Blondeau c. R., 2018 QCCA 1250
[67] Le juge s’attarde à la fellation. Il estime que le fait de recevoir une fellation n’implique pas généralement pour le bénéficiaire l’emploi d’une force. Donc, « l'emploi de la force intentionnelle doit nécessairement ici caractériser la tentative infructueuse de pénétration de Pierre-François Blondeau sur la banquette arrière du véhicule Jeep ».
[68] Respectueusement, je ne partage pas cette détermination du juge en ce qui concerne la fellation.
[69] L’agression sexuelle consiste en des voies de fait, c’est-à-dire l’utilisation intentionnelle de la force, directement ou indirectement contre une personne sans son consentement, commise dans des circonstances de nature sexuelle telle qu’il y a atteinte à l’intégrité de la victime[16]. Ce degré de force requis est minimal, puisqu’un simple toucher peut constituer une agression sexuelle[17].
[70] Bien que l’appelant ait été passif, selon ses dires, lors de la fellation, l’emploi de la force résulte ici de la relation sexuelle même, alors qu’il y a un contact intentionnel entre l’appelant et la victime[18]. L’éjaculation dans la bouche de la victime constitue également l’application d’une forme de force à l’endroit de la victime[19]. Ces événements se déroulent dans des circonstances de nature sexuelle, plus précisément dans un contexte d’exploitation sexuelle à dimension collective de la jeune victime.
Aucun commentaire:
Publier un commentaire