R. c. J.A., 2011 CSC 28
[55] J.A. prétend que pareille exception existe en droit médical, où la common law reconnaît aux médecins la possibilité de procéder à des interventions chirurgicales sur des patients inconscients. Toutefois, son argument ne tient pas compte du fait que la notion de consentement diffère selon le contexte : G. P. Fletcher, Basic Concepts of Legal Thought (1996), p. 112. Plusieurs considérations distinguent le consentement à une activité sexuelle de celui exprimé dans d’autres sphères, par exemple les interventions médicales et les opérations portant sur des biens. Le législateur a indiqué que la définition du consentement en matière d’agression sexuelle est différente de celle qui s’applique dans d’autres contextes (Code criminel, art. 273.1 et 273.2). Il a également accordé une protection particulière aux praticiens en précisant que « [t]oute personne est à l’abri de responsabilité pénale lorsqu’elle pratique sur une autre, pour le bien de cette dernière, une opération chirurgicale » (art. 45). Par conséquent, le fait qu’il est possible de consentir à l’avance à une intervention chirurgicale n’est pas pertinent lorsqu’il s’agit de savoir si une personne peut ou non consentir à l’avance à une activité sexuelle. L’ensemble des règles pratiques en matière de consentement — élaborées par le législateur et issues de la common law — applicables spécifiquement dans le contexte des interventions chirurgicales ne permet pas à la Cour de passer outre les prescriptions du Code criminel en matière de consentement aux actes sexuels. Qui plus est, les deux situations diffèrent. Les considérations d’ordre pratique qui ont joué dans la définition du consentement à des interventions chirurgicales ne sont pas les mêmes que celles qui interviennent dans le contexte des activités sexuelles. Règle générale, les interventions chirurgicales sont soigneusement planifiées et les formulaires de consentement et de renonciation garantissent l’obtention d’un consentement en bonne et due forme — à seule fin de limiter les risques d’abus. Ces garanties sont rares, peut-être même inexistantes, en matière sexuelle.
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