avocats sont des auxiliaires de la justice et que le comportement de ceux‑ci à l’occasion de procédures judiciaires, dans la mesure où il peut influer sur l’administration de la justice, est soumis à leur pouvoir de surveillance.  [p. 1245]

Il s’ensuivrait donc que si, dans l’exercice de sa compétence inhérente, le tribunal peut priver un avocat du droit d’occuper, il peut inversement refuser de l’autoriser à cesser d’occuper.

[19] De même, dans le cas d’un tribunal d’origine législative, le pouvoir de faire respecter sa procédure et le droit de regard sur la manière dont les avocats exercent leurs fonctions s’infèrent nécessairement du pouvoir de constituer une cour de justice.  Notre Cour a confirmé que les pouvoirs d’un tribunal d’origine législative peuvent être déterminés grâce à une « doctrine de la compétence par déduction nécessaire » :

. . . sont compris dans les pouvoirs conférés par la loi habilitante non seulement ceux qui y sont expressément énoncés, mais aussi, par déduction, tous ceux qui sont de fait nécessaires à la réalisation de l’objectif du régime législatif . . .

(ATCO Gas and Pipelines Ltd. c. Alberta (Energy and UtilitiesBoard)2006 CSC 4 (CanLII)[2006] 1 R.C.S. 140, par. 51)


Même si, dans cet arrêt, le juge Bastarache renvoie à un tribunal administratif, la même règle de la compétence par déduction nécessaire vaut pour un tribunal d’origine législative.

[20] La demande d’autorisation de cesser d’occuper ou celle visant à priver l’avocat du droit d’occuper, qu’elle soit présentée en raison, par exemple, du non‑paiement des honoraires ou d’un conflit d’intérêts, ressortissent au pouvoir dont dispose par déduction nécessaire le tribunal pour décider du déroulement de l’instance.

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