R. c. St John, 2023 NBCA 28
[42] Le procureur général a aussi soulevé la question de l’omission par le juge d’envisager l’application de l’art. 21 du Code criminel aux circonstances de la présente cause. Compte tenu de ma conclusion sur la question du contrôle, je me contenterai de dire du concept de responsabilité des participants que l’art. 21 du Code criminel, qui fait d’un [TRADUCTION] « participant accessoire » à une infraction une partie à cette infraction, s’applique aussi aux infractions de possession. En conséquence, un participant accessoire qui aide le contrevenant principal, auteur réel de l’infraction, qui l’encourage ou qui forme avec lui le projet de poursuivre cette fin illégale, est aussi coupable de la commission de l’infraction comme partie à cette infraction, même s’il n’a pas les biens prohibés en sa possession au sens du par. 4(3) du Code criminel : R. c. Arason, 1992 CanLII 1008 (BC CA), [1992] B.C.J. No. 2558 (QL) (C.A.), par. 179-183.
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