R. c. Hayouna, 2023 QCCA 1144
[3] Le paragraphe 11(1) LRCDAS contient deux exigences distinctes et cumulatives nécessaires à la délivrance d’un mandat de perquisition[5]. La dénonciation du policier doit convaincre le juge de paix de l’existence des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise et que la preuve se trouve dans le lieu ciblé par le mandat[6] :
Mandat de perquisition 11 (1) Le juge de paix qui, sur demande ex parte, est convaincu sur la foi d’une dénonciation faite sous serment qu’il existe des motifs raisonnables de croire à la présence, en un lieu, d’un ou de plusieurs des articles énumérés ci-dessous peut délivrer à un agent de la paix un mandat l’autorisant, à tout moment, à perquisitionner en ce lieu et à les y saisir :
| Information for search warrant 11 (1) A justice who, on ex parte application, is satisfied by information on oath that there are reasonable grounds to believe that
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a) une substance désignée ou un précurseur ayant donné lieu à une infraction à la présente loi;
| (a) a controlled substance or precursor in respect of which this Act has been contravened,
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b) une chose qui contient ou recèle une substance désignée ou un précurseur visé à l’alinéa a);
| (b) any thing in which a controlled substance or precursor referred to in paragraph (a) is contained or concealed,
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c) un bien infractionnel;
| (c) offence-related property, or
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d) une chose qui servira de preuve relativement à une infraction à la présente loi ou, dans les cas où elle découle en tout ou en partie d’une contravention à la présente loi, à une infraction prévue aux articles 354 ou 462.31 du Code criminel. | (d) any thing that will afford evidence in respect of an offence under this Act or an offence, in whole or in part in relation to a contravention of this Act, under section 354 or 462.31 of the Criminal Code is in a place may, at any time, issue a warrant authorizing a peace officer, at any time, to search the place for any such controlled substance, precursor, property or thing and to seize it.
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[4] La norme des « motifs raisonnables de croire » est satisfaite par une probabilité raisonnable soutenue par une preuve crédible et fiable[7]. Pour ce faire, le juge autorisateur recherche plus qu’une possibilité, une intuition ou un soupçon, mais moins qu’une preuve par prépondérance des probabilités ou une preuve prima facie, et, bien entendu, encore moins qu’une preuve hors de tout doute raisonnable[8].
[5] De plus, la présence d’autres explications possibles, plausibles et compatibles avec l’innocence du suspect ne constitue pas un obstacle dirimant à l’existence de « motifs raisonnables de croire »[9], car « reasonable grounds can co-exist with exculpatory possibilities »[10].
[6] Au stade de la révision, le rôle du juge est de déterminer si le mandat satisfait à la norme des « motifs raisonnables de croire » qu’une infraction a été commise et que la preuve se trouve dans le lieu ciblé par le mandat[11]. Pour s’acquitter de cette tâche, il ne doit ni disséquer ni fragmenter les éléments de preuve[12], ni les prendre individuellement hors de leur contexte[13], ni même s’arrêter à analyser chacun des éléments qui ont suscité chez le juge autorisateur la conviction de l’existence de « motifs raisonnables de croire »[14]. Est donc à proscrire la vaine recherche pour des inférences alternatives compatibles avec l’innocence du suspect qui seraient dépouillées de leur contexte[15]. De plus, négliger d’analyser les éléments « as a whole »[16] et « in combination »[17] constitue une erreur de droit. Plutôt, le juge réviseur doit évaluer le portrait d’ensemble[18] et se livrer à une analyse contextuelle[19] et holistique[20] du dossier.
[7] En l’espèce, la juge devait vérifier s’il existait suffisamment d’éléments de preuve crédibles et fiables pour permettre au juge de paix de délivrer le télémandat[21]. Avant d’intervenir, la juge devait se déclarer convaincue, au regard de l’ensemble des renseignements présentés au juge de paix, « qu’il n’y avait aucun fondement justifiant l’autorisation »[22].
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