R. c. St John, 2023 NBCA 28
[22] Il n’est pas allégué que M. St John avait la possession personnelle des biens de contrebande; il est plutôt allégué qu’il en avait la possession réputée, ou possiblement la possession commune. Or, aucune de ces formes de possession, contrairement à la possession personnelle, n’exige une preuve de la manipulation de l’objet : Marc c. R., 2006 QCCA 57, [2006] J.Q. no 250 (QL), par. 48, citant le juge Smith dans R. c. Fisher, 2005 BCCA 444, [2005] B.C.J. No. 1955 (QL), par. 20.
[23] Il y a possession réputée lorsque l’accusé n’a pas la garde physique de l’objet en question, mais que, en connaissance de cause, il l’a en la possession ou garde effective d’une autre personne ou en un lieu à son propre usage ou avantage ou à celui d’une autre personne (voir R. c. Morelli, 2010 CSC 8, [2010] 1 R.C.S. 253; Smith c. R., 2012 NBCA 99, 396 R.N.-B. (2e) 367; Mowry c. R., 2016 NBCA 2, [2016] A.N.-B. no 5 (QL); R. c. Choudhury, 2021 ONCA 560, [2021] O.J. No. 4228 (QL); R. c. Lights, 2020 ONCA 128, [2020] O.J. No. 677 (QL)).
[24] Toutes les formes de possession requièrent la connaissance et le contrôle de l’objet (voir R. c. Breau (1987), 1987 CanLII 7639 (NB CA), 76 R.N.-B. (2e) 367, [1987] A.N.-B. no 15 (QL) (C.A.); R. c. Christie (1978), 1978 CanLII 2535 (NB CA), 21 R.N.-B. (2e) 261, [1978] A.N.-B. no 68 (QL) (C.A.)). Tant la connaissance que le contrôle peuvent être établis au moyen d’une preuve circonstancielle (voir Smith, par. 13 et 22; R. c. Lehner, 2020 ABCA 248, [2020] A.J. No. 700 (QL), par. 15).
[25] Dans l’arrêt Smith, le juge Drapeau, alors juge en chef du Nouveau‑Brunswick, qui a rendu la décision au nom de la Cour, a écrit :
Dans l’arrêt R. c. Wu, 2010 BCCA 589, [2010] B.C.J. No. 2585 (QL), auquel le juge du procès a fait référence dans ses motifs de décision, le juge Frankel, de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique, décrit le contrôle en ces termes :
[TRADUCTION]
La règle de droit concernant le contrôle dans le contexte de la possession de droit est bien connue. Le ministère public doit prouver que l’accusé était capable d’exercer un certain pouvoir (à savoir un certain contrôle) sur l’objet en question. Il n’est pas nécessaire pour le ministère public de prouver que ce pouvoir a dans les faits été exercé : R. c. Morelli, 2010 CSC 8, [2010] 1 R.C.S. 253, aux par. 15 à 17, 137 et 138; R. c. Webster, 2008 BCCA 458, 238 C.C.C. (3d) 270, aux par. 42 à 44. [par. 20]
La question qui se pose maintenant est celle de savoir si, compte tenu de la preuve, le juge du procès pouvait raisonnablement conclure que l’appelant était en position d’exercer un contrôle sur les substances désignées qui se trouvaient dans l’appartement de Mme Wilson.
La question de savoir si le degré de contrôle requis existe est une question de fait, qui doit être tranchée à la lumière des circonstances particulières de chaque affaire. […]
[…]
Dans ses motifs, le juge du procès a exposé l’ensemble des circonstances dont l’effet cumulatif l’a amené à conclure que le ministère public avait établi de façon satisfaisante que l’appelant était en mesure d’exercer un certain contrôle sur les drogues qui se trouvaient dans l’appartement de Mme Wilson. [Le soulignement et le gras sont de moi; par. 15-16]
Aucun commentaire:
Publier un commentaire