Rechercher sur ce blogue

dimanche 16 mars 2025

Un participant accessoire qui aide le contrevenant principal, auteur réel de l’infraction, qui l’encourage ou qui forme avec lui le projet de poursuivre cette fin illégale, est aussi coupable de la commission de l’infraction comme partie à cette infraction, même s’il n’a pas les biens prohibés en sa possession au sens du par. 4(3) du Code criminel

R. c. St John, 2023 NBCA 28

Lien vers la décision


[42]                                   Le procureur général a aussi soulevé la question de l’omission par le juge d’envisager l’application de l’art. 21 du Code criminel aux circonstances de la présente cause. Compte tenu de ma conclusion sur la question du contrôle, je me contenterai de dire du concept de responsabilité des participants que l’art. 21 du Code criminel, qui fait d’un [TRADUCTION] « participant accessoire » à une infraction une partie à cette infraction, s’applique aussi aux infractions de possession. En conséquence, un participant accessoire qui aide le contrevenant principal, auteur réel de l’infraction, qui l’encourage ou qui forme avec lui le projet de poursuivre cette fin illégale, est aussi coupable de la commission de l’infraction comme partie à cette infraction, même s’il n’a pas les biens prohibés en sa possession au sens du par. 4(3) du Code criminel : R. c. Arason1992 CanLII 1008 (BC CA)[1992] B.C.J. No. 2558 (QL) (C.A.), par. 179-183.

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Il incombe à la défense de préciser ses demandes de communication de la preuve supplémentaires et cela doit être fait en temps opportun

R. v. Atwell, 2022 NSSC 304 Lien vers la décision [ 8 ]              The Crown has a duty to make disclosure of all relevant information to ...